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12/12/2023 | FRANCE | N°23BX01219

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 12 décembre 2023, 23BX01219


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de résident mention " résident de longue durée-UE ", ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2205281 du 8 mars 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour :

Par u

ne requête enregistrée le 4 mai 2023, M. A..., représenté par Me Haas, demande à la cour :



1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de résident mention " résident de longue durée-UE ", ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2205281 du 8 mars 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. A..., représenté par Me Haas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 mars 2023 ;

2°) d'annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de résident mention " résident de longue durée-UE ", ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une carte de résident mention " résident de longue durée-UE " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle a méconnu l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 26 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il entend s'en rapporter à son mémoire de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant pakistanais entré en France en 2013, a bénéficié de plusieurs titres de séjour, dont le dernier, pluriannuel, expire le 4 mai 2026. Il a sollicité le 15 avril 2022 la délivrance d'une carte de résident mention " résident de longue durée-UE "sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 5 mai 2022, la préfète de la Gironde a, d'une part, renouvelé son titre de séjour pluriannuel et, d'autre part, refusé de faire droit à sa demande. M. A... relève appel du jugement du 8 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision.

2. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à compter du 1er mai 2021 : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. / Les années de résidence sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail ".

3. Pour refuser à M. A... la délivrance d'une carte de résident de dix ans sur le fondement des dispositions précitées, la préfète de la Gironde s'est fondée sur la circonstance qu'il ne justifiait pas de ressources propres, stables et suffisantes au moins équivalentes au salaire minimum de croissance (SMIC) sur les cinq dernières années. Toutefois, il résulte des pièces du dossier, en particulier des avis d'impositions de l'intéressé, que celui-ci a perçu une rémunération annuelle nette de, respectivement, 12 456, 10 836, 14 370 et 18 936 euros au titre des années 2017 à 2020. En outre, il résulte de ses bulletins de paie qu'il a perçu en 2021 une rémunération nette de 16 627,13 euros. Cette rémunération, d'un montant total de 73 225,13 euros pour la période 2017-2021, est supérieure au montant du salaire minimum de croissance pour la même période, lequel s'établissait à la somme totale de 71 867,58 euros. En outre, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. A... réside régulièrement en France depuis plus de cinq ans et qu'il dispose d'une assurance maladie.

4. Il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont considéré que M. A... ne justifiait pas de ressources stables, régulières et suffisantes d'un montant au moins égal au SMIC au titre des cinq dernières années et en ont déduit que, pour ce seul motif, il ne remplissait dès lors pas les conditions auxquelles la délivrance d'une carte de résident mention " résident de longue durée-UE "est subordonnée en application des dispositions précitées de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il est fondé à demander l'annulation de ce jugement ainsi que celle de la décision du 5 mai 2022.

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. A... une carte de résident mention " résident de longue durée-UE "dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. Enfin, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 8 mars 2023 est annulé.

Article 2 : La décision du préfet de la Gironde du 5 mai 2022 refusant à M. A... la délivrance d'une carte de résident mention " résident de longue durée-UE "est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer une carte de résident mention "résident de longue durée-UE " à M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2023.

.

Le rapporteur,

Manuel C...

La présidente,

Marie-Pierre Beuve DupuyLa greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 23BX01219 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01219
Date de la décision : 12/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BEUVE-DUPUY
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-12;23bx01219 ?
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