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12/12/2023 | FRANCE | N°23NT01904

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 12 décembre 2023, 23NT01904


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai.



Par un jugement n° 2209480 du 18 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.<

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Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 2209480 du 18 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin et 13 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Chamkhi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, celle de " salarié " ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée, a été prise sans un examen particulier de sa situation personnelle et médicale, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et médicale ainsi que les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et médicale ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, a été prise sans un examen particulier de sa situation personnelle et médicale, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, porte atteinte au droit d'accès à un juge, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et médicale et est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée, a été prise sans un examen particulier de sa situation personnelle et médicale, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, est entachée erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et médicale et est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 4 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Geffray,

- et les observations de Me Chamkhi, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant azerbaidjanais, né le 22 septembre 1976, et entré irrégulièrement sur le territoire français en 2011 selon ses déclarations, relève appel du jugement du 18 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, dont il a été titulaire du 18 juillet 2016 au 17 juillet 2021, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les moyens communs dirigés contre l'ensemble des décisions contestées :

2. L'arrêté contesté, qui vise les textes dont il est fait application, précise la procédure qui a été suivie notamment devant la commission du titre de séjour, et rappelle en particulier les éléments défavorables, qui caractérisent le séjour de M. A... en France, les condamnations pénales dont celui-ci a fait l'objet, le fait qu'il a porté atteinte à l'ordre public, sa situation familiale et personnelle et les craintes qui ne sont pas justifiées en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, il est suffisamment motivé en fait et en droit.

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et médicale de M. A... avant de prendre son arrêté.

4. Bien qu'ayant été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " du 18 juillet 2016 au 17 juillet 2021 en raison de la scolarité de ses enfants, nés en 2005, 2007 et 2015, il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait preuve de violences à l'égard de son épouse et de ses enfants. A la date de l'arrêté contesté, il est divorcé de son épouse le 8 novembre 2021 et l'exercice de l'autorité parentale lui a été retiré à la suite de sa condamnation pénale le 17 juillet 2020 pour port sans motif légitime d'arme blanche et violences sur son épouse et ses enfants. Dès lors, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, l'arrêté contesté ne méconnait pas l'intérêt supérieur des enfants tel qu'il est préservé par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

6. Compte tenu des éléments exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. M. A... fait valoir une durée de présence en France depuis onze ans, un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er juin 2019, ses liens familiaux et personnels, le fait que seul l'exercice de l'autorité parentale lui aurait été retiré, son intégration et sa réinsertion à la sortie d'une période de détention, son état de santé lié à l'apparition de l'hépatite chronique C et ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, ces éléments de vie personnelle de M. A... ne suffisent pas à caractériser une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de la Loire-Atlantique au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (...) ". Aux termes de l'article L. 432-1 de ce code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".

9. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A..., le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé, notamment, sur la circonstance que la présence de l'intéressé en France constituait une menace à l'ordre public en raison de sa condamnation par un jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 17 juillet 2020 à une peine d'emprisonnement de deux ans dont six mois de sursis probatoire pendant deux ans pour avoir porté sans motif légitime une arme blanche, commis des actes de violence sur un mineur et proféré des menaces de mort sur son conjoint. Le requérant ne conteste pas sérieusement la réalité de ces faits. Dès lors, le préfet a pu, sans entacher la décision contestée d'illégalité, considérer que ces faits constituaient une menace pour l'ordre public et lui refuser, en conséquence, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. M. A... verse des copies de résultats d'une IRM médicale, au demeurant normaux, d'un compte-rendu d'une hémorroïdectomie, un certificat médical de suivi psychiatrique, une prescription pharmaceutique et une convention à un rendez-vous médical au CHU de Nantes. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de regarder la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour comme étant entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et médicale de M. A....

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a fait obstacle à une convocation de M. A... devant le juge aux affaires familiales, prévue en septembre 2022, et ainsi n'a pas méconnu au droit d'accès à un juge.

12. Compte tenu des pièces versées par M. A... et rappelées au point 10, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et médicale.

13. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

14. M. A... soutient que la circonstance qu'il ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour dans pays d'origine caractérise une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 10 et 12, ce moyen ne peut qu'être écarté.

15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et médicale de M. A....

16. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Quillevéré, président de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Vieville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.

Le rapporteur

J.E. GEFFRAYLe président

G. QUILLÉVÉRÉLa greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 23NT01904


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01904
Date de la décision : 12/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : CHAMKHI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-12;23nt01904 ?
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