La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2023 | FRANCE | N°21LY02723

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 13 décembre 2023, 21LY02723


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure

La société Suez RV Centre-Est a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir les articles 4 et 5 de l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 14 octobre 2019 imposant des prescriptions complémentaires pour l'exploitation et la remise en état de l'installation de stockage de déchets non dangereux de Torcy, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.



Par un jugement n° 2000836 du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Dijon a re

jeté cette demande.



Procédure devant la cour



Par une requête et des mémoires, en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Suez RV Centre-Est a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir les articles 4 et 5 de l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 14 octobre 2019 imposant des prescriptions complémentaires pour l'exploitation et la remise en état de l'installation de stockage de déchets non dangereux de Torcy, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2000836 du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 août 2021, 17 novembre 2022, 28 avril 2023 et 20 juin 2023, la société Suez RV Centre-Est, représentée par la SCP Cabinet Boivon et Associés, agissant par Me Hercé, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 8 juin 2021 ;

2°) d'annuler les articles 4 et 5 de l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 14 octobre 2019 imposant des prescriptions complémentaires pour l'exploitation et la remise en état de l'installation de stockage de déchets non dangereux de Torcy, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier pour être entaché de contradiction de motifs ;

- les premiers juges ont encore entaché leur jugement d'une irrégularité en s'abstenant de faire usage de leurs pouvoirs d'instruction pour établir le montant des travaux rendus nécessaires par le durcissement des valeurs limites applicables aux lixiviats produits par l'ISDND de Torcy ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une double erreur de droit, en tant qu'il renvoie à l'annexe I de l'arrêté du 15 février 2016 qui n'est applicable, ni temporellement, ni matériellement ;

- les nouvelles valeurs limites ne sont ni justifiées ni proportionnées ; elles représentent un caractère économiquement inacceptable ;

- l'arrêté méconnaît l'article 10 de la directive n° 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets, qui fait application du principe " pollueur payeur ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens tirés de l'irrégularité du jugement ne sont pas fondés ;

- s'agissant du bien-fondé du jugement attaqué, il s'en rapporte aux mémoires produits en première instance par le préfet de Saône-et-Loire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- l'arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me Floury pour la société Suez RV Centre-Est.

Considérant ce qui suit :

1. La société Suez RV Centre-Est relève appel du jugement du 8 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des articles 4 et 5 de l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 14 octobre 2019 imposant des prescriptions complémentaires pour l'exploitation et la remise en état de l'installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) de Torcy, relatifs respectivement aux valeurs limites d'émission des lixiviats avant rejet, et au dispositif d'auto-surveillance des lixiviats.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 181-4 du code l'environnement : " (...) L'autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l'occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s'il apparaît que le respect de ces dispositions n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions préalablement édictées. ".

3. L'intervention d'un arrêté complémentaire n'est toutefois possible que si, d'une part, les travaux ou installations autorisés à l'origine contribuent à l'un des risques auxquels le code de l'environnement entend parer et si, d'autre part, les prescriptions nouvelles ne soulèvent pas de difficultés sérieuses d'exécution d'ordre matériel ou économique.

4. La société Suez RV Centre-Est a exploité une ISDND située sur le territoire de la commune de Torcy, qui a cessé de recevoir des déchets à la fin de l'année 2019 et est depuis en phase de post-exploitation. Faisant suite à un rapport de l'inspection des installations classées du 5 septembre 2019 concluant notamment à la nécessité de procéder à une comparaison des rejets de lixiviats avec les valeurs limites en concentration de certains métaux fixées par l'annexe 1 de l'arrêté ministériel du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux, le préfet de Saône-et-Loire a imposé à la société Suez RV Centre-Est, par un arrêté du 14 octobre 2019, diverses prescriptions pour la fin d'exploitation et la remise en état du site, reprenant ces valeurs limites dans l'article 4 de l'arrêté en litige, et prescrivant dans l'article 5 de ce même arrêté des mesures d'auto-surveillance des lixiviats.

5. Il résulte de l'article 4.2.3 de l'arrêté du 29 septembre 2011, autorisant l'exploitation de la société jusqu'au 31 décembre 2019, modifié par l'arrêté du 10 juillet 2014, que les lixiviats produits par l'ISDND de Torcy sont rejetés dans le réseau d'assainissement pour être ensuite dirigés vers la station d'épuration urbaine de Torcy. Il est constant que cette station d'épuration ne traite que les seuls déchets organiques, de sorte que les émissions autres qu'organiques, et notamment les métaux, demeurent présentes dans les eaux déversées dans le milieu naturel. Le jugement attaqué a d'ailleurs relevé que les seuls rejets de la station de Torcy représentent 100 % du flux admissible en nickel dans la rivière Bourbince. Il en résulte que l'ISDN de Torcy contribue au risque de pollution des eaux. Les circonstances invoquées par la requérante selon lesquelles, d'une part, l'annexe 1 de l'arrêté du 15 février 2016 n'est pas applicable à l'installation, d'autre part, aucun changement de circonstances ne justifierait le durcissement des valeurs limites d'émission, sont inopérantes, au regard des dispositions citées au point 2.

6. Cependant, la société Suez RV Centre-Est soutient que le coût d'adaptation de l'installation pour diminuer le risque de pollution par les lixiviats rejetés, qu'elle estime à plus de 17 millions d'euros sur une période de trente ans, est disproportionné. A supposer même que les devis estimatifs qu'elle produit, lesquels ne sont pourtant sérieusement contestés ni par le préfet de Saône-et-Loire, ni par le ministre, lequel se borne à hauteur d'appel à renvoyer aux écritures du préfet en première instance, ne constitueraient pas une évaluation budgétaire suffisamment fiable, compte tenu des documents comptables produits et en particulier du compte de résultat du site, il résulte suffisamment de l'instruction, que la société Suez RV Centre-Est, laquelle avait déjà entrepris d'importants travaux de réfection de la canalisation permettant d'évacuer les lixiviats produits par l'ISDND vers la station d'épuration de Torcy, ne pourrait absorber le coût généré par un traitement in situ des lixiviats, d'autant que, comme elle le soutient, le durcissement des valeurs limites applicables aux lixiviats intervient quelques semaines seulement avant que l'ISDND ne cesse de recevoir des déchets.

7. Il résulte de ce qui précède, eu égard aux difficultés sérieuses d'exécution d'ordre économique que soulèvent ces prescriptions nouvelles, que la société Suez RV Centre-Est est fondée à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, sans qu'il soit besoin d'en examiner la régularité, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à annuler pour excès de pouvoir des articles 4 et 5 de l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 14 octobre 2019, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.

Sur les frais liés au litige :

8. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Suez RV Centre-Est.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2000836 du 8 juin 2021 du tribunal administratif de Dijon, les articles 4 et 5 de l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 14 octobre 2019, et la décision rejetant le recours gracieux de la société Suez RV Centre-Est sont annulés.

Article 2 : L'État versera à la société Suez RV Centre-Est une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Suez RV Centre-Est et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023.

La rapporteure,

Bénédicte LordonnéLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02723


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02723
Date de la décision : 13/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02-02-01-02 Nature et environnement. - Installations classées pour la protection de l'environnement. - Régime juridique. - Pouvoirs du préfet. - Modification des prescriptions imposées aux titulaires.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP BOIVIN & ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-13;21ly02723 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award