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12/12/2023 | FRANCE | N°22BX01150

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 12 décembre 2023, 22BX01150


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée ESBTP Granulats a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations foncières des entreprises (CFE) auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011, 2012 et 2013, pour des montants respectifs de 5 274 euros, 11 362 euros, 12 270 euros et 15 731 euros, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels e

lle a été assujettie au titre de ces mêmes années pour des montants respectifs de 5 274 eu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée ESBTP Granulats a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations foncières des entreprises (CFE) auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011, 2012 et 2013, pour des montants respectifs de 5 274 euros, 11 362 euros, 12 270 euros et 15 731 euros, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre de ces mêmes années pour des montants respectifs de 5 274 euros, 9 748 euros, 7 852 euros et 6 203 euros et, à titre infiniment subsidiaire, de prononcer la réduction des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010, à hauteur de 2 882 euros.

Par un jugement n° 1501311, 1602472 du 20 avril 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ces demandes.

Procédure initiale devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 juin 2017, 19 décembre 2017, 1er juillet 2019 et 26 septembre 2019, sous le numéro 17BX01885, la SARL ESBTP, représentée par Me Gardeil, a demandé à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1501311, 1602472 du 20 avril 2017 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge de la totalité des cotisations foncières des entreprises contestées, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des cotisations foncières des entreprises contestées à hauteur de 5 274 euros au titre de l'année 2010, 9 750 euros au titre de l'année 2011, 7 511 euros pour l'année 2012 et 6 201 euros pour l'année 2013 et, à titre encore plus subsidiaire, de prononcer la décharge des cotisations foncières des entreprises mises à sa charge à hauteur de 2 590 euros au titre de l'année 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen, d'ordre public, tiré de ce que les cotisations foncières des entreprises en litige sont dépourvues de base légale ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

- la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité dès lors que le refus du vérificateur de transmettre le litige à son supérieur hiérarchique, et éventuellement à l'interlocuteur départemental, antérieurement à la mise en recouvrement des impositions en litige, méconnait les dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ainsi que le principe général selon lequel toute décision administrative peut être contestée devant l'autorité hiérarchique ;

- l'interprétation faite par l'administration des dispositions du 5° de l'article 1381 du code général des impôts méconnaît le principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt garanti par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- le bâtiment d'exploitation achevé en juillet 2010 n'est passible de la taxe foncière qu'à partir du 1er janvier 2011 ; il convient par suite de la décharger de la partie de l'imposition à la cotisation foncière des entreprises correspondant à cette construction pour les années 2010, 2011 et 2012 ;

- l'installation de prévention pour la pollution de la nappe phréatique, achevée courant 2009, n'entre dans le champ d'application de la taxe foncière qu'à partir du 1er janvier 2010 ; il convient par suite de la décharger de la partie de l'imposition à la cotisation foncière des entreprises correspondant à cette construction pour les années 2010 et 2011 ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les terrains non exploités en 2009, 2010 et 2011 doivent être exclus des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties à prendre en compte pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2011, 2012 et 2013 ;

- en tout état de cause, la cotisation foncière des entreprises pour l'année 2010 a été mise en recouvrement le 30 avril 2014, alors que la prescription prévue à l'article L. 174 du livre des procédures fiscales était acquise.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 novembre 2017 et 23 septembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.

Par un arrêt n° 17BX01885 du 20 février 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a fait partiellement droit à l'appel formé par la société ESBTP Granulats contre ce jugement, en excluant des bases de la cotisation foncière des entreprises, en premier lieu, au titre respectif des années 2010 à 2013, les terrains affectés à des fins agricoles ou réaménagés en plans d'eau avant le 1er janvier 2008, 2009, 2010 et 2011, en deuxième lieu, au titre des années 2010 à 2012, la valeur locative des immobilisations composant un bâtiment d'exploitation achevé le 25 juillet 2010 telles qu'elles figurent au bilan des exercices clos, respectivement, les 31 décembre 2008, 2009 et 2010, et en dernier lieu, au titre de l'année 2011, la valeur locative des immobilisations afférentes à une installation de traitement des eaux telles qu'elles figurent au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2009, et en déchargeant la société des impositions correspondantes.

Par une décision n° 439812 du 14 avril 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre de l'action et des comptes publics, a annulé l'arrêt du 20 février 2020 en tant, d'une part, qu'il porte sur l'exclusion de l'assiette de la cotisation foncière des entreprises, au titre de l'année 2011, de la valeur locative foncière des installations de traitement des eaux telle qu'elle figure au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2009, et, au titre de l'année 2012, de celle du bâtiment d'exploitation achevé le 25 juillet 2010, et, d'autre part, qu'il décharge la société des impositions correspondantes, et a renvoyé l'affaire dans cette mesure devant la cour, désormais enregistrée sous le numéro 22BX01150.

Procédure devant la cour administrative d'appel après renvoi du Conseil d'Etat :

Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2022, le ministre de l'action et des comptes publics déclare reprendre l'ensemble de ses précédentes écritures et conclut au rejet de la requête présentée par la société ESBTP Granulats.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pauline Reynaud,

- et les conclusions de Mme Nathalie Gay, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée ESBTP Granulats exploite au lieu-dit " Pardien " sis à Sainte-Sixte, une carrière à ciel ouvert d'extraction de sables et graviers, soumis au régime de l'autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2010 et 2011, à l'issue de laquelle aucune proposition de rectification ne lui a été notifiée. Cette société a également fait l'objet d'un contrôle sur pièces en matière de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2010 à 2013, à l'issue duquel l'administration fiscale l'a informée par courrier du 30 septembre 2013 de la modification de l'assiette de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de ces années. Les réclamations contentieuses formées les 2 juin 2014 et 1er décembre 2015 ayant été rejetées par décisions des 27 février 2015 et 30 mai 2016, la société ESBTP Granulats a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des suppléments de cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2013. Par un jugement n° 1501311, 1602472 du 20 avril 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 17BX01885 du 20 février 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a partiellement fait droit à l'appel formé par la société ESBTP Granulats contre ce jugement, en excluant des bases de la cotisation foncière des entreprises, en premier lieu, au titre respectif des années 2010 à 2013, les terrains affectés à des fins agricoles ou réaménagés en plans d'eau avant le 1er janvier 2008, 2009, 2010 et 2011, en deuxième lieu, au titre des années 2010 à 2012, la valeur locative des immobilisations composant un bâtiment d'exploitation achevé le 25 juillet 2010 telles qu'elles figurent au bilan des exercices clos, respectivement, les 31 décembre 2008, 2009 et 2010, et en dernier lieu, au titre de l'année 2011, la valeur locative des immobilisations afférentes à une installation de traitement des eaux telles qu'elles figurent au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2009, et en déchargeant la société des impositions correspondantes. Par une décision n° 439812 du 14 avril 2022, le Conseil d'Etat saisi d'un pourvoi présenté par le ministre de l'action et des comptes publics, et statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 20 février 2020 en tant, d'une part, qu'il porte sur l'exclusion de l'assiette de la cotisation foncière des entreprises, au titre de l'année 2011, de la valeur locative foncière des installations de traitement des eaux telle qu'elles figurent au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2009, et, au titre de l'année 2012, de celle du bâtiment d'exploitation achevé le 25 juillet 2010, d'autre part, qu'il décharge la société des impositions correspondantes, et a renvoyé, dans la mesure de la cassation prononcée, l'affaire devant la cour.

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 1467 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France (...), dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période ". Aux termes de l'article 1467 A du même code : " Sous réserve des II, III, IV et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ". Aux termes de l'article 1380 de ce code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ".

3. Il résulte de ces dispositions que pour la détermination de la valeur locative à prendre en compte dans le calcul de l'assiette de la cotisation foncière des entreprises, doivent être regardés comme passibles d'une taxe foncière au sens de l'article 1467 du code général des impôts les biens compris dans le champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. La circonstance que la taxe foncière soit établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ne fait pas obstacle à ce que les biens dont le redevable disposait au terme de la période de référence sans en disposer au début de celle-ci soient intégrés dans cette assiette.

4. Il résulte d'une part de l'instruction que les immobilisations relatives au bâtiment de traitement figuraient à l'actif du bilan de la société ESBTP Granulats au titre des exercices clos les 31 décembre 2008, 2009 et 2010. La circonstance que ce bâtiment, dont la construction s'est achevée le 25 juillet 2010, n'était ainsi passible de la taxe foncière qu'à compter du 1er janvier 2011, ne fait ainsi pas obstacle à ce que ce bien soit intégré dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2012.

5. Il résulte d'autre part de l'instruction que les immobilisations relatives à l'installation de traitement des eaux figuraient à l'actif du bilan de la société ESBTP Granulats au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2009. La circonstance que cette installation, dont la construction s'est achevée au cours du mois de mai 2009, n'était passible de la taxe foncière qu'à compter du 1er janvier 2010, ne fait ainsi pas obstacle à ce que ce bien soit intégré dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2011.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société ESBTP Granulats n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société ESBTP Granulats est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée ESBTP Granulats et au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Bénédicte Martin, présidente,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.

La rapporteure,

Pauline ReynaudLa présidente,

Bénédicte Martin Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 22BX01150 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01150
Date de la décision : 12/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Pauline REYNAUD
Rapporteur public ?: Mme GAY
Avocat(s) : CABINET LEGIGARONNE;CABINET LEGIGARONNE;CABINET LEGIGARONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-12;22bx01150 ?
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