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12/12/2023 | FRANCE | N°22NT02423

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 12 décembre 2023, 22NT02423


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 mars 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 27 novembre 2020 de l'ambassade de France en Ethiopie refusant de délivrer à Mme C... un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié, ainsi que cette décision de refus consulaire.



Par un jugement n° 2113931 du 13 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 mars 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 27 novembre 2020 de l'ambassade de France en Ethiopie refusant de délivrer à Mme C... un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié, ainsi que cette décision de refus consulaire.

Par un jugement n° 2113931 du 13 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 juillet 2022 et 11 octobre 2022, M. D... et Mme A... C..., représentés par Me Pochard, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 juin 2022 ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 24 mars 2021 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision contestée méconnait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans leur situation personnelle ;

- la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Dubost.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant érythréen né le 5 janvier 1988, s'est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 août 2019. Par une décision du 27 novembre 2020, l'ambassade de France en Ethiopie a rejeté la demande de visa de long séjour présentée au titre de la réunification familiale par Mme C..., qu'il présente comme sa concubine. Par une décision en date du 24 mars 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre cette décision consulaire. M. B... et Mme C... ont alors saisi le tribunal administratif de Nantes. Par un jugement du 13 juin 2022, dont ils relèvent appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, et dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 561-2 à L. 561-5 du même code : " I.- Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de la demande d'asile ; /2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue. ; / (...) II.- (...) / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. (...) ". La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d'un conjoint ou des enfants d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien matrimonial entre les époux ou du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa.

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de visa présentée par Mme C..., la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce que l'identité de la demanderesse de visa n'est pas établie et qu'elle ne justifie pas d'une vie commune suffisamment stable et continue avec M. B... antérieure au dépôt de sa demande d'asile.

4. En premier lieu, d'une part, les requérants ne contestent pas le motif de refus opposé par la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France tiré de ce l'identité de la demanderesse de visa n'est pas établie.

5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui a divorcé en 2010, a quitté l'Erythrée au mois de novembre 2011 et a vécu depuis cette date au Soudan, puis en Egypte, puis en Israël avant d'entrer en France en 2019. S'il indique entretenir une relation ancienne et intense avec Mme C..., désormais réfugiée en Ethiopie, M. B... a indiqué, le 20 novembre 2020, ne pas l'avoir revue après avoir quitté l'Erythrée et avoir été fiancé à celle-ci à distance par leurs familles. Par ailleurs, les quelques photographies produites dont la plupart sont postérieures à la décision en litige, les justificatifs de trois transferts d'argent effectués au profit de Mme C... en 2019 et 2020, la preuve de conversations entre les intéressés ainsi que trois attestations peu circonstanciées ne suffisent pas à attester d'une vie commune des intéressés suffisamment stable et continue. Il en va de même de la circonstance que M. B... ait mentionné Mme C... comme sa concubine lors du dépôt de sa demande d'asile le 11 avril 2019.

6. Il résulte de ce qui précède que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans faire une inexacte application des dispositions précitées, rejeter la demande de visa litigieuse au motif qu'il n'était pas justifié d'une vie commune suffisamment stable et continue.

7. En deuxième lieu, et pour les motifs qui viennent d'être énoncés, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des situations personnelles de M. B... et de Mme C... doit être écarté.

8. En troisième lieu, en l'absence de preuve d'une vie commune suffisamment stable et continue, ainsi qu'il vient d'être dit, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Le présent arrêt, qui rejette la requête de M. B... et de Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par ces derniers doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... et de Mme C... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... et de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D..., à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- Mme Dubost, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.

La rapporteure,

A.-M. DUBOST

Le président,

S. DEGOMMIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02423


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02423
Date de la décision : 12/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. DEGOMMIER
Rapporteur ?: Mme Anne-Maude DUBOST
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : POCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-12;22nt02423 ?
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