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12/12/2023 | FRANCE | N°21BX04652

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 12 décembre 2023, 21BX04652


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges l'annulation de la décision en date du 22 novembre 2018 par laquelle l'agence de services et de paiement (ASP) a rejeté sa demande d'aide à l'acquisition ou à la location d'un véhicule peu polluant.



Par un jugement n° 1901015 du 9 décembre 2021, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 22 novembre 2018 et enjoint à l'agence de service et de paiements de verser la prime à

la conversion à M. A... pour l'achat de son véhicule immatriculé EJ-951-JK.





Procédure ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges l'annulation de la décision en date du 22 novembre 2018 par laquelle l'agence de services et de paiement (ASP) a rejeté sa demande d'aide à l'acquisition ou à la location d'un véhicule peu polluant.

Par un jugement n° 1901015 du 9 décembre 2021, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 22 novembre 2018 et enjoint à l'agence de service et de paiements de verser la prime à la conversion à M. A... pour l'achat de son véhicule immatriculé EJ-951-JK.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021, l'agence de services et de paiement (ASP), représentée par Me Maret, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1901015 du 9 décembre 2021 du tribunal administratif de Limoges ;

2°) de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en écartant la fin de non-recevoir, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; elle a retiré par une décision du 22 novembre 2018, qui n'a pas été contestée et est devenue définitive, celle en date du 1er août 2018 contestée devant le tribunal par M. A... ; la requête a dans ces conditions perdu son objet ;

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation ; la demande de prime à la conversion n'est pas fondée, au regard de l'article D. 251-3 du code de l'énergie.

Une demande a été adressée le 19 juin 2023 à M. A... aux fins de régularisation d'un mémoire qui n'a pas été présenté et signé par l'un des mandataires prévus à l'article R. 431-2 du code de justice administrative.

Par ordonnance du 16 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 septembre 2023 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Martin,

- et les conclusions de Mme Nathalie Gay, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a adressé à l'agence de services et de paiement une demande d'aide à l'acquisition d'un véhicule peu polluant, dite prime à la conversion, le 14 juin 2018. Par une décision prise le 1er août 2018, le président directeur général de l'agence de services et de paiement (ASP) a rejeté cette demande au motif que la date de la première immatriculation du véhicule était postérieure à la date prévue par l'article D. 251-3 du code de l'énergie. M. A... a présenté un recours gracieux contre cette décision de refus le 2 août 2018, lequel a été rejeté par le président directeur général de l'ASP le 22 novembre 2018, au motif que l'ancien véhicule n'avait pas été remis pour destruction dans les six mois suivant la date de facturation du nouveau véhicule. Par la présente requête, l'agence de services et de paiement relève appel du jugement du 9 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, sur la demande de M. A..., la décision du 22 novembre 2018.

Sur la régularité du jugement :

2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 1er août 2018 a été retirée et remplacée par une nouvelle décision du 22 novembre 2018. M. A... a saisi le 10 octobre 2018 le tribunal administratif d'Orléans de conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er août 2018. Toutefois, il doit être regardé comme ayant demandé l'annulation de la décision du 22 novembre 2018 en tant seulement qu'elle oppose à nouveau un refus à sa demande d'aide à l'acquisition d'un véhicule peu polluant. En tant qu'elle retire une précédente décision de même nature défavorable, la décision du 22 novembre 2018 a acquis un caractère définitif. Il en résulte que la demande présentée par M. A..., tendant à l'annulation de la décision du 1er août 2018 était devenue sans objet à la date à laquelle le tribunal a rendu son jugement. Ce jugement du 9 décembre 2021, qui a statué sur cette demande après avoir écarté l'exception de non-lieu à statuer opposée en première instance par l'agence de services et de paiement, doit, dès lors, être annulé.

4. Il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande de M. A... dirigées contre la décision du 1er août 2018 ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 novembre 2018 :

5. Aux termes de l'article D. 251-3 du code de l'énergie, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " I. Une aide dite prime à la conversion est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France (...) qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui : /1° Est mentionné au 1° de l'article D. 251-1 ; /2° Est immatriculé en France avec un numéro définitif ; /3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location : /(...) II. Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer : /1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ; /2° A fait l'objet d'une première immatriculation : /a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal :/-avant le 1er janvier 2006 si le bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article a une cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule nulle ;/-avant le 1er janvier 2001 dans les autres cas ; /b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 1997 ; /3° Appartient au bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article ; /4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ; /(...)/8° Est remis pour destruction, dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route ; (...) ".

6. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que, jusqu'au 1er janvier 2019, le versement de la prime à la conversion était subordonné à la remise pour destruction de l'ancien véhicule postérieurement à la date de facturation du nouveau véhicule acquis.

7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A... a remis son véhicule de marque Citroën, immatriculé 871-WN-45, le 22 mai 2018, à la société Orléans Sud Auto implantée à Sandillon, en vue de sa destruction. Il ressort de ces mêmes pièces que l'intéressé a procédé à l'acquisition d'un véhicule de marque Renault, immatriculé EJ-951-JK, auprès de la société Pinson Automobiles située à Saint Jean de Braye. La facture établie par cette dernière société porte la date du 31 mai 2018. M. A... a ainsi remis son ancien véhicule pour destruction antérieurement à la date de la facturation de son nouveau véhicule et non dans les six mois suivant cette date ainsi que l'exigeaient les dispositions précitées du 8° de l'article D. 251-3 du code de l'énergie dans leur rédaction alors en vigueur. Dans ces conditions et alors même que l'intéressé a justifié avoir commandé son nouveau véhicule dès le 15 mai 2018, c'est sans commettre d'erreur de droit que l'agence de services et de paiement lui a refusé la prime à la conversion sur le fondement de ces dispositions par la décision du 22 novembre 2018.

8. Il résulte de ce qui précède que l'agence de services et de paiement est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 9 décembre 2021, le tribunal administratif de Limoges a prononcé l'annulation de la décision du 22 novembre 2018.

Sur les frais liés au litige :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... la somme dont le versement est demandé par l'agence de services et de paiement sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 9 décembre 2021 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 1er août 2018.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Limoges est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'agence de services et de paiement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'agence de services et de paiement et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Bénédicte Martin, présidente,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2023.

Le premier conseiller,

Michaël Kauffmann

La présidente,

Bénédicte MartinLe greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX04652


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX04652
Date de la décision : 12/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Bénédicte MARTIN
Rapporteur public ?: Mme GAY
Avocat(s) : MARET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-12;21bx04652 ?
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