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13/12/2023 | FRANCE | N°22LY02781

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 13 décembre 2023, 22LY02781


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de l'Yonne lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.



Par une ordonnance n° 2202222 du 1er septembre 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa deman

de comme manifestement irrecevable.



Procédure devant la cour



Par une requête, enregi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de l'Yonne lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

Par une ordonnance n° 2202222 du 1er septembre 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. A..., représenté par Me Compin, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 juin 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à payer à son avocate au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté ; il a transmis, le 22 juillet 2022, une demande aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire d'Auxerre ; le bureau d'aide juridictionnelle n'a jamais instruit sa demande et il n'a pas obtenu de décision d'aide juridictionnelle ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2022, le préfet de l'Yonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. (...) ".

2. L'arrêté attaqué, qui mentionnait les voies et délais de recours contentieux, a été notifié à M. A..., par voie postale, le 28 juin 2022, date à laquelle le pli recommandé qui contenait cet arrêté a été présenté à son domicile. Le délai de recours contentieux de trente jours a donc commencé à courir à compter du 28 juin 2022 et devait expirer le 29 juillet 2022 à 23h59. M. A... soutient avoir sollicité l'aide juridictionnelle dans le délai de recours contentieux de trente jours qui lui était imparti. Il produit, pour la première fois en appel, la preuve de dépôt d'un courrier recommandé revêtu d'un tampon postal du 29 juillet. Dès lors que le requérant a déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le délai du recours contentieux, qui n'a pas fait l'objet d'une décision par le bureau d'aide juridictionnelle, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, enregistrée le 23 août 2022 au greffe du tribunal administratif de Dijon, n'était pas tardive. Par suite, c'est à tort que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. Il y a lieu pour la cour de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Dijon par M. A....

4. En premier lieu, la décision de refus de délivrance de titre de séjour énonce clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, dès lors, régulièrement motivée. La décision obligeant M. A... à quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision lui refusant un titre de séjour, qui est suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit précédemment.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants marocains en vertu de l'article 9 de l'accord franco-marocain : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ".

6. M. A..., ressortissant marocain né le 14 décembre 2002, est entré en France le 31 octobre 2018, à l'âge de 16 ans, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour l'autorisant à séjourner trente jours sur le territoire Schengen. Il indique qu'il a été pris en charge par sa tante dans le cadre d'une délégation d'autorité parentale consentie par son père. Il fait valoir qu'il vit avec son oncle et sa tante, ses cousins, et poursuit ses études en France, étant inscrit au titre de l'année 2022-2023 en BTS production Electrotechnique. Toutefois, le requérant, eu égard au caractère récent de son arrivée en France, ne peut être regardé comme y ayant établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Il dispose de fortes attaches au Maroc où résident ses parents. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions et stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché ses décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Yonne du 22 juin 2022. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2202222 du 1er septembre 2022 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. A... comme manifestement irrecevable est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Dijon et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023.

La rapporteure,

Bénédicte LordonnéLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY02781


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02781
Date de la décision : 13/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : COMPIN NYEMB

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-13;22ly02781 ?
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