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14/12/2023 | FRANCE | N°23DA01774

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 14 décembre 2023, 23DA01774


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 25 octobre 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.



Par un jugement n° 1903557 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A... et a condamné l'Etat à verser à Me Marie Verilhac la somme de 1 0

00 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 25 octobre 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1903557 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A... et a condamné l'Etat à verser à Me Marie Verilhac la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

Par un arrêt n° 20DA01011 du 3 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par le préfet de la Seine-Maritime contre ce jugement, a enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à M. A... et a condamné l'Etat à verser à Me Verilhac la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un courrier du 8 mars 2023, Me Verilhac a demandé à la cour d'assurer l'exécution de la condamnation prononcée par le jugement du 11 juin 2020.

Par une ordonnance du 21 septembre 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a ouvert une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2023, Maître Verilhac demande à la cour, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser d'une part, sous astreinte, la somme de 166,67 euros hors taxes ou 200 euros toutes taxes comprises en exécution du jugement du 11 juin 2020 et d'autre part la somme de 1 000 euros hors taxes ou 1 200 euros toutes taxes comprises sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur l'étendue du litige :

1. Il résulte de l'instruction qu'une somme de 1 186,63 euros correspondant à un principal de 1 000 euros et des intérêts de retard de 186,63 euros a été versée à la SELARL Eden Avocats en août 2023. Dans cette mesure il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Sur l'exécution du jugement :

2. Il résulte des articles L. 911-1 et L. 911-4 du code de justice administrative qu'en l'absence de définition, par la décision de justice dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 de ce code d'y procéder lui-même, notamment quand cette décision ne fixe pas précisément le montant de la somme due ou lorsque le calcul de celle-ci soulève une difficulté sérieuse.

3. Aux termes de l'article 267 du code général des impôts : " I. - Sont à comprendre dans la base d'imposition : 1° Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même. (...) ".

4. Il résulte de l'instruction que la SELARL Eden Avocats dont Me Verilhac est associée est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et ne bénéficie pas de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 293 B du code général des impôts.

5. Lorsqu'un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée réalise une affaire moyennant un prix ne mentionnant pas cette taxe dans des conditions ne faisant pas apparaître qu'un supplément de prix égal à la taxe applicable à l'opération doit être ajouté à ce prix, la taxe due au titre de cette affaire doit être assise sur une somme égale au prix indiqué diminué du montant de cette taxe. Or le jugement dont l'exécution est demandée a condamné l'Etat à verser à Me Verilhac, pour rémunérer sa prestation, " une somme de 1 000 euros " sans mentionner la taxe sur la valeur ajoutée.

6. Dans ces conditions, même si la somme mise par le juge à la charge de la partie perdante en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne saurait être inférieure au montant de la part contributive de l'Etat au financement de l'aide juridictionnelle tel qu'il est exprimé hors taxe sur la valeur ajoutée, Me Verilhac n'est pas fondée à soutenir qu'une somme complémentaire de 200 euros doit lui être versée en sus de la somme mentionnée au point 1.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête relatives au calcul de la somme due par l'Etat doivent être rejetées.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

8. La demande présentée par Me Verilhac, partie perdante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête à concurrence de la somme mentionnée au point 1.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me Marie Verilhac et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie de l'arrêt sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime et au tribunal administratif de Rouen.

Délibéré après l'audience publique du 30 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. François-Xavier Pin, président assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.

Le président-rapporteur,

Signé : M. Heinis L'assesseur le plus ancien,

Signé : F-X. Pin

La greffière,

Signé : E. Héléniak

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

N°23DA01774 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01774
Date de la décision : 14/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Marc Heinis
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-14;23da01774 ?
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