Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 19 février 2019 par laquelle le maire de la commune de La Ciotat a rejeté sa déclaration préalable de travaux en raison de son caractère incomplet et de constater que sa déclaration préalable présentée le 17 septembre 2018 et complétée le 3 janvier 2019 a fait l'objet d'une décision tacite de non-opposition.
Par un jugement n° 1903507 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2022, M. B..., représenté par Me Martins-Mestre, demande à la Cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 novembre 2021 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) de constater que, en conséquence de l'annulation de la décision du 19 février 2019, sa déclaration préalable présentée le 17 septembre 2018 et complétée le 3 janvier 2019 est accordée expressément ou, à défaut, tacitement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Ciotat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision annulée par le tribunal ayant été prononcée après l'expiration du délai d'un mois dont disposait l'administration pour s'opposer à la déclaration préalable, il n'était pas tenu de confirmer celle-ci ;
- une décision tacite de non-opposition est née à l'expiration de ce délai qui peut donner lieu à la délivrance du certificat prévu à l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme ;
- la décision annulée ne saurait être regardée comme ayant retiré la décision tacite de non-opposition dont il peut se prévaloir.
La procédure a été communiquée à la commune de La Ciotat, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Martins-Mestre, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 septembre 2018, M. B... a déposé en mairie de La Ciotat une déclaration préalable de travaux entraînant une modification de façade et la surélévation d'une maison située ancien chemin de Roumagoua, Severiers nord. Par une décision du 19 février 2019, le maire de La Ciotat s'est opposé à cette déclaration préalable au motif que l'ensemble des pièces dont la communication avait été demandée à l'intéressé par lettre du 8 octobre 2018 reçue le lendemain n'avait pas été réceptionnées à la date du 9 janvier 2019. Par un jugement du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B.... Ce dernier demande à la Cour de réformer ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que le tribunal constate " par voie de conséquence " que sa déclaration préalable est accordée expressément ou tacitement.
2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". M. B... doit être regardé comme ayant présenté en première instance, sur ce fondement, des conclusions à fin d'injonction.
3. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur (...) la déclaration préalable (...) ". L'article R. 424-1 du même code dispose : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction (...), le silence gardé par l'autorité compétente vaut (...) : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ". Aux termes de l'article R. 423-5 de ce code : " Le récépissé précise (...) que l'autorité compétente peut, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier : / a) Notifier au demandeur que le dossier est incomplet ; / b) Notifier au demandeur un délai différent de celui qui lui avait été initialement indiqué, lorsque le projet entre dans les cas prévus aux articles R. 423-24 à R. 423-33 (...) ". En vertu des dispositions de l'article R. 423-19 et de celles du a) de l'article R. 423-23 du même code, le délai d'instruction de droit commun est fixé à un mois, à compter de la réception en mairie d'un dossier complet, pour les déclarations préalables. Aux termes de l'article R. 423-39 du même code : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. ". Selon l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande (...) du déclarant (...) ".
4. L'auteur d'une déclaration préalable est réputé être titulaire d'une décision tacite de non-opposition si aucune décision ne lui a été notifiée avant l'expiration du délai d'instruction prévu par le code de l'urbanisme, qui n'est pas un délai franc. Cette notification intervient à la date à laquelle le déclarant accuse réception de la décision, en cas de réception dès la première présentation du pli la contenant, ou, à défaut, doit être regardée comme intervenant à la date à laquelle le pli est présenté pour la première fois à l'adresse indiquée par le déclarant. Lorsqu'une décision expresse d'opposition à déclaration est notifiée au pétitionnaire postérieurement à l'expiration du délai d'instruction, cette décision expresse s'analyse, quelle que soit la date de son édiction, comme un retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration née antérieurement.
5. Il ressort des pièces du dossier que le service instructeur a enregistré la déclaration préalable de travaux déposée par M. B... à la date du 17 septembre 2018. Par lettre du 8 octobre 2018 reçue le lendemain, ce service instructeur lui a adressé une demande de pièces complémentaires. L'intéressé a transmis les pièces demandées que le service a reçues le 3 janvier 2019, soit dans le délai de trois mois prévu par l'article R. 423-39 du code de l'urbanisme. C'est à cette même date que le délai d'instruction a commencé à courir. Il résulte des dispositions de l'article R. 424-1 du même code que, à défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction, qui était d'un mois en l'espèce, le silence gardé par le maire de La Ciotat a fait naître, à la date du 3 février 2019, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par M. B..., dont la décision d'opposition prise par le maire de La Ciotat le 19 février 2019, a nécessairement prononcé le retrait. Cette décision expresse annulée par le jugement du tribunal administratif de Marseille en litige n'ayant pas été prise dans le délai imparti à l'administration pour s'opposer à la déclaration préalable, l'autorité administrative n'a pas à procéder à une nouvelle instruction et il ne peut être exigé du requérant qu'il confirme sa déclaration préalable pour faire courir un nouveau délai de nature à faire naître une décision implicite de non-opposition.
6. Il résulte du motif énoncé au point 5 que l'annulation, par le tribunal administratif de Marseille, de la décision du maire de La Ciotat du 19 février 2019 implique nécessairement pour ce dernier, en l'absence de circonstances y faisant obstacle, de délivrer à M. B... le certificat prévu par l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme. Il y a donc lieu d'adresser une injonction en ce sens au maire de La Ciotat en lui impartissant pour s'exécuter un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions à fin d'injonction.
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de La Ciotat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au maire de La Ciotat de délivrer à M. B... un certificat de non-opposition tacite à sa déclaration préalable de travaux dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 novembre 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La commune de La Ciotat versera à M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de La Ciotat.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Quenette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
N° 22MA00066 2