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12/12/2023 | FRANCE | N°23NT01333

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 12 décembre 2023, 23NT01333


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.



Par un jugement n° 2210199 du 5 avril 2023 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.


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Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. B..., représentée pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2210199 du 5 avril 2023 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. B..., représentée par Me Drouet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de son avocat, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle a été prise à l'issue d'une procédure consultative du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dont la régularité n'est pas établie ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2023 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance.

Par une décision du 18 août 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Penhoat a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant arménien né le 9 avril 1966, déclare être entré irrégulièrement en France le 30 juin 2016. Sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision du 31 octobre 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 mai 2017. Il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade valable du 2 novembre 2017 au 10 octobre 2020. Sa demande de renouvellement de ce titre de séjour a été rejetée par un arrêté du 28 avril 2022 du préfet de la Loire-Atlantique, portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. B... relève appel du jugement du 5 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. / La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

4. Par un avis du 28 décembre 2021, le collège des médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration (OFII) a estimé que si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est atteint de la maladie de Vaquez, forme de cancer du sang, et fait en conséquence l'objet d'un traitement médicamenteux notamment par Ruxolitinib dont la molécule est le Jakavi. Si l'intéressé produit, pour contester la position prise par le collège de médecins de l'OFII, plusieurs certificats médicaux et ordonnances attestant du suivi régulier dont il fait l'objet, ces documents ne se prononcent pas sur l'impossibilité pour M. B... de bénéficier d'un tel suivi en Arménie. Le courrier des autorités arméniennes établie le 10 août 2022 indiquant que " les spécialités Jakavi (Ruxolitinib) et Xarelto (Rivaroxalban) ne peuvent pas être fournies aux patients dans le cadre de la commande d'Etat " ne suffit pas, par ses termes, à établir que l'intéressé ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Arménie notamment dans une structure privée alors que le préfet produit une liste des médicaments essentiels pris en charge en Arménie où figure notamment le traitement nécessaire au requérant et qu'il se prévaut également de l'existence d'un centre privé d'hématologie en Arménie. Au surplus, si M. B... allègue être sans ressource en Arménie, l'intéressé ne fournit aucune explication sur ses conditions d'existence dans ce pays jusqu'en 2016 et il ne ressort pas des pièces versées au dossier, notamment le courrier précité des autorités arméniennes, que son traitement médical ne pourrait être pris en charge en tout ou partie par le système d'assurance maladie arménien. Enfin, la circonstance que le taux d'incapacité de M. B... a été fixé entre 50 et 79 % par la maison départementale des personnes handicapées de la Loire-Atlantique n'est pas non plus de nature à établir que le requérant ne pourrait être accueilli en Arménie dans une structure spécialisée. Dès lors, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, en obligeant l'intéressé à quitter le territoire français, il n'a pas méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En deuxième lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure consultative du collège de médecins de l'OFII dont la régularité n'est pas établie, que le préfet de la Loire-Atlantique s'est à tort estimé en situation de compétence liée par l'avis rendu par ce même collège et que l'arrêté contesté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que M. B... réitère en appel sans apporter d'éléments nouveaux.

6. En troisième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas annulée par le présent arrêt, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision de refus.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.

Le rapporteur

A. PENHOATLe président

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23NT013332

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01333
Date de la décision : 12/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : DROUET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-12;23nt01333 ?
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