Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2020 par lequel le maire de la commune des Lilas a refusé de lui délivrer un permis de construire valant permis de démolir un immeuble en vue de la construction d'un immeuble de dix logements comprenant un parking de neuf places en sous-sol, sur un terrain situé 45 rue du Tapis Vert aux Lilas.
Par un jugement n° 2014807 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 23 octobre 2020 et enjoint au maire de la commune des Lilas de délivrer le permis de construire litigieux dans un délai d'un mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juin 2022 et le 27 septembre 2022, la commune des lilas, représentée par Me Lherminier, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2014807 du 7 avril 2022 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Montreuil ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que le refus de permis de construire était également fondé sur la méconnaissance de l'article UD 6-2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune des Lilas révisé, adopté le 20 novembre 2018 ;
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal a dénaturé ses conclusions en appréciant si les conditions du sursis à statuer étaient réunies au regard des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) d'Est Ensemble, approuvé le 4 février 2020 ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en appréciant les conditions du sursis à statuer au regard des dispositions du règlement du PLUi d'Est Ensemble alors que le plan n'a été approuvé que le 4 février 2020, soit postérieurement à la délivrance du certificat d'urbanisme dont Mme B... bénéficiait depuis le 22 octobre 2018 ;
- les conditions du sursis à statuer étaient réunies à la date de délivrance du certificat d'urbanisme dès lors que le projet de construction déposé par Mme B... était de nature à compromettre, d'une part, l'exécution du PLUi d'Est Ensemble au regard des orientations du projet d'aménagement et de développement durables adoptées le 26 septembre 2018 et d'autre part, l'exécution du PLU de la commune des Lilas, dont le projet de règlement révisé avait été arrêté le 1er février 2017, compte tenu de la méconnaissance de l'article UD 6-2 ;
- dès lors que les conditions du sursis à statuer étaient réunies, les premiers juges auraient dû retenir que les dispositions du PLU de la commune des Lilas révisé, adopté le
20 novembre 2018, et les dispositions du PLUi d'Est Ensemble approuvé le 4 février 2020 étaient applicables à sa demande de permis de construire ;
- le projet méconnaît les articles III.1.b, III.1.e, III.1.h du règlement du PLUi d'Est Ensemble ; à supposer que ces dispositions ne soient pas applicables, le projet méconnaît les article UD 6 et UD 11 du PLU de la commune des Lilas approuvé le 14 novembre 2007 et modifié le 4 juillet 2012.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 septembre 2022 et le 14 octobre 2022, Mme B..., représentée par Me Barbat du Closel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la commune des Lilas au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la commune des Lilas ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique,
- et les observations de Me Barbat du Closel, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 octobre 2018, le maire de la commune des Lilas a délivré à Mme B... un certificat d'urbanisme d'information pour la parcelle cadastrée section E n° 514. Le 21 avril 2020, Mme B... a déposé, sous le numéro PC 093 45 2020 B 0010, une demande de permis de construire un immeuble de dix logements comprenant un parking de neuf places en sous-sol, sur un terrain situé 45 rue du Tapis Vert aux Lilas. Par arrêté du 23 octobre 2020, le maire des Lilas a refusé de délivrer le permis sollicité. Mme B... a alors saisi le tribunal administratif de Montreuil d'un recours tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 24 mars 2022, le tribunal a fait droit à sa demande et a enjoint au maire de la commune des Lilas de délivrer le permis de construire dans un délai d'un mois. La commune des Lilas relève appel de ce jugement.
Sur la légalité de l'arrêté du 23 octobre 2020 :
2. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un refus de permis de construire en retenant un ou plusieurs moyens, de se prononcer expressément sur le bien-fondé des différents motifs d'annulation retenus par les premiers juges en application de ces dispositions, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui, afin d'apprécier si ce moyen ou l'un au moins de ces moyens justifiait la solution d'annulation. En outre, dans le cas où il estime qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, les examine. Il lui appartient de les écarter si aucun d'eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs de ces moyens lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges.
3. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, le maire de la commune des Lilas s'est fondé sur quatre motifs tirés de ce que le projet litigieux méconnaît les parties III.1.e et III.1.B du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) d'Est Ensemble approuvé le 4 février 2020, la note de préconisations techniques et la gestion des déchets ménagers et assimilés annexée audit PLUi ainsi que les articles UD 6 et UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune des Lilas approuvé le 14 novembre 2007 et modifié le 4 juillet 2012. Pour annuler le refus de permis de construire en litige, les premiers juges ont estimé que la demande de permis ne pouvait être légalement instruite sur le fondement des dispositions du PLUi d'Est Ensemble approuvé le 4 février 2020et que les motifs de refus fondés la méconnaissance du règlement PLU des Lilas approuvé le 14 novembre 2007 et modifié le 4 juillet 2012 ne pouvaient davantage justifier la décision litigieuse.
4. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. ". Aux termes de l'article L. 424-1 du même code, dans sa version alors applicable : " (...) Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 153-11 du même code : " (...) L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ".
5. D'une part, il résulte de la combinaison des articles L. 424-1, L. 153-11 et L. 410-1 du code de 1'urbanisme que tout certificat d'urbanisme délivré sur le fondement de 1'article L. 410-1 a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d'autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d'urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat. Figure cependant parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis, lorsqu'est remplie, à la date de délivrance du certificat, l'une des conditions énumérées à l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme. Une telle possibilité vise à permettre à l'autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme. Lorsque le plan en cours d'élaboration et qui aurait justifié, à la date de délivrance du certificat d'urbanisme, que soit opposé un sursis à une demande de permis ou à une déclaration préalable, entre en vigueur dans le délai du certificat, les dispositions issues du nouveau plan sont applicables à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable.
6. D'autre part, un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire que lorsque l'état d'avancement des travaux d'élaboration du nouveau plan local d'urbanisme permet de préciser la portée exacte des modifications projetées, sans qu'il soit cependant nécessaire que le projet ait déjà été rendu public. Il ne peut en outre être opposé qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l'installation ou l'opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
7. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune des Lilas a délivré le
22 octobre 2018 un certificat d'urbanisme d'information à Mme B... pour la parcelle cadastrée section E n° 514. Le 21 avril 2020, soit avant l'expiration du délai de dix-huit mois prévu par l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, Mme B... a déposé la demande de permis de construire portant sur le projet en litige. A la date de délivrance de ce certificat, le projet de plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) d'Est Ensemble était en cours d'élaboration et un débat sur les orientations générales du programme d'aménagement et de développement durable (PADD) avait eu lieu le 26 septembre 2018.
8. La commune des Lilas soutient que le projet litigieux, d'aspect moderne et massif, s'intègre difficilement dans le paysage urbain et compromet la réalisation de plusieurs orientations du PADD du PLUi d'Est Ensemble, et en particulier l'axe n° 1 du PADD intitulé " vers une ville renaturée et de qualité pour tous " dont l'un des objectifs vise à " maintenir les cônes de vues sur/depuis les entités remarquables du paysage et du patrimoine " ainsi que l'axe n° 2 du PADD intitulé " l'humain et le vivre ensemble au cœur du projet " dont les objectifs visant à " préserver certains tissus pavillonnaires identifiés comme structurants pour l'équilibre urbain du terrain ", à " protéger le patrimoine ancien de qualité et les anciens espaces remarquables " et à " conserver et mettre en valeur le patrimoine bâti et naturel ". Néanmoins, si le projet se situe à proximité immédiate et en covisibilité de trois espaces paysagers protégés et de deux bâtiments identifiés comme présentant un intérêt architectural et patrimonial, il ressort des pièces du dossier que le secteur du projet revêt un caractère urbain hétérogène et que le bâti existant est composé de maisons individuelles ainsi que d'immeubles collectifs de style moderne et de gabarit et de forme similaires à la construction litigieuse. En outre, le projet ne situe pas dans le champ de visibilité d'un monument historique. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le projet de Mme B... était de nature à compromettre l'exécution du futur PLUi d'Est Ensemble au regard des orientations générales du PADD arrêtées lors du débat du 26 septembre 2018 et que les conditions du sursis à statuer étaient réunies à la date de la délivrance du certificat d'urbanisme, le 22 octobre 2018. Par suite, et ainsi que l'a retenu le tribunal, les dispositions du PLUi d'Est Ensemble approuvé le 4 février 2020 n'étaient pas opposables à la demande de permis de construire présentée par Mme B..., laquelle devrait être examinée au regard des dispositions du PLU de la commune des Lilas approuvé le 14 novembre 2007 et modifié le 4 juillet 2012, applicables à la date de délivrance du certificat d'urbanisme. Il en résulte que la commune des Lilas ne pouvait refuser le permis de construire au motif d'une méconnaissance des parties III.1.e et III.1.B du règlement du PLUi d'Est Ensemble ainsi que de la note de préconisations techniques et la gestion des déchets ménagers et assimilés annexée au PLUi.
9. Aux termes de l'article UD 6-1 du règlement du PLU : " Les constructions s'implantent en retrait avec un minimum de 4 mètres depuis l'alignement. Toutefois, une implantation à une distance minimale de 1 mètre ou à l'alignement est possible à condition qu'elle soit justifiée pour assurer une meilleure insertion avec les constructions existantes sur le terrain de l'opération ou sur les terrains contigus. ".
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse et de la notice architecturale du projet, que la construction envisagée sera implantée en retrait de quatre mètres par rapport à la place Charles de Gaulle et à l'alignement des rues du Tapis Vert et Bernard. Il ressort du plan topographique et du plan de masse produits à l'appui de la demande de permis de construire que rue du Tapis Vert, la construction existante sur le terrain contigu à celui appartenant à Mme B..., constituée d'un immeuble de niveau de R+1, est implanté à l'alignement. En revanche, il ressort des mêmes plans que rue Bernard, les constructions existantes sur le terrain contigu à celui de la requérante sont implantées en retrait de la voie publique. Dans ces conditions, l'implantation à l'alignement de la construction projetée rue Bernard ne peut être regardée comme ayant pour objet d'assurer une meilleure insertion avec les constructions existantes sur les terrains contigus au sens des dispositions précitées de l'article UD 6-1 du règlement du PLU. A cet égard, la circonstance que l'architecte des bâtiments de France ait estimé qu'une implantation à l'alignement rue Bernard était la plus logique compte tenu de l'implantation à l'alignement de l'immeuble abritant le conservatoire Gabriel-Fauré est sans incidence dès lors que cet immeuble n'est pas implanté sur un terrain contigu à celui de Mme B.... Par suite, et contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le maire de la commune des Lilas était fondé, pour le motif tiré de la méconnaissance de l'article UD 6 du règlement du PLU, à refuser le permis de construire sollicité.
11. Aux termes de l'article UD 11 du règlement du PLU : " Tout projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions particulières si les constructions ou utilisations du sol concernées, par leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, ainsi qu'à conservation des perspectives monumentales. ".
12. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés par les dispositions mentionnées ci-dessus.
13. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l'impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d'autres législations.
14. Ainsi qu'il a été dit au point 8, il n'est pas contesté que le projet se situe à proximité immédiate et en covisibilité de deux espaces paysagers protégés et de deux bâtiments identifiés comme présentant un intérêt architectural et patrimonial. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est classé en zone UD du PLU qui regroupe l'ensemble des secteurs et quartiers à l'intérieur desquels la forme urbaine dominante est l'habitat pavillonnaire. A ce titre, le site dans lequel s'insère le projet se caractérise par un bâti hétérogène composé de maisons individuelles et d'immeubles collectifs lesquels ne présentent, pour la plupart, pas d'intérêt ou d'unité architecturale particulière. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le projet est de niveau R+2, que son gabarit ne dépasse pas les hauteurs les plus élevés constatées dans le tissu urbain existant et que la construction, d'architecture sobre, sera implantée en retrait et entourée d'un jardin donnant sur la place Charles de Gaulle, qui limitera en tout état de cause l'effet visuel de l'immeuble. Dans ces conditions il n'est pas établi que le projet porte atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, ainsi qu'à conservation des perspectives monumentales au sens de l'article UD11 du règlement du PLU. Par suite, et ainsi que l'a retenu le tribunal, la commune des Lilas ne pouvait refuser le permis de construire pour ce motif.
15. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 12, il résulte de l'instruction que le maire de la commune des Lilas aurait pris la même décision de refus de permis de construire s'il s'était fondé sur le seul motif tiré de la méconnaissance de l'article UD 6-1 du règlement du PLU.
16. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif et devant la Cour.
17. En premier lieu, si Mme B... soutient que son projet respecte les règles d'implantation des constructions issues du PLUi d'Est Ensemble approuvé le 4 février 2020, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que les dispositions du PLUi d'Est Ensemble n'étaient pas applicables à sa demande de permis de construire.
18. En second lieu, si Mme B... fait état d'une hostilité et d'une déloyauté de la commune des Lilas à son égard, elle n'apporte aucun élément tendant à démontrer que la décision en litige serait entachée d'un détournement de pouvoir.
19. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, ni de se prononcer sur la demande de substitution de motif invoquée par la commune des Lilas, que celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté attaqué du 23 octobre 2020 et a enjoint au maire de délivrer à Mme B... le permis de construire sollicité.
Sur les frais liés à l'instance :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune des Lilas qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme que la commune des Lilas demande sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2014807 du 7 avril 2022 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Montreuil est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune des Lilas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune des Lilas et à Mme C... B....
Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,
- Mme Gaëlle Dégardin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
La rapporteure,
G. A...Le président,
I. LUBEN
La greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA02521