Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL ESBTP Granulats a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, à titre principal, de la décharger de l'imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011, 2012 et 2013, pour des montants respectifs de 5 274 euros, 11 362 euros, 12 270 euros et 15 731 euros, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction des suppléments de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011, 2012 et 2013, à concurrence des montants respectifs de 5 274 euros, 9 748 euros, 7 852 euros et 6 203 euros et, à titre infiniment subsidiaire, de prononcer la réduction des suppléments de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010, à concurrence d'un montant de 2 882 euros.
Par un jugement n° 1501311, 1602472 du 20 avril 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et trois mémoires enregistrés respectivement les 15 juin 2017, 19 décembre 2017, 1er juillet 2019 et 26 septembre 2019, la SARL ESBTP Granulats, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 avril 2017 ;
2°) à titre principal, de la décharger de la totalité de l'imposition contestée ;
3°) à titre subsidiaire, de la décharger de l'imposition contestée à hauteur de 5 274 euros pour l'année 2010, 9 750 euros pour l'année 2011, 7 511 euros pour l'année 2012 et 6 201 euros pour l'année 2013 ;
4°) et, à titre encore plus subsidiaire, de la décharger de l'imposition contestée à hauteur de 2 590 euros pour l'année 2010 ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen, d'ordre public, selon lequel les impositions en litige sont dépourvues de base légale ;
- la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité dès lors que le refus du vérificateur de transmettre le litige à son supérieur hiérarchique, et éventuellement à l'interlocuteur départemental, antérieurement à la mise en recouvrement des impositions en litige, méconnait les dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ainsi que le principe général selon lequel toute décision administrative peut être contestée devant l'autorité hiérarchique ;
- l'interprétation faite par l'administration des dispositions du 5° de l'article 1381 du code général des impôts méconnaît le principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt garanti par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- le bâtiment d'exploitation achevé en juillet 2010 n'est passible de la taxe foncière qu'à partir du 1er janvier 2011 ; il convient par suite de la décharger de la partie de l'imposition à la cotisation foncière des entreprises correspondant à cette construction pour les années 2010, 2011 et 2012 ;
- l'installation de prévention pour la pollution de la nappe phréatique, achevée courant 2009, n'entre dans le champ d'application de la taxe foncière qu'à partir du 1er janvier 2010 ; il convient par suite de la décharger de la partie de l'imposition à la cotisation foncière des entreprises correspondant à cette construction pour les années 2010 et 2011 ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les terrains non exploités en 2009, 2010 et 2011 doivent être exclus des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties à prendre en compte pour le calcul de la CFE 2011, 2012 et 2013 ;
- en tout état de cause, la CFE 2010 a été mise en recouvrement le 30 avril 2014, alors que la prescription prévue à l'article L. 174 du livre des procédures fiscales était acquise.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 novembre 2017 et 23 septembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la SARL ESBTP Granulats n'est fondé.
Par ordonnance du 12 septembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 26 septembre 2019 à 12:00.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A... C...,
- et les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL ESBTP Granulats, qui exploite une carrière à ciel ouvert d'extraction de sables et graviers sur la commune de Saint-Sixte (Lot-et-Garonne), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2010 et 2011, à l'issue de laquelle aucune proposition de rectification ne lui a été notifiée. Parallèlement, l'administration fiscale a procédé à un contrôle au titre de la cotisation foncière des entreprises des années 2010 à 2013 et l'a informée, par courrier du 30 septembre 2013, de la modification de l'assiette de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de ces quatre années. La SARL ESBTP Granulats relève appel du jugement du 20 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011, 2012 et 2013, pour des montants respectifs de 5 274 euros, 11 362 euros, 12 270 euros et 15 731 euros.
Sur la régularité du jugement :
2. Dans ses écritures devant le tribunal administratif, la société requérante a fait valoir que l'imposition en litige serait dépourvue de base légale dès lors que l'administration se serait méprise sur la portée des dispositions de l'article 1381-5° du code général des impôts. En confirmant la position de l'administration sur ce point, le tribunal administratif doit être regardé comme ayant implicitement répondu à ce moyen.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. La garantie de procédure tenant à la faculté pour le contribuable de former un recours hiérarchique, instituée par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée à l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, ne peut être invoquée que dans le cadre d'un litige consécutif aux procédures de vérification de comptabilité et d'examen d'ensemble de la situation fiscale personnelle prévues aux articles L. 12 et L. 13 de ce livre.
4. Il résulte de l'instruction que les impositions contestées par la société ont ainsi été mises à sa charge à la suite d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal, dans le cadre duquel l'administration a tiré les conséquences, pour la CFE des années 2010 à 2013, de constatations opérées lors de la vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2010 et 2011. Par suite, la SARL ESBTP Granulats ne peut utilement soutenir qu'elle aurait été privée de la faculté de présenter le recours hiérarchique prévu à l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, cette garantie étant réservée par la loi aux procédures de vérification.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne la prescription de l'imposition établie au titre de l'année 2010 :
5. Aux termes de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales : " Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle, la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. ". Aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. ". Le courrier par lequel l'administration informe un redevable de ce qu'elle envisage de modifier ses bases d'imposition par l'émission d'un rôle supplémentaire en matière de cotisation foncière des entreprises et qui désigne l'imposition, l'année et le montant des bases que l'administration entend retenir, interrompt la prescription en application de ces dispositions.
6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, préalablement à la mise en recouvrement de la cotisation foncière des entreprises en litige, usant du pouvoir de réparation des erreurs ou omissions que lui confère l'article L. 174 du livre des procédures fiscales, l'administration a adressé à la SARL ESBTP Granulats une lettre "modèle 751", en date du 30 septembre 2013, l'informant du rehaussement de ses bases imposables au titre de la CFE pour l'année 2010 ainsi que des motifs de ce rehaussement et comprenant, en annexe, le détail de la détermination des nouvelles valeurs locatives foncières imposables à la CFE. Une telle lettre, qui n'est soumise à aucune exigence de forme particulière, constituait un acte de nature à interrompre la prescription du droit de reprise dont disposait l'administration pour procéder au rappel de l'imposition litigieuse.
En ce qui concerne l'assiette de l'imposition :
7. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. ". Aux termes de l'article 1467 A du même code : " Sous réserve des II, III IV et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. ".
8. En premier lieu, aux termes de l'article 1393 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. / Elle est notamment due pour les terrains occupés par les chemins de fer, les carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et marais salants ainsi que pour ceux occupés par les serres affectées à une exploitation agricole. " Aux termes du 5° de l'article 1381 du même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige, sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : " Les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les terrains non cultivés affectés à un usage commercial ou industriel sont imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties, du moment qu'ils n'ont pas été rendus disponibles à d'autres usages. Ces dispositions sont notamment applicables aux carrières qui font l'objet d'une exploitation à caractère industriel.
9. Pour contester l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties, et donc à la cotisation foncière des entreprises, de l'ensemble des terrains compris dans le périmètre des arrêtés d'autorisation d'exploitation de la carrière à ciel ouvert d'extraction de sables et graviers qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Saint-Sixte, la SARL ESBTP Granulats fait valoir que la nature de son activité d'extraction implique l'exploitation successive, et non simultanée, de ces terrains, et, par suite, que seuls les terrains faisant l'objet d'une exploitation industrielle effective au 1er janvier de l'année d'imposition devraient être assujettis, pour cette année, à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
10. Il résulte de l'instruction, et notamment des plans topographiques des années 2008 à 2013 et des déclarations adressées chaque année à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, que certains des terrains retenus dans les bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties, et donc soumis à la cotisation foncière des entreprises, ont été affectés à des fins agricoles ou réaménagés en plans d'eau avant le 1er janvier de l'avant-dernière année précédant chacune des années d'imposition en litige. La SARL ESBTP Granulats est fondée à soutenir que les terrains ainsi rendus disponibles à d'autres usages avant le 1er janvier de l'année N, ne pouvaient être imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de ladite année, et donc être compris dans les bases de la CFE due au titre de l'année N + 2.
11. En revanche, tous les autres terrains compris dans le périmètre des arrêtés préfectoraux d'autorisation d'exploitation de la carrière qui, au 1er janvier de l'année N, n'avaient pas été rendus disponibles à d'autres usages, soit qu'ils n'aient pas encore été exploités, soient qu'ils aient cessé d'être exploités sans pour autant avoir été rendus disponibles à d'autres usages, soit même qu'ils aient été utilisés pour le service de l'exploitation, doivent être assujettis, pour cette année, à la taxe foncière sur les propriétés bâties, et donc pris en compte pour l'établissement de la CFE due au titre de l'année N + 2.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ".
13. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue.
14. Il résulte de l'instruction que la SARL ESBTP Granulats a achevé la construction d'un bâtiment de traitement le 25 juillet 2010. Le service a considéré que dans la mesure où les immobilisations concernant ce bâtiment figuraient au bilan de la société au titre des exercices clos les 31 décembre 2008, 2009 et 2010, la valeur locative desdites immobilisations devait être inclue dans la base d'imposition à la CFE due au titre des années 2010, 2011 et 2012. Néanmoins, cette seule constatation ne permet pas d'établir que l'état d'avancement des travaux du bâtiment permettait son utilisation pour des activités industrielles dès le 1er janvier de l'année 2008, 2009 et 2010. Dans ces conditions, la SARL ESBTP Granulats est fondée à soutenir que ce bâtiment, dont il ressort de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux en date du 1er septembre 2010 qu'il a été achevé le 25 juillet 2010, n'était passible de la taxe foncière qu'à compter du 1er janvier 2011, et donc qu'il ne pouvait être pris en compte pour le calcul de la CFE qu'à compter de l'année 2013.
15. S'agissant par ailleurs de l'installation de traitement des eaux, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle a été achevée au mois de mai 2009, le service a considéré que dans la mesure où les immobilisations concernant ce bâtiment figuraient au bilan de la société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2009, la valeur locative desdites immobilisations devait être inclue dans la base d'imposition à la CFE due au titre des années 2011 et 2012. Toutefois, et comme il a été dit, cette seule constatation ne permet pas d'établir que cette installation aurait été utilisée dès le 1er janvier 2009 alors que la facturation des travaux n'est intervenue que le 25 mai 2009. Par suite, la SARL ESBTP Granulats est fondée à soutenir que l'installation de traitement des eaux n'était passible de la taxe foncière qu'à compter du 1er janvier 2010, et donc qu'elle ne pouvait être prise en compte pour le calcul de la CFE qu'à compter de l'année 2012.
16. En troisième lieu et pour le surplus, la requérante soutient que les impositions en litige ont été établies dans des conditions contraires au principe d'égalité devant l'impôt au motif que l'interprétation que l'administration fiscale fait des dispositions du 5° de l'article 1381 du code général des impôts conduit à faire peser un impôt plus lourd sur le titulaire d'une autorisation d'exploiter une carrière pour une durée déterminée par rapport au titulaire de deux autorisations successives d'exploiter la même carrière pendant une durée moitié moins longue. Néanmoins, une telle circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la régularité ou le bien-fondé desdites impositions dès lorsqu'elles ont été établies conformément à la loi. Aucune question prioritaire de constitutionnalité n'ayant été soulevée à l'encontre de la loi par mémoire distinct, le moyen selon lequel l'imposition aurait été établie en méconnaissance d'un principe à valeur constitutionnelle est irrecevable et doit donc être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la société est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part à ce que soit exclus de l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre d'une année N, et donc de la CFE due au titre de l'année N+2, les terrains affectés à des fins agricoles ou réaménagés en plans d'eau avant le 1er janvier de l'année N et, d'autre part, à ce que soient exclues de l'assiette de la CFE due au titre des années 2010, 2011 et 2012, la valeur locative des immobilisations concernant le bâtiment d'exploitation telles qu'elles figurent au bilan des exercices clos les 31 décembre 2008, 2009 et 2010, et de l'assiette de la CFE due au titre de l'année 2011, la valeur locative des immobilisations concernant l'installation de traitement des eaux telles qu'elles figurent au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2009.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la société ESBTP Granulats au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement 1501311, 1602472 du 20 avril 2017 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en tant qu'il a rejeté les demandes de la SARL ESBTP Granulats tendant :
- à ce que les terrains affectés à des fins agricoles ou réaménagés en plans d'eau avant le 1er janvier des années 2008, 2009, 2010 et 2011 soient exclus, respectivement, de l'assiette de la CFE due au titre des années 2010, 2011, 2012 et 2013 ;
- à ce que la valeur locative des immobilisations concernant le bâtiment d'exploitation achevé le 25 juillet 2010 telles qu'elles figurent au bilan des exercices clos les 31 décembre 2008, 2009 et 2010 soit exclue de l'assiette de la CFE due au titre des années 2010, 2011 et 2012 ;
- à ce que la valeur locative des immobilisations concernant l'installation de traitement des eaux telles qu'elles figurent au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2009 soit exclue de l'assiette de la CFE due au titre de l'année 2011.
Article 2 : La SARL ESBTP Granulats est déchargée de l'imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011, 2012 et 2013 à hauteur d'un dégrèvement calculé, pour chacune de ces quatre années, ainsi qu'il a été dit aux points 10, 14 et 15.
Article 3 : L'Etat versera à la SARL ESBTP Granulats la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ESBTP Granulats et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
Mme A... C..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 20 février 2020.
Le rapporteur,
Sylvie C...Le président,
Philippe Pouzoulet Le greffier,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX01885