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12/12/2023 | FRANCE | N°23BX01654

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 12 décembre 2023, 23BX01654


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... D... et Mme A... D... ont saisi le tribunal administratif de Bordeaux de requêtes tendant à l'annulation des arrêtés du 2 mai 2022 par lesquels la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et leur a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par des jugements n° 2202831 et 2202832 du 1

1 août 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... et Mme A... D... ont saisi le tribunal administratif de Bordeaux de requêtes tendant à l'annulation des arrêtés du 2 mai 2022 par lesquels la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et leur a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par des jugements n° 2202831 et 2202832 du 11 août 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les requêtes.

Procédure devant la cour :

I) Sous le n° 23BX01654, par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. C... D..., représenté par Me Reix, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2202831 du 11 août 2022 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 de la préfète de la Gironde ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros HT, soit 1 800 euros TTC, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour n'est pas suffisamment motivée ;

- cette décision n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations des article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; il vit en France, avec son épouse et leurs deux enfants, depuis deux ans ; ses enfants, âgés de 12 et 14 ans, sont scolarisés en France ; ils ont fourni des efforts d'intégration ; il justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée comme assistant de vie et d'une promesse d'embauche comme ouvrier viticole, métier en tensions en Nouvelle-Aquitaine ; son épouse est qualifiée dans les métiers d'aide à la personne, qui connaissent une pénurie de main d'œuvre ; les circonstances les ayant conduits à fuir la Géorgie doivent être prises en compte ;

- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;

- cette mesure a été prise en méconnaissance des stipulations des article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et repose sur une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il justifie avoir fui la Géorgie en raison de persécutions subies à la suite de sa participation, comme cameraman, à une manifestation LGBTQ+ ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale ;

- cette décision repose sur une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 14 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2023 à 12h00.

II) Sous le n° 23BX01655, par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, Mme A... D..., représentée par Me Reix, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2202832 du 11 août 2022 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 de la préfète de la Gironde ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour n'est pas suffisamment motivée ;

- cette décision n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation ;

-cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations des article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;

- cette mesure a été prise en méconnaissance des stipulations des article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et repose sur une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale ;

- cette décision repose sur une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 14 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2023 à 12h00.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D..., ressortissants géorgiens, sont entrés en France le 5 août 2021 selon leurs déclarations, accompagnés de leurs deux enfants, B..., né en 2009, et Liza, née en 2007. Ils ont présenté des demandes d'asile, rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 février 2022, à l'issue d'un examen selon la procédure accélérée en application des dispositions de l'article L. 531-24 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 2 mai 2022, la préfète de la Gironde a leur a refusé la délivrance de titres de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. et Mme D... relèvent appel des jugements du 11 août 20122 par lesquels la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Il y a lieu de joindre les requêtes de M. et Mme D..., qui ont fait l'objet d'une instruction commune, pour y statuer par un même arrêt.

Sur la légalité des refus de délivrance de titres de séjour :

2. En premier lieu, les requérants reprennent en appel les moyens, invoqués en première instance, tirés de ce que les décisions de refus de séjour seraient insuffisamment motivées et ne procéderaient pas d'un examen particulier de leur situation. Ils n'apportent en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce utile qui n'aurait pas été produite en première instance à l'appui de ces moyens. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par la première juge.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D..., entrés en France en août 2021, y résidaient depuis moins d'un an à la date des arrêtés. A cette même date, leurs enfants achevaient leur première année scolaire en France, en classes de 5ème et de 3ème, au sein d'unités pédagogiques pour les élèves allophones arrivants. Il n'est ni établi ni même soutenu que ces derniers ne pourraient pas reprendre leur scolarité en Géorgie. Par ailleurs, les requérants, qui ont vécu en Géorgie la majeure partie de leur existence, ne démontrent pas y être dépourvus d'attaches personnelles ou familiales. Dans ces conditions, et malgré les efforts d'insertion, notamment professionnelle, déployés en France par M. et Mme D..., la préfète de la Gironde n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et famille en refusant de leur délivrer des titres de séjour.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Il résulte de ces stipulations que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

6. Eu égard à la situation décrite au point 4, et en particulier à l'absence de circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Géorgie et à ce que les enfants des requérants y poursuivent leur scolarité, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions de refus de séjour doit être écarté.

8. En second lieu, eu égard à la situation personnelle et familiale des requérants telle que décrite aux points 4 et 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les décisions ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité des décisions fixant le pays de renvoi :

9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

10. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a travaillé, à partir du 1er juin 2021, comme stagiaire opérateur caméraman pour la chaîne de télévision géorgienne " Roustavi 2 ". Dans l'exercice de cet emploi, il a notamment couvert des manifestations en faveur des droits des personnes LGBTQ+. Le 5 juillet 2021, lors d'une de ces manifestations, il a été agressé physiquement et menacé de mort par des opposants aux droits des personnes LGBTQ+. A la suite de cette agression, et ainsi que cela ressort notamment des attestations de plusieurs des voisins des requérants, des individus se sont régulièrement tenus devant leur domicile, proférant à leur encontre des insultes et des menaces, et leur véhicule a été vandalisé. Toutefois, si les circonstances ayant conduit M. et Mme D... à quitter la Géorgie peuvent être tenue pour établies, ces derniers, en se bornant à faire état des risques encourus par les membres de la communauté LGBTQ+ en Géorgie, n'apportent pas d'élément de nature à démontrer l'actualité du risque de représailles qu'ils affirment toujours courir en cas de retour dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur la légalité des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ".

12. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des obligations de quitter le territoire français doit être écarté.

13. En deuxième lieu, il ressort des pièces des dossiers que les requérants sont entrés récemment en France et n'y ont pas d'attaches familiales ou personnelles particulières. Dans ces conditions, en édictant à leur encontre des décisions d'interdiction de retour d'une durée d'un an, la préfète de la Gironde ne s'est pas livrée à une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

14. Enfin, eu égard à la situation personnelle et familiale des requérants telle que décrite aux points 4 et 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de la Gironde, que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions à fin d'injonction et astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, être accueillies. Pour les mêmes motifs, les décisions ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente de la formation de jugement,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.

La présidente-assesseure,

Christelle Brouard-Lucas La présidente- rapporteure,

Marie-Pierre Beuve Dupuy

La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX01654, 23BX01655


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01654
Date de la décision : 12/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BEUVE-DUPUY
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : REIX

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-12;23bx01654 ?
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