Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire du Castellet sur sa demande datée du 16 juillet 2020 tendant à l'abrogation partielle du plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il classe en zone naturelle N sa parcelle cadastrée section A n° 2807 située 335 chemin du Valdaray.
Par un jugement n° 2003186 du 26 avril 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 juin 2022 et le 20 juillet 2023, M. A..., représenté par Me Ducrey-Bompard, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 26 avril 2022 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet du maire du Castellet ;
3°) d'enjoindre au maire du Castellet d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal l'abrogation, dans cette mesure, du plan local d'urbanisme, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Castellet la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le classement de la parcelle A n° 2807 en zone naturelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation eu égard notamment au secteur d'urbanisation dense dans lequel elle s'inscrit et à l'absence de risque d'incendie.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, la commune du Castellet, représentée par Me Chassany, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à l'application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par courrier du 21 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la Cour est susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public relevé d'office et tiré du non-lieu à statuer sur la requête qui a perdu son objet dans la mesure où le plan local d'urbanisme de la commune, approuvé par une délibération du conseil municipal du 2 juin 2009 et modifié le 28 janvier 2019, dont l'abrogation partielle est demandée en tant qu'il classe la parcelle du requérant en zone naturelle N, a cessé de recevoir application, le conseil municipal du Castellet ayant approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme par une délibération du 24 juillet 2023, cette parcelle étant classée en zone agricole A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Chassany, représentant la commune du Castellet.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire du Castellet sur sa demande datée du 16 juillet 2020 tendant à l'abrogation partielle du plan local d'urbanisme de la commune, approuvé par une délibération du conseil municipal du 2 juin 2009 et modifié le 28 janvier 2019, en tant qu'il classe en zone naturelle N sa parcelle cadastrée section A n° 2807 située 335 chemin du Valdaray. Il relève appel du jugement du 26 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
2. L'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. Cependant, l'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'abroger un acte réglementaire illégal réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l'autorité compétente, de procéder à l'abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l'ordre juridique. Il s'ensuit que lorsque l'acte réglementaire dont l'abrogation est demandée cesse de recevoir application avant que le juge, saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre le refus de l'abroger, ait statué, ce recours perd son objet. Il en va toutefois différemment lorsque cette même autorité reprend, dans un nouveau règlement, les dispositions qu'elle abroge, sans les modifier ou en ne leur apportant que des modifications de pure forme.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par une délibération du 24 juillet 2023, le conseil municipal du Castellet a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme de la commune, lequel classe la parcelle cadastrée section A n° 2807 appartenant au requérant en zone agricole A. Si la commune du Castellet a fait savoir que des recours gracieux ou contentieux ont été présentés à l'encontre de cette délibération, celle-ci est, à la date du présent arrêt, toujours en vigueur. Dès lors, les conclusions de M. A... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon ainsi que de la décision implicite du maire du Castellet refusant l'abrogation partielle du plan local d'urbanisme en tant qu'il classait en zone naturelle cette parcelle sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Castellet, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par la commune du Castellet au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A....
Article 2 : Les conclusions de M. A... et de la commune du Castellet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune du Castellet.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
N° 22MA01809 2
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