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13/12/2023 | FRANCE | N°23PA00916

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 13 décembre 2023, 23PA00916


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi pour son éloignement et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.



Par un jugement n° 2213369/2 du 2 février 2023, le T

ribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi pour son éloignement et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2213369/2 du 2 février 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistré les 4 mars et 10 avril 2023, Mme A..., représentée par Me Herrero, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2213369/2 du 2 février 2023 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente un titre de séjour provisoire, dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier faute de comporter les signatures qu'impose l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le jugement est irrégulier, l'avis d'audience qui lui a été adressé ne comportant pas les mentions prescrites par l'article R. 711-2 du code de justice administrative en ce qui concerne la dispense de conclusions du rapporteur public ;

- le rapporteur public a été irrégulièrement dispensé de prononcer ses conclusions ;

- le Tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet n'établissait pas que sa présence constituerait une menace à l'ordre public ;

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen complet de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision du refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante marocaine née en 1975, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi pour son éloignement et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme A... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, si aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ", il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué est signée du président de chambre, du magistrat rapporteur et du greffier. Le moyen tenant à l'absence de ces signatures doit dès lors être écarté comme manquant ainsi en fait.

3. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le jugement aurait insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de l'absence de menace à l'ordre public doit être écarté, dès lors que ce moyen n'a pas été soulevé devant les premiers juges.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative : " (...) le président de la formation de jugement (...) peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : / (...) / 4° Entrée, séjour et éloignement des étrangers, à l'exception des expulsions /(...) ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 711-2 du même code : " L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731-3 et R. 732-1-1. Il mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application du premier alinéa de l'article R. 711-3 ou, si l'affaire relève des dispositions de l'article R. 732-1-1, de la décision prise sur la dispense de conclusions du rapporteur public, en application du second alinéa de l'article R. 711-3 ". Le second alinéa de l'article R. 711-3 du même code dispose que : " Lorsque l'affaire est susceptible d'être dispensée de conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 732-1-1, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, si le rapporteur public prononcera ou non des conclusions et, dans le cas où il n'en est pas dispensé, le sens de ces conclusions ".

5. Mme A... soutient que la procédure devant le Tribunal administratif de Montreuil est entachée d'irrégularité au motif que l'avis d'audience ne comporte aucune information sur l'existence d'une dispense de conclusions du rapporteur public. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'avis d'audience qui a été adressé par le Tribunal administratif de Montreuil à l'avocat de Mme A... comporte la reproduction des dispositions des articles R. 731-3 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, et mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application du premier alinéa de l'article R. 711-3 ou, si l'affaire relève des dispositions de l'article R. 732-1-1, de la décision prise sur la dispense de conclusions du rapporteur public, en application du second alinéa de l'article R. 711-3. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée d'une garantie faute pour cet avis d'audience d'avoir mentionné l'existence d'une décision dispensant le rapporteur public de prononcer ces conclusions.

6. Enfin, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative relatif aux mentions obligatoires des décisions rendues par la juridiction administrative : " (...) / Lorsque, en application de l'article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite / (...) ".

7. Il n'est pas établi que la mention contenue dans les visas du jugement attaqué, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, selon laquelle " le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ", serait entachée d'inexactitude. Par ailleurs, la circonstance invoquée par Mme A... que le jugement attaqué n'indique ni la date à laquelle le rapporteur public a demandé à être dispensé de prononcer des conclusions, ni celle à laquelle la présidente de la formation de jugement a fait droit à sa demande, est sans incidence sur sa régularité dès lors qu'il résulte des dispositions citées au point précédent que la mention de ces dates n'est pas au nombre de celles devant figurer dans les décisions rendues par la juridiction administrative.

Sur la légalité des décisions contenues dans l'arrêté du 2 août 2022 :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

8. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la décision de refus de titre de séjour attaquée, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressée, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme A... avant de prendre la décision contestée.

9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 435-1 de ce code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) " pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".

10. Mme A... fait valoir qu'elle réside en France depuis 2005 avec ses trois enfants, nés en France respectivement les 9 avril 2013, 10 juillet 2014 et 30 novembre 2016 et qui sont scolarisés, que la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à la délivrance d'un titre de séjour le 14 juin 2022 et que les frères et sœurs de son époux sont en situation régulière sur le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante, qui n'établit aucune intégration particulière en France en produisant uniquement un contrat de travail postérieur à la décision attaquée, vit séparée de son époux et n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc, où rien ne s'oppose à ce que sa vie familiale se poursuive. Dans ces conditions, nonobstant l'avis favorable de la commission du titre de séjour qui ne lie pas le préfet, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A....

11. Enfin, Mme A... reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, sans apporter d'élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ce moyen par les premiers juges. Par suite il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, il résulte de ce qui est jugé aux point 8 à 11 que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

13. En second lieu, il résulte de ce qui est jugé aux points 10 et 11 que Mme A... n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que la décision porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et, par suite, méconnaîtrait les stipulations et dispositions citées au point 9. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A....

En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

14. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. "

15. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français le 20 septembre 2018 à laquelle elle n'a pas déféré. Par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il existait un risque que l'intéressée se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet.

En ce qui concerne le pays de destination :

16. Il résulte de ce qui est jugé aux points 12 et 13 que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination pour son éloignement.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

17. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et eu égard notamment aux motifs retenus aux points 9 à 11 et au point 15, que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre de Mme A... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée limitée à deux ans.

18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023.

La rapporteure,

P. HAMON

Le président,

B. AUVRAY

La greffière

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA00916 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00916
Date de la décision : 13/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : HERRERO

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-13;23pa00916 ?
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