Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Legros Hervé a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la restitution des montants de taxe sur les véhicules de société dont elle s'est acquittée au titre du quatrième trimestre de l'année 2017 à hauteur de 3 219 euros et au titre de l'année 2018 à hauteur de 15 900 euros.
Par un jugement n° 2001371 du 30 septembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoires, enregistrés les 21 novembre 2022 et 30 juin 2023, la SAS Legros Hervé représentée par Me Poirrier-Jouan, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la restitution sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle doit bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1010 du code général des impôts dès lors que les véhicules litigieux sont exclusivement réservés à un usage agricole et n'ont pas d'autres objet que de transporter les passagers sur les sites de ramassages ;
- le critère de l'usage agricole ne dépend nullement de la classification des résultats dans la catégorie des bénéfices agricoles ;
- elle se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 126 de l'instruction référencée BOI-TFP-TVS-10-30 le 4 octobre 2017.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mai et 24 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Legros Hervé ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,
- et les observations de Me Poirrier-Jouan, représentant la SAS Legros Hervé.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Legros Hervé, dont l'objet est le ramassage manuel ou mécanisé de toutes les espèces de volailles, relève appel du jugement du 30 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la restitution des montants de taxe sur les véhicules de société dont elle s'est acquittée au titre du quatrième trimestre de l'année 2017 à hauteur de 3 219 euros et de l'année 2018 à hauteur de 15 900 euros.
2. Aux termes de l'article 1010 du code général des impôts, alors en vigueur : " I. - Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. (...) / c) (...) La taxe n'est pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire, soit à un usage agricole. (...). ".
3. Il résulte de l'instruction que les véhicules de la SAS Legros Hervé transportent non du matériel agricole ou des produits agricoles mais du personnel pour l'emmener dans des exploitations agricoles. Alors même que la société soutient que ce personnel y effectue un ramassage mécanisé ou manuel des espèces de volailles, qu'elle est affiliée à la Mutuelle sociale agricole, qu'elle relève du secteur agricole selon son code NAF et qu'elle dépend de l'application d'une convention collective applicable aux entreprises agricoles de la région des Pays de la Loire, la SAS Legros Hervé ne démontre pas que ses véhicules sont affectés à un usage exclusivement agricole et doivent être, par voie de conséquence, exonérés de la taxe sur les véhicules des sociétés au sens des dispositions précitées de l'article 1010 du code général des impôts.
4. La SAS Legros Hervé se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 126 de l'instruction référencée BOI-TFP-TVS-10-30 du 4 octobre 2017 selon lequel " En application des dispositions du premier alinéa du I de l'article 1010 du CGI, les camions pick-up comportant au moins cinq places assises qui, conformément au e du 6° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au CGI, sont affectés exclusivement à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables ne sont pas soumis à la TVS dès lors que l'utilisation de ces véhicules répond à un impératif de sécurité pour les salariés. / L'impératif de sécurité pour les salariés auquel l'employeur redevable de la TVS entend répondre peut être établi par tout moyen. Il peut correspondre à une exigence formulée par une autorité ou un partenaire extérieur ou s'inscrire dans le cadre d'une démarche volontaire de l'entreprise. / Cette exonération s'applique pour les périodes d'imposition à la TVS ouvertes à compter du 1er janvier 2019. ". Toutefois, l'usage des véhicules de la SAS Legros Hervé ne rentre pas dans les prévisions de ce paragraphe.
5. Il résulte de ce qui précède que la SAS Legros Hervé n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de SAS Legros Hervé est rejetée.
Article : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Legros Hervé et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté numérique et industrielle.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Quillevéré, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- M. Vieville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.
Le rapporteur
J.E. GEFFRAYLe président
G. QUILLÉVÉRÉ La greffière
H. DAOUD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 22NT03614