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12/12/2023 | FRANCE | N°23BX01545

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 12 décembre 2023, 23BX01545


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée complémentaire de deux ans.



Par un jugement n° 2201115 du 23 février 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
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Procédure devant la cour administrative d'appel :



Par une requête et un mémoire compléme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée complémentaire de deux ans.

Par un jugement n° 2201115 du 23 février 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 7 et 26 juin 2023, M. A..., représenté par Me Astié, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 23 février 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 de la préfète des Landes ;

3°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2023 de la préfète des Landes ;

4°) d'enjoindre à la préfète des Landes de procéder un réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la motivation de l'arrêté en litige est insuffisante et révèle un défaut d'examen circonstancié de sa situation personnelle ; des circonstances humanitaires s'opposent à l'interdiction de retour sur le territoire français, pour laquelle il n'a pas été procédé à l'examen des conditions énoncées à l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la mesure d'éloignement porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est fondée sur la seule menace à l'ordre public sans considérer sa situation personnelle et familiale ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus dès lors que la préfète des Landes ne justifie pas des éléments tenant à la menace à l'ordre public ; il dispose de garanties de représentation suffisantes ;

- la décision fixant le pays de renvoi et l'interdiction de retour sont privées de base légale compte tenu des illégalités entachant la mesure d'éloignement ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; rien ne justifie une telle mesure d'une durée totale de quatre ans.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023, la préfète des Landes conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2023 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Elle fait valoir que l'arrêté du 16 mai 2023 n'ayant pas été exécuté et le préfet de la Gironde étant compétent pour prendre une mesure d'éloignement, la décision contestée doit être regardée comme ayant été abrogée ; les conclusions tendant à son annulation sont devenues sans objet.

Par ordonnance du 24 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 13 novembre 2023.

Par une décision du 11 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Martin,

- et les observations de Me Debril, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain né en 1998, est entré en France en janvier 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " regroupement familial OFII " et a obtenu la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur valable du 8 avril au 26 novembre 2017. Il a sollicité, le 16 janvier 2017, son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable, sa mère étant titulaire d'une carte de résident valable du 21 mars 2016 au 20 mars 2026. Sa demande a été rejetée par le préfet de la Gironde par un arrêté du 4 juin 2018 lui faisant, par ailleurs, obligation de quitter le territoire français sans délai. La cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé contre cet arrêté le 15 mai 2019. M. A... s'est néanmoins maintenu en France et, par un arrêté du 30 juillet 2020, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris une nouvelle décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Le tribunal administratif de Pau a rejeté la requête demandant l'annulation de cet arrêté par jugement du 4 août 2020. Condamné à plusieurs reprises à des peines d'emprisonnement, M. A... a été incarcéré à la maison d'arrêt de Mont-de-Marsan. Par un arrêté du 16 mai 2022, la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans supplémentaires. Il relève appel du jugement du 23 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et sollicite, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation d'un nouvel arrêté du préfet de la Gironde du 24 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. D'une part, M. A... soutient dans ses dernières écritures que l'administration a édicté le 24 février 2023 une nouvelle obligation de quitter le territoire qui a pour effet de se substituer à la précédente mesure d'éloignement du 16 mai 2022. L'appelant demande l'annulation de cet arrêté. D'autre part, la préfète des Landes fait valoir que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2022 sont devenues sans objet. Toutefois, l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 24 février 2023, portant à nouveau obligation de quitter le territoire sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet d'abroger l'arrêté du 16 mai 2022 de la préfète des Landes portant obligation de quitter sans délai le territoire français et portant à quatre ans l'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, la requête de M. A... dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 23 février 2023 ayant conservé son objet, l'exception de non-lieu à statuer doit, en tout état de cause, être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 16 mai 2022 :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, M. A... reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Pau.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 611 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;/ 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;/3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ;(...) / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (...) " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

5. M. A..., célibataire, est entré régulièrement en France en janvier 2016 à l'âge de dix-sept ans sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " regroupement familial OFII " et a obtenu la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur valable du 8 avril au 26 novembre 2017. Il ressort cependant du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé que ce dernier a fait l'objet, sous plusieurs identités, entre 2016 et 2021, pour onze infractions pénales, de condamnations à des peines d'emprisonnement d'une durée cumulée de quinze mois d'emprisonnement, ainsi qu'à des amendes, des heures de travail d'intérêt général et une injonction thérapeutique de soins. Il s'est ainsi rendu coupable, notamment en récidive, de faits d'usage illicite, de transport, d'offre et de cession et de détention non autorisée de stupéfiants, ainsi que de violence dans un établissement d'enseignement ou aux abords suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours. Compte tenu de la gravité et du nombre de ces infractions, réitérées sur une longue période, l'administration n'a pas commis d'erreur d'appréciation en regardant la présence de M. A... sur le territoire français comme représentant une menace pour l'ordre public. L'appelant ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français et n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où vit son père. Par suite, et en dépit du fait que la mère et les deux frères de l'intéressé résident régulièrement en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel elle a été prise. Elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire :

6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants:/1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;/ 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, (...) ;/ 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ (...) 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;/ 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;/ 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, (...) ".

7. Il résulte du point 5 que la préfète des Landes a pu regarder le comportement de M. A... comme représentant une menace pour l'ordre public. Si l'appelant soutient qu'il dispose des garanties de représentation suffisantes, la production d'un certificat d'hébergement établi par sa mère est insuffisante pour retenir que l'intéressé, qui ne présente pas de document d'identité en cours de validité et a indiqué lors de l'audition conduite par les services de police le 21 juin 2020 ne disposer d'aucune ressource, présente des garanties de représentation suffisantes. Il ressort, en outre, des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de mesures d'éloignement prises le 4 juin 2018, puis le 30 juillet 2020, qu'il n'a pas exécutées. Par suite, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, la préfète des Landes n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

8. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée des illégalités alléguées, l'appelant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de sa contestation de la décision fixant le pays de renvoi.

En ce qui concerne la prolongation de l'interdiction de retour :

9. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée des illégalités alléguées, l'appelant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de sa contestation de l'interdiction de retour.

10. En deuxième lieu, M. A... reprend dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur de droit, au motif que la préfète a exclu l'application cumulative des quatre conditions prévues par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prendre sa décision. Toutefois, il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par ces derniers.

11. En dernier lieu, M. A... n'apporte dans ses écritures d'appel aucun élément nouveau par rapport à ceux exposés devant le tribunal administratif de Pau. Par ces motifs et par adoption de ceux exposés aux points 6, 7 et 14 du jugement attaqué, les moyens tirés de ce que la décision fixant une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans serait entachée d'erreur d'appréciation ou d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète des Landes.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Bénédicte Martin, présidente,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2023.

Le premier conseiller,

Michaël Kauffmann La présidente,

Bénédicte MartinLe greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX01545


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01545
Date de la décision : 12/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Bénédicte MARTIN
Rapporteur public ?: Mme GAY
Avocat(s) : SCP ASTIE-BARAKE-POULET-MEYNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-12;23bx01545 ?
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