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13/12/2023 | FRANCE | N°22PA04282

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 13 décembre 2023, 22PA04282


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision du 23 décembre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 12 novembre 2021 par laquelle le même ministre avait refusé de le nommer en qualité d'élève surveillant de l'administration pénitentiaire en Nouvelle-Calédonie.



Par un jugement n° 2200007 du 23 juin 2022, le Tribunal admini

stratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision du 23 décembre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 12 novembre 2021 par laquelle le même ministre avait refusé de le nommer en qualité d'élève surveillant de l'administration pénitentiaire en Nouvelle-Calédonie.

Par un jugement n° 2200007 du 23 juin 2022, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 septembre 2022, 12 juin 2023 et 31 juillet 2023, M. A..., représenté par Me Chamoun, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 juin 2022 ;

2°) d'annuler la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 23 décembre 2021 ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de le nommer en qualité d'élève-surveillant de l'administration pénitentiaire à compter du 24 janvier 2022 et de lui permettre de participer à la prochaine formation utile de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 200 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'en estimant qu'il ne présentait pas les garanties suffisantes pour exercer les fonctions d'élève-surveillant de l'administration pénitentiaire, le ministre de la justice a commis une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,

- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 4 juin 2021, M. A... a été inscrit sur la liste principale des candidats admis au concours national à affectation locale, ouvert au titre de l'année 2021, pour le recrutement de surveillants de l'administration pénitentiaire en Nouvelle-Calédonie. Toutefois, par une décision du 12 novembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de nommer l'intéressé en qualité d'élève surveillant de l'administration pénitentiaire, au motif que la mention portée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, qui fait apparaître une condamnation à une peine d'emprisonnement de trois mois avec sursis pour des faits de faux et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, commis le 5 octobre 2017, est incompatible avec l'exercice des fonctions de surveillant pénitentiaire. Le 9 décembre 2021, M. A... a formé un recours gracieux à l'encontre de ce refus, en produisant à son appui une ordonnance de la présidente du Tribunal correctionnel de Nouméa du 28 juillet 2021 prononçant l'exclusion de la mention de cette condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ainsi qu'un courrier de la Cour d'appel de Nouméa du 19 novembre 2021 confirmant l'effacement de cette mention sous quelques semaines. Par une décision du 23 décembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté ce recours gracieux au motif que, malgré l'effacement de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A..., les faits à l'origine de cette condamnation demeurent matériellement établis et ne permettent pas de considérer que l'intéressé présente les garanties requises pour exercer les fonctions de surveillant pénitentiaire. M. A... a porté le litige devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en lui demandant d'annuler la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 23 décembre 2021 prise sur son recours gracieux. Après avoir considéré que le requérant devait être regardé comme ayant également demandé l'annulation de la décision initiale du garde des sceaux, ministre de la justice, du 12 novembre 2021, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions. M. A... fait appel de ce jugement et doit être également regardé comme demandant l'annulation des décisions du garde des sceaux, ministre de la justice, des 12 novembre 2021 et 23 décembre 2021.

2. D'une part, aux termes de l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury / Ce jury établit, dans le même ordre, une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés (...) / (...) / Les nominations sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale, puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire. S'il apparaît, au moment de la vérification des conditions requises pour concourir, laquelle doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu'un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissaient pas lesdites conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire / Les candidats doivent remplir les conditions prévues aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (...), au présent chapitre et par le statut particulier du corps auquel ils postulent à la date de la première épreuve (...), sauf indications contraires dans le statut particulier du corps concerné / (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " (...) Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : / (...) / 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions / (...) ". Si ces dispositions retiennent comme critère d'appréciation des conditions générales requises pour l'accès à la fonction publique, le fait, le cas échéant, que les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire du candidat ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions, elles ne font pas obstacle à ce que, lorsque l'administration a légalement été informée des mentions portées sur ce bulletin et que, postérieurement à cette information, ces mentions sont supprimées, l'autorité compétente tienne compte des faits ainsi portés à sa connaissance, pour apprécier s'il y a lieu, compte tenu de la nature des fonctions auxquelles il postule, de recruter un candidat ayant vocation à devenir fonctionnaire. Cette appréciation s'exerce sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir.

4. Enfin, aux termes de l'article 2 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire : " Le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire comprend (...) : / 1° Un grade de surveillant et surveillant principal qui comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et douze échelons ; les surveillants prennent le titre de surveillant principal lorsqu'ils atteignent le 6e échelon de leur grade / (...) ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Les membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire participent à l'exécution des décisions et sentences pénales et au maintien de la sécurité publique / Ils maintiennent l'ordre et la discipline, assurent la garde et la surveillance de la population pénale et participent aux modalités d'exécution de la peine et aux actions préparant la réinsertion des personnes placées sous main de justice / Ils peuvent exercer, sous réserve d'y être reconnus aptes, des fonctions complémentaires spécialisées contribuant au bon accomplissement de leurs missions principales. Ces fonctions spécialisées et les modalités de reconnaissance des aptitudes nécessaires pour les exercer sont fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice / Les premiers surveillants et les majors pénitentiaires assurent l'encadrement des surveillants, surveillants principaux et surveillants brigadiers / Les membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance ont vocation à être affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, à l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice ou en administration centrale du ministère de la justice / (...) ". En vertu de l'article 1er de l'arrêté du 22 mai 2014 portant règlement d'emploi des fonctions spécialisées exercées par les personnels pénitentiaires, les fonctions spécialisées au sein de l'administration pénitentiaire sont celles de formateur et responsable de formation des personnels de l'administration pénitentiaire, de moniteur de sport et d'agent exerçant au sein des équipes régionales d'intervention et de sécurité (ERIS).

5. M. A... soutient qu'en estimant qu'il ne présentait pas les garanties suffisantes pour exercer les fonctions d'élève surveillant de l'administration pénitentiaire, le garde des sceaux, ministre de la justice, a commis une erreur d'appréciation. S'il ressort des pièces du dossier que l'autorité judiciaire a décidé l'effacement de la mention de la condamnation pénale de M. A... au bulletin n° 2 de son casier judiciaire le 28 juillet 2021, le requérant ne conteste pas la réalité des faits, à l'origine de sa condamnation, qui ont consisté à falsifier un document de déclaration de vente d'un véhicule automobile le 5 octobre 2017. Par ailleurs, s'il ressort des termes mêmes de l'ordonnance de la présidente du Tribunal correctionnel de Nouméa du 28 juillet 2021, qu' " il s'agit d'un délit unique " et que " ni avant la commission de ces faits ni postérieurement, [le requérant] n'a fait parler de lui défavorablement ", et alors même que les faits reprochés à M. A... sont relativement anciens, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, eu égard à la nature des faits en cause et à leur relative gravité d'une part, et aux missions imparties au personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire d'autre part, que le garde des sceaux, ministre de la justice, aurait entaché ses décisions d'une erreur d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023.

Le rapporteur,

M. DESVIGNE-REPUSSEAULe président,

B. AUVRAY

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA04282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04282
Date de la décision : 13/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : SELARL D'AVOCATS ROYANEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-13;22pa04282 ?
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