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12/12/2023 | FRANCE | N°23NT00733

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 12 décembre 2023, 23NT00733


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... D... C... et Mme E... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 mars 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de regroupement familial au profit de I... D... C..., de G... A... C... et de F... C....



Par un jugement n° 2004385 du 28 décembre 2022 le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.



Procédure devant la cour :



Par une

requête enregistrée le 16 mars 2023 M. C... et Mme A..., représentés par Me Bourgeois, demandent à la cour :



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... C... et Mme E... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 mars 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de regroupement familial au profit de I... D... C..., de G... A... C... et de F... C....

Par un jugement n° 2004385 du 28 décembre 2022 le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2023 M. C... et Mme A..., représentés par Me Bourgeois, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 10 mars 2020 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision contestée n'a pas été précédée d'un examen particulier de leur situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle porte atteinte au principe d'égalité et constitue une discrimination.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2023 le préfet de la

Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 23 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Penhoat a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... C..., ressortissant de la République démocratique du Congo, a présenté, le 28 novembre 2019, une demande de regroupement familial sur place au bénéfice de ses enfants mineurs I... D... C..., G... A... C... et F... C... qui l'ont rejoint en octobre 2015. Par une décision du 10 mars 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. M. C... et Mme A... relèvent appel du jugement du 25 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle des intéressés.

3. En deuxième lieu, les dispositions de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ayant pour objectif d'assurer le respect des règles relatives au regroupement familial, dans l'intérêt même de l'enfant pour lequel celui-ci est sollicité, la seule circonstance qu'un refus de regroupement, opposé en raison de la présence en France de l'enfant, fasse obstacle à la perception des prestations familiales, ne saurait, en principe, faire regarder cette décision comme méconnaissant le droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur ou l'intérêt supérieur de l'enfant. Il ne saurait en aller différemment, par exception, qu'en raison de circonstances très particulières tenant à la fois à la situation du demandeur et à celle de l'enfant, notamment à son état de santé, justifiant du caractère indispensable de l'ouverture du droit aux prestations familiales.

4. M. C... et Mme A..., qui se bornent à soutenir que la décision contestée fait obstacle à la perception des prestations familiales, n'invoquent pas de telles circonstances. Ainsi, le préfet de Loire-Atlantique n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants et de leurs enfants. Il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

5. En troisième lieu, il est soutenu que la décision contestée porterait, en raison de la base légale sur laquelle elle se fonde, une atteinte au principe à valeur constitutionnelle d'égalité et serait discriminatoire. Cependant, il n'appartient pas au juge administratif, en dehors du cas prévu par les dispositions de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 prise pour l'application de l'article 61-1 de la Constitution de se prononcer sur un tel moyen relatif à la constitutionnalité de dispositions législatives. Par suite, le moyen tiré de l'inconstitutionnalité des dispositions de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, qui n'a pas été présenté par mémoire distinct, ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. D... C... et de Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de regroupement familial sur place. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... C... et de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... C..., à Mme E... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.

Le rapporteur

A. PENHOATLe président

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23NT007332

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00733
Date de la décision : 12/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : BOURGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-12;23nt00733 ?
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