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13/12/2023 | FRANCE | N°22PA04151

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 13 décembre 2023, 22PA04151


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par un arrêt n° 22PA04151 du 28 juin 2023 devenu définitif, la Cour a prononcé à l'encontre du préfet de police de Paris une astreinte si il ne justifiait pas, dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt, avoir exécuté le jugement nos 1821274, 1904272, 1915048/6-1 du 26 mars 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé le refus de communiquer à M. A... B... les données éventuellement présentes dans les fichiers du renseignement territorial

, et lui a enjoint de transmettre à M. B... puis d'effacer les données illégales ou inexa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt n° 22PA04151 du 28 juin 2023 devenu définitif, la Cour a prononcé à l'encontre du préfet de police de Paris une astreinte si il ne justifiait pas, dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt, avoir exécuté le jugement nos 1821274, 1904272, 1915048/6-1 du 26 mars 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé le refus de communiquer à M. A... B... les données éventuellement présentes dans les fichiers du renseignement territorial, et lui a enjoint de transmettre à M. B... puis d'effacer les données illégales ou inexactes éventuellement contenues dans ces fichiers le concernant, à l'exception de celles intéressant la sûreté de l'Etat qui ressortissent à la compétence de premier ressort du Conseil d'Etat. Le taux de cette astreinte a été fixé à 200 euros par jour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,

- et les observations de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Enfin l'article L. 911-8 de ce code dispose que : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat ".

Sur la liquidation de l'astreinte :

2. En l'absence de tout élément produit par le préfet de police quant à d'éventuelles difficultés matérielles pour transmettre à M. B... et, le cas échéant, effacer les données illégales ou inexactes éventuellement contenues dans les fichiers du renseignement territorial le concernant, il y a lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt n° 22PA04151 du 28 juin 2023, mis à disposition du préfet de police le 30 juin 2023, soit la somme, due pour la période courue du 1er août 2023 au 13 décembre 2023, date de mise à disposition du présent arrêt, de 27 000 euros.

3. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative que l'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et, ainsi, à respecter l'autorité de la chose jugée. En vertu du premier alinéa de l'article L. 911-8 de ce code, la juridiction a la faculté de décider, afin d'éviter un enrichissement indu, qu'une fraction de l'astreinte liquidée ne sera pas versée au requérant, le second alinéa prévoyant que cette fraction est alors affectée au budget de l'État.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de décider que 90 % de l'astreinte liquidée, soit la somme de 24 300 euros, sera affectée au budget de l'Etat.

Sur le taux de l'astreinte :

5. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du mauvais vouloir persistant opposé par le préfet de police à l'exécution du jugement susmentionné du 26 mars 2021, il y a lieu de porter, à compter du 14 décembre 2023, le taux de l'astreinte à 250 euros par jour, à défaut pour le préfet de police de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, jusqu'à la date à laquelle le jugement du 26 mars 2021 aura reçu une complète exécution.

DECIDE :

Article 1er : L'Etat (préfet de police de Paris) est condamné à verser à M. B... la somme de 2 700 euros et à l'Etat la somme de 24 300 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt n° 22PA04151 du 28 juin 2023.

Article 2 : Le taux journalier de l'astreinte est fixé à 250 euros par jour de retard à compter du 14 décembre 2023 et jusqu'à ce que le préfet de police justifie devant la Cour avoir procédé à la transmission et à l'effacement des données illégales ou inexactes éventuellement contenues dans les fichiers du renseignement territorial concernant M. B..., à l'exception de celles intéressant la sûreté de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative, au ministère public près la Cour des Comptes

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023.

La rapporteure,

P. HAMONLe président,

B. AUVRAY

La greffière,

C. BUOTLa rapporteure,

P. HAMONLe président,

C. JARDIN

La greffière,

C. BUOTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA04151


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04151
Date de la décision : 13/12/2023
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme JURIN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-13;22pa04151 ?
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