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12/12/2023 | FRANCE | N°23BX01856

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 12 décembre 2023, 23BX01856


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'Association des médecins pharmaciens et biologistes et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du 7 janvier 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe a proclamé les résultats du 1er tour des élections de la commission médicale d'établissement, et la décision implicite de rejet de leur réclamation préalable du 8 janvier 2021, d'annuler la décision du 14 janvier 2021 par laquelle le

directeur du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe a proclamé les résultat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Association des médecins pharmaciens et biologistes et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du 7 janvier 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe a proclamé les résultats du 1er tour des élections de la commission médicale d'établissement, et la décision implicite de rejet de leur réclamation préalable du 8 janvier 2021, d'annuler la décision du 14 janvier 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe a proclamé les résultats du 2nd tour des élections de la commission médicale d'établissement, et la décision implicite de rejet née de leur réclamation préalable du 15 janvier 2021, d'annuler la décision du 26 janvier 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe a proclamé les résultats de la présidence de la commission médicale d'établissement, d'annuler les résultats des élections de la commission médicale d'établissement du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et d'enjoindre au directeur du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe de procéder à de nouvelles élections de la commission médicale d'établissement dans un délai de deux mois.

Par un jugement n° 2100193 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé les opérations électorales organisées du 4 au 14 janvier 2021 en vue de l'élection de la commission médicale d'établissement et enjoint au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe de prendre les mesures nécessaires afin de procéder à de nouvelles élections de cette commission dans un délai de trois mois.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet 2023 et 20 septembre 2023 sous le n° 23BX01856, le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe Pointe-à-Pitre/Abymes, représenté par Me Lacroix, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 4 mai 2023 ;

2°) de rejeter la requête de l'association des médecins pharmaciens et biologistes et de M. A... ;

3°) de mettre à la charge de l'association des médecins pharmaciens et biologistes et de M. A... le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- les statuts de l'association des médecins pharmaciens et biologistes ne précisent pas si cette association dispose de la capacité d'ester en justice ; l'association n'établit pas que son président était autorisé par l'assemblée générale à agir en qualité de représentant ; en omettant de relever ces moyens d'office, le tribunal administratif de la Guadeloupe a entaché son jugement d'irrégularité ;

- le tribunal administratif de la Guadeloupe n'a pas répondu aux moyens tirés du défaut d'intérêt pour agir de M. A... à l'encontre des élections des collèges n°1, 3 et 4 ;

- le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe est insuffisamment motivé s'agissant de la fin de non-recevoir opposée tirée de l'absence de réclamation préalable ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

- l'association et M. A... ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;

- la requête est irrecevable dès lors qu'il n'est pas établi que le président de l'association était autorisé à adresser au directeur général du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe des réclamations préalables, de sorte que ces dernières sont irrégulières ;

- M. A... n'établit pas avoir présenté de réclamation préalable auprès du centre hospitalier, de sorte que ses conclusions sont irrecevables ;

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif de la Guadeloupe, les opérations électorales ne sont pas irrégulières au regard des dispositions des articles 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 17 et 20 du décret n° 2017-1560 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique hospitalière.

Par ordonnance du 21 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 31 octobre 2023 à 12h00.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet 2023 et 20 septembre 2023 sous le numéro n° 23BX02186, le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe Pointe-à-Pitre/Abymes, représenté par Me Lacroix, demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2100193 du 4 mai 2023 du tribunal administratif de la Guadeloupe ;

2°) de mettre à la charge de l'association des médecins pharmaciens et biologistes et de M. A... le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il soulève des moyens d'irrégularité de nature à justifier l'annulation du jugement n° 2100193 du 4 mai 2023 ;

- les protestations présentées en première instance sont irrecevables ;

- les opérations électorales sont régulières, de sorte qu'il y a lieu de rejeter les demandes présentées en première instance.

Vu :

- les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017 ;

- l'arrêté du 3 novembre 2005 fixant la procédure des élections aux commissions médicales des établissements publics de santé ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pauline Reynaud,

- les conclusions de Mme Nathalie Gay, rapporteure publique,

- et les observations de Me Lacroix, représentant le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe.

Considérant ce qui suit :

1. Les élections de la commission médicale d'établissement (CME) du centre hospitalier universitaire (CHU) de la Guadeloupe, initialement prévues du 1er au 11 décembre 2020, se sont finalement tenues du 4 au 14 janvier 2021, par la voie du vote électronique. Par courriers des 8 et 15 janvier 2021, l'association des médecins, pharmaciens et biologistes hospitaliers du CHU de la Guadeloupe a contesté la régularité de ces élections auprès du directeur général de l'établissement de santé. Ces réclamations ayant été implicitement rejetées, l'association des médecins, pharmaciens et biologistes hospitaliers du CHU de la Guadeloupe et M. A... ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du 7 janvier 2021 par laquelle le directeur du CHU de la Guadeloupe a proclamé les résultats du 1er tour des élections de la CME, la décision du 14 janvier 2021 par laquelle le directeur de l'établissement de santé a proclamé les résultats du 2nd tour des élections de la CME et les décisions de rejet de leurs réclamations préalables, la décision du 26 janvier 2021 par laquelle le directeur de cet établissement a proclamé les résultats de la présidence de la CME, ainsi que les résultats des élections de la CME et les décisions de rejet de leurs recours gracieux. Par un jugement n° 2100193 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé les opérations électorales organisées du 4 au 14 janvier 2021 et enjoint à l'établissement de santé de prendre les mesures nécessaires afin de procéder à de nouvelles élections de la commission médicale d'établissement dans un délai de trois mois. Par une requête n° 23BX01856, le CHU de la Guadeloupe relève appel de ce jugement. Par une requête n° 23BX02186, le CHU de la Guadeloupe demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce même jugement.

2. Les requêtes enregistrées sous les n° 23BX01856 et 23BX02186 sont dirigées contre le même jugement et concernent les mêmes parties. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la requête n° 23BX01856 :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

S'agissant de l'association des médecins, pharmaciens et biologistes hospitaliers du CHU de la Guadeloupe :

3. S'il appartient au juge d'appel de relever d'office l'irrecevabilité d'une demande accueillie par les premiers juges mais dont le signataire ne justifie pas de sa qualité pour agir, il ne saurait sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs, annuler pour ce motif la décision du juge de premier ressort et rejeter la demande dont celui-ci avait été saisi sans avoir, au préalable, invité l'auteur de cette demande à la régulariser, et ce alors même que l'irrégularité de la procédure de première instance résultant de l'absence d'invitation à régulariser la demande n'aurait pas été invoquée en appel.

4. En l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter cette association en justice. Une habilitation à représenter une association dans les actes de la vie civile doit être regardée comme habilitant à la représenter en justice. Dans le silence des statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale.

5. Il résulte de l'instruction que les statuts de l'association des médecins, pharmaciens et biologistes hospitaliers du CHU de la Guadeloupe ne précisent pas l'organe ayant qualité pour la représenter en justice. Or, le tribunal n'a pas mis en demeure l'association de produire la délibération de l'assemblée générale habilitant son président à ester en justice. Par ailleurs, malgré la demande de régularisation adressée par la cour à l'association des médecins, pharmaciens et biologistes hospitaliers du CHU de la Guadeloupe le 9 novembre 2023, cette dernière n'a produit aucune délibération de son assemblée générale donnant délégation à son président pour agir en justice, ou l'autorisant à la défendre dans l'instance l'opposant au CHU de la Guadeloupe. Ainsi, le président de l'association requérante n'avait pas qualité pour former, au nom de celle-ci, un recours contre les décisions attaquées. Dans ces conditions, la demande présentée par l'association des médecins, pharmaciens et biologistes hospitaliers du CHU de la Guadeloupe n'était pas recevable. Par suite, le CHU de la Guadeloupe est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a fait droit à la demande de l'association des médecins, pharmaciens et biologistes hospitaliers du CHU de Bordeaux.

S'agissant de M. A... :

6. Aux termes de l'article 13 de l'arrêté du 3 novembre 2005 fixant la procédure des élections aux commissions médicales des établissements publics de santé : " Un procès-verbal des opérations électorales est établi pour chaque tour de scrutin. Il est affiché immédiatement et pendant six jours francs au cours desquels les éventuelles réclamations sur la validité des opérations électorales sont adressées au directeur général ou au directeur de l'établissement ".

7. Ainsi que le fait valoir le CHU de la Guadeloupe, les dispositions précitées subordonnent à une réclamation préalable devant le directeur général ou le directeur de l'établissement de santé durant un délai de six jours, la contestation des résultats des opérations électorales organisées pour la désignation des membres de la CME du centre hospitalier ainsi que de son président. Or, il résulte de l'instruction que M. A... n'a pas présenté une telle réclamation avant de saisir le tribunal administratif de la Guadeloupe de sa contestation. Dans ces conditions, M. A... n'était pas recevable à demander l'annulation des décisions attaquées devant le tribunal administratif de la Guadeloupe. Par suite, le CHU de la Guadeloupe est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a fait droit à la demande de M. A....

8. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par l'association des médecins, pharmaciens et biologistes hospitaliers du CHU de la Guadeloupe et M. A... devant le tribunal administratif de la Guadeloupe doit être rejetée.

Sur la requête n° 23BX02186 :

9. La cour statuant au fond par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement n° 1900193 du 4 mai 2013 du tribunal administratif de la Guadeloupe, la demande du CHU de la Guadeloupe tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association des médecins pharmaciens et biologistes du CHU de la Guadeloupe et de M. A... le versement de la somme globale de 1 500 euros au CHU de la Guadeloupe, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1900193 du 4 mai 2023 du tribunal administratif de la Guadeloupe est annulé.

Article 2 : La demande de première instance présentée par l'association des médecins pharmaciens et biologistes du centre hospitalier de la Guadeloupe et par M. A... est rejetée.

Article 3 : L'association des médecins pharmaciens et biologistes du centre hospitalier de la Guadeloupe et M. A... verseront au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 23BX02186.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe Pointe-à-Pitre/Abymes, à l'association des médecins pharmaciens et biologistes du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et à M. A....

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Bénédicte Martin, présidente,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.

La rapporteure,

Pauline ReynaudLa présidente,

Bénédicte MartinLe greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX01856, 23BX02186


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01856
Date de la décision : 12/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Pauline REYNAUD
Rapporteur public ?: Mme GAY
Avocat(s) : MINIER MAUGENDRE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-12;23bx01856 ?
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