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12/12/2023 | FRANCE | N°22NT01498

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 12 décembre 2023, 22NT01498


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme F... A..., Mme D... A... et M. E... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 janvier 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 30 octobre 2018 de l'autorité consulaire française en Guinée refusant de délivrer à Mme D... A... et à M. E... A... des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié.

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Par un jugement n° 2109263 du 14 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A..., Mme D... A... et M. E... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 janvier 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 30 octobre 2018 de l'autorité consulaire française en Guinée refusant de délivrer à Mme D... A... et à M. E... A... des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié.

Par un jugement n° 2109263 du 14 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 6 janvier 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme D... A... et à M. E... A... les visas demandés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par les consorts A... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :

- le refus de délivrance des visas demandés est légalement fondé sur ce que l'identité des demandeurs et leurs liens familiaux avec la réunifiante ne sont pas établis par les documents d'état civil produits ;

- la décision de refus peut légalement être fondée sur un autre motif, tiré du caractère partiel de la réunification familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, Mme F... A..., Mme D... A... et M. E... A... concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pollono, leur avocate, de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le ministre n'est fondé.

Mme A... a été maintenue de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ody a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 14 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 6 janvier 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à Mme D... A... et M. E... A... des visas de long séjour en qualité de membres de famille de refugié. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (...) L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. / II.- Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables. / (...) Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. (...) ". La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d'un conjoint ou des enfants d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien matrimonial entre les époux ou du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa.

3. L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

4. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

5. La décision contestée de la commission de recours est fondée sur ce que M. E... A... était âgé de plus de 19 ans le jour où il a déposé sa demande de visa et n'était pas éligible à la procédure de réunification familiale en qualité de membre de famille de réfugié et sur ce que l'identité des demandeurs et leurs liens familiaux avec la réunifiante ne sont pas établis par les documents d'état civil produits.

6. A l'appui des demandes de visas présentées pour M. E... A... et Mme D... A..., ont été produits des jugements supplétifs tenant lieu d'actes de naissance rendus le 1er février 2016 par le tribunal de première instance de Conakry II, des extraits légalisés du registre des naissances établis le 3 février 2016 sur le fondement des jugements supplétifs et des passeports délivrés le 15 mai 2015 pour M. E... A... et le 8 février 2016 pour Mme D... A.... Il ressort des pièces du dossier que si les jugements supplétifs et les actes de naissance mentionnent que les intéressés sont les enfants de M. C... A... et de Mme F... A..., aucun de ces documents ne précise les dates et lieux de naissance de ces derniers, alors même que ces éléments constituent des mentions essentielles permettant d'établir l'identité d'une personne. En outre, il ressort de la comparaison du passeport de Mme D... A... avec les spécimens présentés dans le registre public en ligne de documents d'identité et de voyage dit " B... " publié par le secrétariat général du conseil de l'Union européenne, qu'il présente des anomalies telles que l'absence de mention en page 3 de la ligne réservée à la profession du titulaire du passeport, l'ajout d'une ligne pour le domicile ou encore l'absence de signature de Mme D... A.... Dans ces conditions, en estimant que l'identité des demandeurs de visa et partant leurs liens familiaux à l'égard de Mme A... n'étaient pas établis, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une exacte application des dispositions précitées. Ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision de la commission de recours du 6 janvier 2021.

7. Par ailleurs, si le ministre a reconnu devant le tribunal, que le motif selon lequel M. E... A... était âgé de plus de 19 ans le jour où il a déposé sa demande de visa était erroné, il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur son autre motif, tiré de ce que l'identité du demandeur et ses liens familiaux avec la réunifiante ne sont pas établis par les documents d'état civil produits, pour les motifs mentionnés au point précédent.

8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par les consorts A... tant devant le tribunal administratif de Nantes que devant la cour.

En ce qui concerne les autres moyens invoqués par les consorts A... :

9. En premier lieu, la décision contestée de la commission de recours est fondée sur ce que M. E... A... était âgé de plus de 19 ans le jour où il a déposé sa demande de visa et n'était pas éligible à la procédure de réunification familiale en qualité de membre de famille de réfugié. Elle est également fondée sur ce que les jugements supplétifs d'acte de naissance de M. E... A..., dont le passeport a été établi un an plus tôt, et de Mme D... A... ont été rendus, le jour même de la requête, respectivement 17 et 15 ans après les naissances et 11 mois après la reconnaissance du statut de réfugiée de Mme F... A... et ne sont pas conformes à l'article 175 du code civil guinéen. Enfin, la décision est fondée sur ce que les transcriptions de ces actes de naissances, 2 jours après les jugements supplétifs, ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 601 du code de procédure civile guinéen. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a déduit de la production de ces documents une intention frauduleuse et l'impossibilité d'établir l'identité des demandeurs de visas et leurs liens familiaux avec la réunifiante. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que celle-ci a été précédée d'un examen particulier de la situation des requérants. En outre, dès lors que l'identité des demandeurs a été considérée comme n'étant pas établie, la commission de recours n'avait pas à examiner si les liens de filiation pouvaient être établis par des éléments de possession d'état. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier manque en fait et doit être écarté.

10. En second lieu, l'identité des demandeurs de visas n'étant pas établie, la décision de la commission de recours ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants garanti notamment par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande des consorts A..., la décision du 6 janvier 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à M. E... A... et à Mme D... A... des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que les consorts A... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2109263 du 14 mars 2022 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par les consorts A... devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que leurs conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Nantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A..., à M. E... A..., à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.

La rapporteure,

C. ODY

Le président,

S. DEGOMMIER Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01498


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01498
Date de la décision : 12/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. DEGOMMIER
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : CABINET POLLONO

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-12;22nt01498 ?
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