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12/12/2023 | FRANCE | N°22NT04087

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 12 décembre 2023, 22NT04087


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2020 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français.



Par un jugement n°2001380 du 26 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Pr

océdure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. A..., représenté par Me ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2020 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français.

Par un jugement n°2001380 du 26 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. A..., représenté par Me Djeumain-Bagni, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- l'autorité préfectorale n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 313-11 (7°) devenues L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2023 le préfet de la Sarthe conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.

Il précise que M. A... a été éloigné du territoire le 5 avril 2023 et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Viéville.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant congolais, est entré en France le 9 octobre 2007 muni d'un visa D valable du 8 octobre 2007 au 6 janvier 2008. Il a ensuite bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la mention " étudiant " jusqu'au 6 septembre 2012. Il a fait l'objet d'un refus de séjour, d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par arrêté du 16 octobre 2012. Sa demande d'admission au titre de l'asile a été rejetée par décision du 17 octobre 2014 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par décision du 28 janvier 2015 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) et, sa demande de réexamen a été rejetée par décision du 29 juin 2015 de l'OFPRA. Il a fait l'objet d'un second refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans par arrêté du 13 janvier 2020. M. A... demande à la cour d'annuler le jugement du 26 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2020.

Sur l'exception de non-lieu opposée par le préfet de la Sarthe :

2. Contrairement à ce que soutient le préfet, la circonstance que M. A... a quitté le territoire français postérieurement à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire édictée le 15 mars 2023 ne rend pas sans objet la requête visée ci-dessus dirigée contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des mesures portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français par l'arrêté du 13 janvier 2022 du préfet de la Sarthe.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Sarthe n'aurait pas procédé à un examen de la situation de M. A... avant de prendre les décisions attaquées. Par suite, le moyen doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".

5. M. A... est entré sur le territoire français en 2007. Célibataire et sans enfant, il se prévaut de la présence de sa famille en France et de la nationalité française de deux de ses sœurs. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas d'établir qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts personnels en France alors qu'il ne démontre aucune insertion sociale et professionnelle. Il a par ailleurs été condamné le 7 mai 2015 à la somme de 200 euros d'amende par le tribunal correctionnel du Mans pour vol avec violence n'ayant pas entrainé une incapacité totale de travail et le 6 décembre 2017 à un mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel du Mans pour violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité en récidive. Enfin, il ne justifie pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans et où réside ses parents. Dans ces circonstances, au regard des conditions de séjour de l'intéressé, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle du requérant.

En ce qui concerne l'interdiction de retour :

6. En premier lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. Sauf s'il n'a pas satisfait à une précédente obligation de quitter le territoire français ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, le présent III n'est pas applicable à l'étranger obligé de quitter le territoire français au motif que le titre de séjour qui lui avait été délivré en application de l'article L. 316-1 n'a pas été renouvelé ou a été retiré ou que, titulaire d'un titre de séjour délivré sur le même fondement dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il n'a pas rejoint le territoire de cet Etat à l'expiration de son droit de circulation sur le territoire français dans le délai qui lui a, le cas échéant, été imparti pour le faire. Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II). Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

7. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

8. L'arrêté attaqué vise, notamment, l'article L. 511-1 (II et III) relatif à l'interdiction de retour sur le territoire ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, la décision attaquée rappelle l'existence d'une précédente mesure de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire, édictée en 2012, l'existence de condamnation pénales prononcées en 2015 et, en 2017 ainsi que la situation personnelle et familiale de l'intéressé et précise que compte tenu de l'examen d'ensemble de sa situation, une interdiction de retour sur le territoire se justifie pour une durée maximale de trois ans. Dans ces conditions, la décision d'interdiction de retour sur le territoire est suffisamment motivée.

9. En second lieu, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé depuis son entrée sur le territoire en 2007, au fait qu'il soit défavorablement connu des services de police et qu'il a fait l'objet de plusieurs condamnations à la date de la décision attaquée, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à trois ans la durée d'interdiction de retour sur le territoire français.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande et à demander l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2020. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par lui aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent être également rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié, à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Quillevéré, président de chambre,

- M. Geffray président-assesseur,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.

Le rapporteur

S. VIÉVILLELe président

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

N° 22NT0408702

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT04087
Date de la décision : 12/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Sébastien VIEVILLE
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : DJEUMAIN BAGNI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-12;22nt04087 ?
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