Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... E... et Mme C... A..., épouse E... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 juin 2018 par lequel le maire de Marseille ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme F... G..., tendant à la réalisation de travaux de démolition et reconstruction d'une dépendance, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté.
Par un jugement n° 1810312 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2022, M. B... E... et Mme C... A..., épouse E..., représentés par Me Guin, demandent à la Cour :
1°) d'annuler jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 décembre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2018, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la signataire de la décision de non-opposition litigieuse ne disposait pas d'une délégation de signature à cette fin ;
- le dossier de déclaration préalable déposé par Mme G... était incomplet, en ne fournissant aucun des éléments relatifs aux réseaux, pourtant requis par l'article 4 du règlement du plan local d'urbanisme de Marseille ;
- Mme G... a présenté son dossier de façon frauduleuse en ne faisant pas état de la démolition de la dépendance qui était déjà intervenue ;
- le jugement attaqué ne pouvait appliquer de façon combinée les dispositions des articles L. 111-15 et celles de L. 421-9 du code de l'urbanisme alors qu'elles n'ont ni le même objet, ni le même champ d'application ; le projet en cause ne peut bénéficier de la prescription instituée par l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme dès lors qu'il n'est pas établi que la dépendance sur lequel il porte a été régulièrement édifiée ;
- ce projet ne peut davantage bénéficier du régime de la reconstruction à l'identique fixé par l'article L. 111-15 du code dès lors qu'il n'est pas établi que le bâtiment en cause a fait l'objet d'une autorisation, ou en était dispensé, et, par ailleurs, que sa reconstruction se fasse à l'identique ;
- le projet objet de la décision de non-opposition litigieuse méconnaît les dispositions de l'article 6 du règlement de la zone Uap du plan local d'urbanisme de Marseille relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, de l'article 7 de ce règlement relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, et de l'article 12 dudit règlement relatives à la réalisation des aires de stationnement ;
- l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'il emporte un risque dès lors qu'il va alourdir la charge supportée par la dalle située au-dessus de leur lot.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 mai 2022 et le 16 juin 2023, Mme F... G..., représentée par Me Bertolino conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... E... et Mme C... A..., épouse E... de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La requête a été communiquée à la commune de Marseille, qui n'a pas produit de mémoire.
Un mémoire a été enregistré le 24 novembre 2023, présenté pour M. E... et Mme A..., épouse E..., parvenu à la Cour après la clôture de l'instruction et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Claudé-Mougel,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Guin, représentant M. E... et Mme A..., épouse E..., et celles de Me Bertolino, représentant Mme G....
Une note en délibéré présentée pour M. E... et Mme A..., épouse E... a été enregistrée le 1er décembre 2023 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... et Mme A..., épouse E... sont propriétaires de l'appartement situé au rez-de-chaussée d'un immeuble situé au 31, rue Dieudé, dans le 6ème arrondissement de Marseille. Par un arrêté du 21 juin 2018, le maire de Marseille ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme F... G..., tendant à la réalisation de travaux de démolition et reconstruction d'une dépendance de l'appartement dont elle est propriétaire au premier étage de cet immeuble, laquelle, située côté cour, à l'arrière de l'immeuble, constitue la toiture d'une partie de l'appartement dont M. E... et Mme A..., épouse E... sont propriétaires. Ces derniers relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 décembre 2021 qui a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2018 et de la décision rejetant implicitement leur recours gracieux.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, Mme H... D..., qui a signé l'arrêté attaqué, disposait, en sa qualité d'adjoint au maire de Marseille en charge notamment de l'urbanisme et du droit des sols, d'une délégation de fonctions portant notamment sur toutes les décisions relatives au droit des sols, par un arrêté n° 16/0127/SG du 30 mai 2016, transmis le même jour en préfecture, publié au recueil des actes administratifs de la commune du 1er juin 2016, et affiché en mairie du 1er juin au 1er août 2016. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté ne peut ainsi qu'être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable déposée par Mme G... objet de l'arrêté de non-opposition en litige fait état, dans la notice explicative, de ce que la précédente décision de non-opposition tacite portant sur la rénovation de la dépendance en cause, formalisée par un certificat du 17 juin 2014, a été annulée par un jugement n° 1404866 du tribunal administratif de Marseille du 26 avril 2016, confirmé par un arrêt n° 16MA02614 de la cour administrative d'appel de Marseille du 6 juillet 2017, au motif que cette décision de non-opposition ne valait pas autorisation de démolir, et que la déclaration du 19 avril 2018 s'inscrit dans le prolongement de ce contentieux. Dès lors qu'il ressort tant de cet arrêt que de ce jugement que la dépendance à réhabiliter avait en réalité déjà été démolie avant le dépôt de la déclaration préalable, les requérants ne peuvent soutenir que Mme G... aurait dissimulé cette destruction, en procédant ainsi de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet, dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. Le moyen tiré de l'existence d'une fraude à la date à laquelle l'arrêté de non-opposition litigieux a été délivré ne peut ainsi qu'être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. "
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la seule circonstance que des barreaux d'une échelle d'accès au toit ancrés au mur de l'immeuble apparaissent au-dessus du toit de la dépendance litigieuse, que celle-ci aurait été édifiée après la date d'entrée en vigueur de la loi d'urbanisme du 15 juin 1943 relative au permis de construire ou, comme l'affirme les appelants, de façon illicite, alors par ailleurs que, comme ils le relèvent eux-mêmes, son existence est mentionnée dans le règlement de copropriété datant de 1956. En outre, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le projet de reconstruction de cette dépendance présenterait des différences telles qu'il ne pourrait pas être regardé comme portant une réalisation à l'identique, au sens des dispositions de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme, qu'il s'agisse de la porte-fenêtre, des fenêtres en pavés de verre qui, contrairement à ce qu'affirment les appelants, restent dormantes, ou des matériaux utilisés. Par ailleurs, il est établi que la démolition de cette dépendance était intervenue moins de dix ans avant l'arrêté en litige. Enfin le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Marseille applicable à la date de la décision en litige ne s'opposait pas à l'application des dispositions de l'article L. 111-15. Dès lors, M. E... et Mme A..., épouse E... ne peuvent utilement soutenir que ce projet méconnaîtrait les dispositions de l'article 6 du règlement de la zone Uap de ce plan local d'urbanisme relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, de l'article 7 de ce règlement relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, et de son article 12 relatives à la réalisation des aires de stationnement, ni que le dossier déposé par Mme G... aurait été incomplet, en ne fournissant aucun des éléments relatifs aux réseaux requis par les dispositions de l'article 4 de ce règlement, alors qu'en tout état de cause, les travaux objets de l'arrêté de non-opposition en litige, qui consistent en la réfection des murs et du toit de cette dépendance donnant sur la cour de cet immeuble, sont étrangers à ces dernières dispositions.
6. En cinquième lieu, la circonstance que le tribunal aurait fait une application combinée des articles L. 111-15 et L. 421-9 du code de l'urbanisme est en elle-même sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
7. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. "
8. Ainsi que le relève le jugement attaqué, la notice explicative du dossier que la déclaration préalable déposée par Mme G... fait état de ce qu'" une étude sera réalisée pour envisager la descente de charge de ce nouvel élément sur la dalle existante ". Alors qu'aucun élément produit par les requérants ne vient établir l'existence d'un risque quelconque au sens des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait ces dispositions.
Sur les frais liés au litige :
9. La commune de Marseille n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B... E... et Mme C... A..., épouse E... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers la somme de 2 000 euros à verser à Mme G... au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E
Article 1er : La requête de M. B... E... et Mme C... A..., épouse E... est rejetée.
Article 2 : M. B... E... et Mme C... A..., épouse E... verseront la somme de 2 000 euros à Mme G... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... et Mme C... A..., épouse E..., à Mme F... G... et à la commune de Marseille.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- M. I... de J..., vice-président,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 décembre 2023.
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N° 22MA00528
nb