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12/12/2023 | FRANCE | N°22NT03452

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 12 décembre 2023, 22NT03452


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré.



Par un jugement n° 2203309 du 24 juin 2022 le magistrat désigné par le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.




Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, Mme C..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré.

Par un jugement n° 2203309 du 24 juin 2022 le magistrat désigné par le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, Mme C..., représentée par Me Gouache, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 du préfet de la Vendée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gouache de la somme de

1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le premier juge a omis de répondre à trois moyens nouveaux soulevés dans son mémoire en réplique enregistré le 20 juin 2022 ;

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d'être entendu, garanti par les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne :

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

La requête a été communiquée au préfet de la Vendée qui n'a pas produit d'observations.

Par une décision 4 octobre 2022 le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Penhoat a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... C..., ressortissante géorgienne née en 1956, déclare être entrée en France au cours du mois d'octobre 2016, sous couvert d'un visa de court séjour. Sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 avril 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 août 2017. Le 6 septembre 2017, Mme C... a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé. Toutefois, par une décision du 14 mai 2018, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 novembre 2021, le préfet de la Vendée a rejeté sa demande de titre de séjour. Par un nouvel arrêté du 24 janvier 2022, le préfet de la Vendée l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Mme C... relève appel du jugement du 24 juin 2022 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Il ressort de l'examen du jugement attaqué que celui-ci est suffisamment motivé tant en fait qu'en droit.

3. En deuxième lieu, si Mme C... soutient que le jugement attaqué est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation, un tel moyen relève du bien-fondé du jugement et est, par suite, sans incidence sur sa régularité.

4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, dans son mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal administratif de Nantes le 20 juin 2022, Mme C... a soulevé les moyens tirés de que l'arrêté est insuffisamment motivé et que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le premier juge n'a pas visé ces moyens qui n'étaient pas inopérants et n'y a pas davantage répondu. Le jugement du 24 juin 2022 a, dès lors, été rendu dans des conditions irrégulières et doit, par suite, être annulé.

5. Il y a lieu pour la cour de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Nantes.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions contestées :

6. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Anne Tagand, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée. Par arrêté du 27 décembre 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet lui a donné délégation à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, notamment ceux relatifs à l'éloignement des étrangers pris dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.

7. En deuxième lieu, la décision obligeant Mme C... à quitter le territoire français vise le 2° de l'article L. 611-1 et l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de sa situation personnelle et familiale que le préfet a pris en compte pour l'édicter. Elle satisfait donc à l'exigence de motivation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De plus, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu'il vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de Mme C..., en l'espèce géorgienne et indique que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision portant refus de délai de départ volontaire vise les dispositions sur lesquelles elle se fonde et mentionne que l'intéressée n'a fait état d'aucune circonstance justifiant qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordée. Elle est ainsi suffisamment motivée de même que la décision l'obligeant à se présenter à la préfecture. Par suite, et dès lors que le préfet n'est pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées doit être écarté.

8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vendée n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante y compris au regard de son état de santé. Ce moyen doit donc être écarté

S'agissant des autres moyens :

9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire ou pluriannuel et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; / 5° Si le document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé (...) ".

10. Ces dispositions, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Elles ne prévoient pas de droit pour un étranger à être entendu dans le cadre de la procédure de prise d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français.

11. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A..., N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

12. Dans le cadre ainsi posé, et s'agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014 visés ci-dessus, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.

13. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013 cité au point 11, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.

14. En l'espèce, s'il est constant que Mme C... n'a pas été invitée par l'administration à présenter, préalablement à l'édiction des décisions contestées, ses observations écrites ou orales sur la perspective d'une mesure d'éloignement, elle ne pouvait cependant ignorer, depuis le rejet de sa demande d'asile, qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une telle mesure et n'établit, ni même n'allègue, avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou avoir été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise l'obligation de quitter le territoire français contestée. Elle ne fait pas état, dans le cadre de la présente instance, d'éléments qui, s'ils avaient été connus de l'autorité préfectorale, auraient pu la conduire à prendre une décision différente. Par suite le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté.

15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " ...Lorsqu'un recours, contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Enfin, l'article R. 532-54 du même code dispose que : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ".

16. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile qui forme un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande a le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour ou, si celle-ci statue par ordonnance, jusqu'à ce qu'il ait reçu notification de celle-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

17. Il ressort des mentions de la décision par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de Mme C... à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 avril 2017, produite en première instance par le préfet de la Vendée, que cette décision, qui n'a pas été rendue par ordonnance, a été lue en audience publique le 29 août 2017. Dans ces conditions, et dès lors que les mentions de la décision de la Cour nationale du droit d'asile font foi jusqu'à preuve contraire, le préfet pouvait légalement prononcer le 24 janvier 2022 une mesure d'éloignement.

18. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

19. Mme C... se prévaut de la durée de son séjour en France et de la présence de ses deux fils sur le territoire national. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la durée de séjour de Mme C... sur le territoire français n'est due qu'au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile et de sa demande de titre de séjour, puis au fait qu'elle se maintient irrégulièrement en France depuis 2018 sans avoir entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation. Par ailleurs, si elle se prévaut de la présence en France de ses deux fils et qu'elle s'occupe quotidiennement de l'un d'entre eux ainsi que de son petit-fils compte tenu de leurs problèmes de santé, elle ne produit aucun élément de nature à établir que sa présence à leurs côtés serait indispensable. En outre, l'intéressé, âgée de 66 ans à la date de la décision contestée, n'établit pas être dépourvue d'attaches privées et familiales en Géorgie, son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le préfet de la Vendée ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de la Vendée dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle, ne peuvent qu'être écartés.

20. Enfin, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et l'obligeant à se présenter à la préfecture doivent être annulées par voie de conséquence.

21. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office et l'a obligée à se présenter à la préfecture. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2203309 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 24 juin 2022 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme C... devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2022 du préfet de la Vendée et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Penhoat, premier conseiller,

-M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.

Le rapporteur

A. PENHOATLe président

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22NT034522

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03452
Date de la décision : 12/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : CABINET MAXIME GOUACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-12;22nt03452 ?
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