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12/12/2023 | FRANCE | N°21BX01059

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 12 décembre 2023, 21BX01059


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'association Ventdubocage, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, l'association Les vieilles maisons françaises, M. et Mme E... P..., M. T... G..., M. F... Q..., M. A... O..., M. S... C..., Mme I... K..., M. J... L..., M. et Mme M... D... et M. et Mme H... N... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 15 juin 2018 par lequel la préfète de la Vienne a autorisé l'installation et l'exploitation de six éolienn

es et trois postes de livraison sur la commune de Rouillé.



Par un jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Ventdubocage, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, l'association Les vieilles maisons françaises, M. et Mme E... P..., M. T... G..., M. F... Q..., M. A... O..., M. S... C..., Mme I... K..., M. J... L..., M. et Mme M... D... et M. et Mme H... N... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 15 juin 2018 par lequel la préfète de la Vienne a autorisé l'installation et l'exploitation de six éoliennes et trois postes de livraison sur la commune de Rouillé.

Par un jugement n° 1802430 du 7 janvier 2021, le tribunal administratif de Poitiers a donné acte du désistement d'instance des ayants droit de M. C... et rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 mars 2021, la production de pièces complémentaires enregistrée le 14 février 2022 et le mémoire complémentaire enregistré le 18 mars 2022, l'association Ventdubocage (AVDB), la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF), l'association Les vieilles maisons françaises (VMF), M. et Mme B..., M. et Mme P..., M. G..., M. Q..., M. O..., Mme K..., M. L..., M. et Mme D... et M. et Mme N..., représentés par Me Monamy, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1802430 du 7 janvier 2021 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 15 juin 2018 par lequel la préfète de la Vienne a autorisé l'installation et l'exploitation de six éoliennes et trois postes de livraison sur la commune de Rouillé ;

3°) d'annuler, à titre subsidiaire, l'arrêté du 15 juin 2018 en tant qu'il ne comporte pas de dérogation à l'interdiction de destruction et de perturbation d'espèces protégées ;

4°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en ce qu'il autorise le projet au titre de la législation des installations classées, jusqu'à la délivrance de la dérogation prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Res la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient, les associations comme les personnes physiques, d'un intérêt à agir ;

- le jugement est insuffisamment motivé ; les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens et arguments selon lesquels devaient être recueillis les avis des propriétaires des parcelles sous lesquelles seront enterrés les câbles électriques du réseau interne, l'étude paysagère et l'étude chiroptérologique étaient insuffisantes, aucun avis d'enquête n'a été publié dans deux journaux diffusés dans les Deux-Sèvres ; le jugement est insuffisamment motivé faute d'indiquer pourquoi l'absence des avis de l'agence régionale de santé et des conseils municipaux intéressés au dossier d'enquête publique n'aurait pas nui à l'information du public ; la motivation est laconique et imprécise en réponse au moyen pris de l'insuffisance des capacités techniques et financières du promoteur, pris sous l'angle des légalités externe et interne ;

- le tribunal a omis de répondre à l'argumentation opérante selon laquelle ne figuraient pas au dossier de demande, d'une part, d'engagement des partenaires techniques du promoteur, d'autre part, les modalités exactes de financement de l'investissement et un engagement ferme du groupe Res, dont la santé financière n'était, au demeurant, pas établie, et/ou d'un établissement bancaire ;il en est de même du moyen tiré de l'insuffisance du montant des garanties de démantèlement et de remise en état ; le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté modifié du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2020, n'a pas été traité, pas plus que celui relatif à la méconnaissance de l'article 29 de l'arrêté modifié du 26 août 2011, lequel ne prévoit pas le démantèlement intégral des fondations ;

- l'article R. 512-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er mars 2017 a été méconnu ; le promoteur n'a pas sollicité l'avis de tous les propriétaires concernés par le projet, en ce compris les propriétaires des parcelles où les éoliennes ou les postes de livraison doivent être implantés et ceux dont les parcelles et voies de circulation où un câble du réseau électrique interne sera enterré ; le démantèlement des câbles ne saurait se limiter à un rayon de dix mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent en ce qu'il fixe les modalités de démantèlement des installations, est entaché d'incompétence ; le ministre chargé de l'environnement est seulement compétent pour fixer des règles de remise en état du site et non de démantèlement ; il méconnait l'article R. 515-106 du code de l'environnement ;

- sont absents au dossier les avis des conseils municipaux des communes de Pamproux et Rouillé, seuls compétents, en application des articles L. 2121-29 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, pour se prononcer sur la question de la remise en état de cette voie concernée par le projet ainsi que l'avis du propriétaire de la voie ferrée traversée ; l'avis du maire de la commune de Rouillé sur les conditions de remise en état du site du 23 septembre 2015 joint à la demande d'autorisation ne pallie pas cette absence ; l'absence de consultation de tous les propriétaires concernés par le projet les a privés d'une garantie ;

- le jugement sera annulé pour erreur de droit ;

- l'étude d'impact est entachée d'inexactitudes, omissions ou insuffisances ayant vicié la procédure :

S'agissant de l'étude paysagère :

- les photomontages sont d'un format trop petit et insusceptibles de retranscrire l'impact du projet dans son environnement ;

- de nombreux photomontages ont été réalisés à partir de clichés pris dans des conditions météorologiques atténuant l'impact visuel des machines ;

- aucun photomontage ne représente la vue sur les machines depuis les habitations les plus proches du projet ;

S'agissant de l'étude avifaunistique :

- l'étude avifaunistique est insuffisante ; l'impact attendu du projet sur plusieurs espèces d'oiseaux d'une très grande valeur patrimoniale, sensibles aux éoliennes d'un point de vue de la mortalité par collision a été minimisé ;

S'agissant de l'étude chiroptérologique :

- le diagnostic chiroptérologique est insuffisant ; aucune écoute en hauteur et en continu n'a été réalisée, contrairement aux recommandations de la SFEPM ; le nombre de sorties, mal réparties sur la période d'observation, est insuffisant ;

- la procédure d'enquête publique est irrégulière, privant le public d'une garantie ;

- la seule mention dans les conclusions du commissaire enquêteur de l'affichage aux abords du site d'implantation des machines en sept points avant, pendant et à l'issue de l'enquête est insuffisante ;

- la publication dans la presse a été insuffisante ; une publication dans deux journaux locaux diffusés dans les Deux-Sèvres s'imposait ;

- la composition du dossier d'enquête publique est irrégulière et a méconnu l'article R. 123-8 du code de l'environnement ;

- l'avis du ministre de la défense du 14 décembre 2015 n'a pas été joint au dossier soumis à enquête publique ; l'avis émis par le commandant de la zone aérienne de défense sud le 12 juin 2013, figurant au dossier de demande d'autorisation ne peut pallier cette absence ;

- l'avis émis par l'agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine le 2 février 2017 n'a pas été mis à la disposition du public ; l'avis de l'agence régionale de santé du 9 septembre 2014 figurant au dossier de demande d'autorisation ne peut pallier cette absence ;

- les avis émis par les communes de Saint-Sauvant, Curzay-sur-Vonne, Pamproux, Saint-Germier et Lusignan et la communauté de communes Haut-Val-de-Sèvre au titre du XI de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 n'ont pas été joints au dossier d'enquête publique ;

- la consultation des conseils municipaux intéressés est irrégulière ; les conseils municipaux des douze communes concernées ont délibéré sans qu'une note explicative de synthèse soit jointe aux convocations des conseillers municipaux, en méconnaissance de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;

- les capacités techniques et financières sont insuffisantes ; l'article 6 du décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale n'est pas applicable ; l'ordonnance et les décrets du 26 janvier 2017 n'ont pas été précédés de l'établissement d'une évaluation environnementale ; ils méconnaissent l'article L. 122-4 du code de l'environnement ou la directive n° 2001/42/CE ; l'article R. 122-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date d'édiction desdits textes, est illégal ;

- les capacités techniques du pétitionnaire sont insuffisantes ; l'absence de production d'engagements fermes de la part des partenaires du demandeur suffisait à refuser l'autorisation ;

- les capacités financières du pétitionnaire sont insuffisantes et imprécises ; l'appartenance du futur exploitant à un groupe, lorsqu'il ne dispose pas de capacités financières propres, ne permet pas à elle seule de considérer qu'il justifie des capacités financières pour lui permettre de conduire son projet ; aucun engagement du groupe Res, dont la société pétitionnaire est une filiale, ne figurait au dossier ; la société Res, si elle décidait de recourir à l'emprunt bancaire pour financer son projet, aurait dû fournir un engagement ferme d'un établissement bancaire, ou, apporter la preuve de démarches auprès d'établissements bancaires ;

- l'insuffisance des capacités techniques et financières a nui à l'information du public et a pu influer sur le sens de la décision prise par le préfet ;

- l'article L. 515-44 du code de l'environnement a été méconnu ;

- les habitants de neuf hameaux (l'Epine, les Touches du Grand Breuil, Chauday, le D... Breuil, la Coulombière, le D... Souilleau, La Boutardière, Boisgrollier et La Touche de Boisgrellier), situés dans un rayon de 1 000 mètres autour des éoliennes, vont subir des nuisances sonores excessives ainsi que la pollution visuelle générée par les machines ;

- l'article R. 515-101 du code de l'environnement a été méconnu ;

- le montant des garanties de démantèlement et de remise en état du site est insuffisant ; le coût du démantèlement d'une éolienne industrielle ne peut suffire à financer la mise à l'arrêt et le démontage d'une machine de 165 mètres de hauteur, l'évacuation des matériaux et la remise en état du site ;

- à titre subsidiaire l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'annexe I de l'arrêté du 26 août 2011 modifié en vigueur depuis le 1er juillet 2020 ; le montant initial de la garantie de démantèlement et de remise en état du site aurait dû s'élever à 75 000 euros par machine de 3MW ;

- les mesures de démantèlement et de remise en état sont insuffisantes ; l'arrêté querellé, qui n'impose pas l'excavation de la totalité des fondations, ni ne conditionne un éventuel démantèlement partiel des fondations des aérogénérateurs à la production préalable d'une étude, méconnaît les articles R. 515-106 du code de l'environnement et 29 de l'arrêté du 26 août 2011 ;

S'agissant de l'atteinte à l'environnement :

- le projet litigieux porte atteinte aux paysages et au patrimoine environnants ainsi qu'aux chiroptères ;

- le projet porte atteinte à l'environnement de la commune d'implantation du projet et de ses nombreux hameaux, ainsi qu'à celui des communes environnantes ; la commune de Rouillé est déjà dominée par dix éoliennes de 135 mètres de haut situées sur les communes de Pamproux et Soudan, à plus de cinq kilomètres ;

- le projet participe à la saturation visuelle du paysage ; pas moins de 64 aérogénérateurs seront présents dans un rayon de seulement quinze kilomètres autour de l'opération contestée ; les communes de Jazeneuil, Lusignan et Rouillé seront encerclées par quarante-sept éoliennes dans un rayon de dix kilomètres autour de la commune de Jazeneuil ;

- les six éoliennes litigieuses vont porter atteinte au patrimoine environnant dont le château de l'Augerie et l'église de Rouillé ; des co-visibilités entre le château et le projet seront possibles depuis plusieurs axes de circulation ; la mesure d'accompagnement portant sur la création de linéaires de haie est insuffisante ;

S'agissant des chiroptères :

- les pipistrelles de Kuhl et de Nathusius, ainsi que la sérotine commune, toutes protégées par le droit national et européen, sont menacées par le projet de parc éolien contesté ; la faible distance entre plusieurs machines du projet et des haies accroît les risques de mortalité par collision des chauves-souris ainsi que les pertes de territoires ;

- les prescriptions prévues sont insuffisantes ;

- une demande de dérogation au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement aurait dû être sollicitée, en raison du risque très élevé de collision des chauves-souris avec les éoliennes, indépendamment des prescriptions prévues par l'arrêté contesté ; cette localisation entraînera également l'altération voire la perte de territoires et d'habitats pour les chauves-souris ; la mesure de compensation consistant en la création et le renforcement de réseaux de haies bocagères pour reconstituer des corridors de déplacement des chiroptères et des zones de chasses favorables constitue une perturbation intentionnelle et une altération d'habitat d'espèces protégées, interdites par l'article L. 411-1 ;

S'agissant de l'avifaune :

- en vertu du II de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, dans l'hypothèse où la cour considérerait que l'arrêté attaqué est illégal en tant qu'il ne comprend pas de dérogation au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, elle pourra constater que cet arrêté ne peut pas être exécuté en tant qu'il a été pris au titre de la législation des installations classées et que ses effets doivent être suspendus ; l'absence de cette suspension reviendrait à permettre la destruction et la perturbation des espèces protégées ;

- le plan local d'urbanisme de Rouillé a été méconnu ; l'implantation et l'exploitation des éoliennes E1 à E5, E6 ne peuvent être autorisées, sans méconnaître les dispositions de l'article 2A du règlement du plan local d'urbanisme de Rouillé.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense enregistrés les 7 septembre 2021 et 11 avril 2022, la société Res, devenue Q Energy, représentée par Me Cambus, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la régularisation de l'illégalité constatée et à ce que soit mise à la charge de chacun des requérants la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les requérants personnes physiques ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 12 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 mai 2022 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'aviation civile ;

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;

- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;

- le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 ;

- le décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017 ;

- l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Martin,

- les conclusions de Mme Nathalie Gay,

- et les observations de Me Monamy, représentant M. et Mme B... et autres et de Me Cambus, représentant la société Res devenue Q Energy.

Considérant ce qui suit :

1. La société Eole-RES à laquelle s'est substituée la société Res, puis la société Q Energy France a déposé, le 26 octobre 2015, une demande d'autorisation, complétée les 22 juin et 7 novembre 2016, en vue de l'exploitation d'un parc éolien composé de six aérogénérateurs d'une hauteur maximale en bout de pales de 165 mètres et de trois postes de livraison sur le territoire de la commune de Rouillé. Par un arrêté du 15 juin 2018, la préfète de la Vienne a délivré l'autorisation sollicitée. L'association Ventdubocage (AVDB), la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF), l'association Les vieilles maisons françaises (VMF), M. et Mme B..., M. et Mme P..., M. G..., M. Q..., M. O..., Mme K..., M. L..., M. et Mme D... et M. et Mme N..., relèvent appel du jugement du 7 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

En ce qui concerne l'absence de motivation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Il ressort du point 34 du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre à tous les arguments invoqués par les parties, ont précisément exposé les motifs pour lesquels ils ont estimé que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaitrait les dispositions de l'article R. 512-6 du code de l'environnement devait être écarté, en indiquant que ces dispositions n'exigent pas que soit recueilli l'avis des propriétaires des parcelles sous lesquelles seront enterrés les câbles électriques reliés aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.

4. Le jugement attaqué, en ses points 9 et 11, expose précisément les motifs pour lesquels les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact, s'agissant des études paysagère et chiroptérologique. Le tribunal administratif de Poitiers a suffisamment motivé son jugement sur ce point.

5. Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont suffisamment exposé les motifs pour lesquels ils ont écarté les moyens, pris sous l'angle des légalités externe et interne, tirés de l'insuffisance des capacités techniques et financières du pétitionnaire.

6. Les premiers juges ont précisé aux points 16 à 20 de leur jugement les motifs pour lesquels ils ont écarté le moyen tiré de l'insuffisante composition du dossier soumis à l'enquête publique pour ne pas contenir l'avis de l'agence régionale de santé et des conseils municipaux intéressés.

7. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité pour insuffisance de motivation.

En ce qui concerne l'omission à statuer :

8. Le tribunal administratif de Poitiers a jugé au point 31 que la demande d'autorisation déposée avant le 1er mars 2017 contenait les éléments suffisants pour permettre à l'autorité compétente d'apprécier les capacités techniques et financières de la société porteuse du projet en litige. Il a écarté aux points 33 à 37 de son jugement les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ainsi que l'ensemble des moyens relatifs aux conditions de démantèlement et de remise en état du site au regard des dispositions des articles L. 515-46 et R. 515-106 du code de l'environnement. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'omissions à statuer.

Sur la légalité de l'arrêté du 15 juin 2018 :

9. Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ; / 2° Les demandes d'autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement, ou de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable (...) ". Sous réserve des dispositions de son article 15, l'article 16 de la même ordonnance a abrogé les dispositions de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014.

10. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation. Toutefois, en vertu du 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017, les demandes d'autorisation régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2017. La légalité de telles autorisations doit donc être appréciée, pour ce qui concerne la forme et la procédure, au regard des règles applicables avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2017.

En ce qui concerne le dossier de demande :

11. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation d'une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées.

S'agissant de la méconnaissance de l'article R. 512-6 du code de l'environnement :

12. Aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement applicable à l'autorisation en litige : " I. A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...)/ 7° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ; (...) ". Aux termes de l'article R. 553-6 du même code, aujourd'hui codifié à l'article R. 515-106 : " Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent : /a) Le démantèlement des installations de production ; / b) L'excavation d'une partie des fondations ;/ c) La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état ;/ d) La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet. / Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les conditions techniques de remise en état. ". Aux termes des dispositions alors applicables de l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011 du ministre en charge de l'environnement relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, modifié par l'arrêté du 6 novembre 2014 reprises par l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement : " Les opérations de démantèlement et de remise en état des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent prévues à l'article R. 553-6 du code de l'environnement comprennent : / 1. Le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison. / - l'excavation de la totalité des fondations jusqu'à la base de leur semelle, à l'exception des éventuels pieux. (...) / - la remise en état du site avec le décaissement des aires de grutage et des chemins d'accès sur une profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres à proximité de l'installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation souhaite leur maintien en l'état ".

13. En premier lieu, d'une part, en prévoyant, à l'article R. 553-6 du code de l'environnement, qu'un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixerait les conditions techniques de remise en état d'un site après exploitation, le pouvoir règlementaire a nécessairement entendu confier à ce ministre le soin de fixer, par arrêté, l'ensemble des conditions de réalisation des opérations mentionnées à cet article, ce qui inclut la détermination des modalités des opérations de démantèlement et de remise en état. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en prévoyant à l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011, modifié, les modalités des opérations de démantèlement, le ministre de l'environnement aurait excédé les pouvoirs qu'il détenait de l'article R. 553-6 dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 515-106 du même code.

14. D'autre part, l'arrêté du 26 août 2011, qui a été pris conformément à l'habilitation ainsi donnée au ministre chargé de l'environnement par l'article R. 553-6, s'est borné à préciser l'étendue des obligations de démantèlement et de remise en état des parcs éoliens pesant sur l'exploitant, lesquelles n'exigeaient en aucun cas la suppression de l'ensemble du réseau électrique. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en se bornant à imposer, à l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011 dans sa version en vigueur depuis le 23 novembre 2014, le démantèlement des câbles dans un rayon de dix mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison, le ministre chargé de l'environnement aurait méconnu les dispositions de l'article R. 553-6 du code de l'environnement.

15. Par suite, l'exception d'illégalité de l'arrêté du 26 août 2011, invoqué à l'appui des dispositions par lesquelles l'arrêté litigieux autorise les modalités de remise en état du site du parc éolien en litige, doit être écarté.

16. En second lieu, la consultation prévue par ces dispositions porte exclusivement sur les mesures de démantèlement des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. Elle peut, le cas échéant, permettre aux propriétaires d'exprimer leur volonté sur la faculté qui leur est ouverte par l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011 de demander le maintien en l'état des installations. Aucune disposition ne fait toutefois obstacle à ce que cette faculté puisse être exercée postérieurement à la délivrance de l'autorisation d'exploiter, ni à ce que l'autorité administrative puisse, postérieurement à cette délivrance, prescrire les mesures de démantèlement qu'elle estime appropriées, notamment au regard des observations éventuellement exprimées par les propriétaires ou dans leur intérêt. Dans ces conditions, le recueil de l'avis des propriétaires et leur consignation dans le dossier de demande d'autorisation ne peut être regardé comme constituant une garantie.

17. D'une part, à considérer même que les avis des propriétaires de parcelles n'accueillant que des chemins d'accès aux éoliennes ou des câbles souterrains doivent être sollicités, cette obligation de consultation ne saurait valoir, au regard des dispositions précitées, que pour les propriétaires des parcelles accueillant des chemins ou câbles situés dans un rayon de 10 mètres autour d'une éolienne ou d'un poste de livraison. Il résulte de l'instruction que la liste des propriétaires concernés par la remise en état du site lors de l'arrêt définitif de l'installation ainsi que leurs avis sur le démantèlement et la remise en état après exploitation ont été produits au dossier de demande. Il ne résulte pas de l'instruction que cette liste aurait été incomplète.

18. D'autre part, il résulte des dispositions du 1° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales qu'il appartient au maire, compétent en matière de conservation et d'administration des biens de la commune, et non au conseil municipal ainsi que le soutiennent les requérants, d'émettre l'avis prévu par les dispositions précitées de l'article R. 512-6 du code de l'environnement. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'avis du conseil municipal de la commune de Rouillé devait être recueilli, en plus de celui émis par le maire, le 23 septembre 2015, et joint au dossier de demande.

19. Enfin, ni le maire de la commune de Pamproux, ni le gestionnaire de la voie ferrée, concernés par le passage d'un câble électrique du réseau interne longeant un chemin rural en bordure d'une voie de chemin de fer, au sujet duquel il n'est pas soutenu ou allégué qu'il se situerait dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison, n'avaient à être consultés. Au demeurant, Réseau Ferré de France a indiqué le 9 septembre 2014 que l'exploitation du parc éolien était sans incidence sur la circulation ferroviaire sous réserve du respect de certaines prescriptions.

20. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 512-6 du code de l'environnement doit être écarté, en toutes ses branches.

S'agissant des capacités financières et techniques :

21. L'article R. 512-3 du code de l'environnement, alors en vigueur, prévoit que la demande d'autorisation mentionne les capacités techniques et financières de l'exploitant. Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire est tenu de fournir des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières à l'appui de son dossier de demande.

22. D'une part, il résulte de la description de la demande d'autorisation que la société Eole-Res est détenue à 100 % par le groupe britannique Renewable Energy Systems (RES) et dispose d'un capital propre de 10 816 792 euros. Il est précisé que la société Res fondée en 1999, qui comprend près de 170 collaborateurs en France est à l'origine de 632 mégawatts de parcs éoliens et solaire en service ou en cours de construction, sur le territoire national, et a obtenu 51 permis de construire. Le groupe Res compte parmi les leaders mondiaux de la conception, la construction, l'exploitation et la maintenance des parcs éoliens et a installé près de 10 gigawatts de capacité éolienne et solaire dans de nombreux pays. Le dossier présente les comptes consolidés du groupe Res au 31 octobre 2014, mentionnant des capitaux propres de 371 371 000 euros, un chiffre d'affaires de 856 750 000 euros et un résultat net avant impôts de 1 886 000 euros. Selon le dossier de demande, le coût de l'investissement nécessaire à la construction et à l'exploitation du parc, évalué à environ 31 548 000 euros, doit être financé soit par des apports en capitaux propres par le groupe Res, soit en fonction des conditions du marché par de l'emprunt bancaire. L'hypothèse d'un financement assuré exclusivement par des fonds propres en cas de refus bancaire dispensait la société d'assortir sa demande de l'engagement d'un établissement bancaire. Le dossier de demande comportait un plan de financement prévisionnel de 2015 à 2035, comportant des indications précises sur les chiffres d'affaires, les capacités financières du pétitionnaire, les coûts d'exploitation, du loyer, des taxes, des mesures compensatoires, de la garantie démantèlement, ainsi que les dotations aux amortissements. Il est également précisé que la rentabilité financière du parc éolien calculée par rapport au chiffre d'affaires prévisionnel annuel de 4,4 millions d'euros devrait permettre un retour sur investissement dans un délai de huit ans, soit un taux de rendement interne de l'investissement de 7,42 %. Il ressort de ces éléments que le dossier de demande comportait des indications précises et étayées sur les capacités financières du pétitionnaire pour la conduite de son projet.

23. D'autre part, s'agissant des capacités techniques, il est précisé que la société pétitionnaire agit en qualité de maitre d'œuvre/contractant général sur la construction de ses projets en s'entourant de partenaires sélectionnés pour chaque lot, coordonnés par un ingénieur construction Eole-Res. Elle explique disposer depuis 2014 d'un parc éolien en exploitation représentant 365 MW et avoir développé plusieurs partenariats avec plusieurs fournisseurs " clef " et s'appuyer sur l'expertise d'organismes de contrôle indépendants. Elle détaille ses modalités d'organisation en interne, de la mise en service jusqu'au démantèlement. Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'y joindre des engagements des éventuels partenaires auxquels le pétitionnaire fera appel, le dossier de demande a suffisamment précisé les capacités techniques de la société Res.

En ce qui concerne l'étude d'impact :

24. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement : " I. Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. /II. (...) l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : (...)/ 2° Une description du projet, y compris en particulier : - une description de la localisation du projet ; - une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet (...) /3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée "scénario de référence", et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet (...)/ 4° Une description des facteurs (...) susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population (...) les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ;/ 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : a) De la construction et de l'existence du projet (...) d) Des risques (...) pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement (...) ".

25. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

S'agissant du volet paysager :

26. Le volet paysager de l'étude d'impact comporte une quarantaine de photomontages permettant d'apprécier l'insertion des éoliennes dans leur environnement rapproché, intermédiaire et élargi composé des paysages, du patrimoine culturel, des hameaux et agglomérations et des voies de circulation existants. Les photomontages ont été réalisés sur la base d'un champ de vision proche du champ visuel de l'être humain, soit environ 45° à partir de photographies de points de vue prises par un paysagiste, assemblées en panorama à l'aide d'un logiciel de création d'images panoramiques. Les recommandations figurant dans les documents, tels que des guides méthodologiques, élaborés par l'administration à destination des publics concernés, sont par elles-mêmes dépourvues de toute portée normative. Par suite, la circonstance alléguée que les photomontages que comporte l'étude d'impact ne seraient pas conformes aux recommandations émises par la préfecture de Côte-d'Or en matière de photomontages utilisés dans les dossiers éoliens, est sans incidence sur l'appréciation qu'il convient de porter sur le contenu de l'étude d'impact. En outre, si les requérants critiquent les conditions météorologiques, qui auraient permis d'atténuer l'aspect visuel des machines, ou les choix de prises de vue retenus pour les photomontages, dont le format était réduit, il ne résulte pas de l'instruction que ces imprécisions, à les supposer établies, auraient été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

S'agissant du l'étude avifaunistique :

27. En se bornant à citer la contribution du 4 mars 2016 du service Nature, eau, site et paysages, l'avis de l'autorité environnementale du 17 février 2017 et de la commission départementale de la nature des paysages et des sites en date du 26 avril 2018, les requérants n'apportent pas d'éléments suffisants de nature à établir l'insuffisance de l'étude avifaunistique.

S'agissant de l'étude chiroptérologique :

28. Dans son volet consacré à l'état initial du site, l'étude d'impact a recensé la présence de treize espèces inventoriées de chiroptères avec une activité forte pour la majorité des espèces notamment la pipistrelle commune et la pipistrelle de Khul et dans une moindre proportion le grand murin et le grand rhinolophe. Cet inventaire a été réalisé après douze nuits de prospection entre avril et septembre 2014, pour couvrir les différentes phases du cycle biologique des chauve-souris, rechercher les gîtes sur la base des méthodes de détection et d'analyse des émissions ultrasonores, complétées par une recherche bibliographique ainsi que la consultation des organismes référents à l'échelle départementale. Des points d'écoute passive et active ont été répartis pour caractériser l'utilisation du site, affiner la compréhension de l'utilisation des habitats, des zones de chasse potentielle et des déplacements. Les résultats bruts de l'activité générale par espèce ont été intégrés dans un tableau figurant au point III-C-2-c-3 du volet milieux naturels et les points d'enregistrement des stations automatisées ont été localisés sur une carte (figure 69). La circonstance que ces inventaires ne répondent pas aux recommandations émises par la Société Française pour l'Etude et la Protection des Mammifères (SFEPM) et Eurobats, qui sont dépourvues de valeur réglementaire, ne suffit pas à révéler l'insuffisance des résultats de ces recherches. Cette insuffisance ne résulte pas davantage de l'absence d'écoutes en hauteur dès lors que les requérants ne produisent aucun élément permettant d'estimer que la réalisation de ces écoutes aurait permis d'inventorier des espèces de chiroptères qui n'auraient pas déjà été identifiées dans l'étude d'impact.

29. Il résulte des développements qui précèdent que le moyen tiré de ce que l'étude d'impact serait entachée d'insuffisances, pris en toutes ses branches, ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne l'enquête publique :

S'agissant de la composition du dossier soumis à l'enquête publique :

30. Aux termes de l'article R. 122-7 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " II. (...) L'autorité compétente transmet, dès sa réception, les avis des autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 au maître d'ouvrage. Les avis ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai est joint au dossier d'enquête publique ou de la procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier./ III. Les autorités environnementales mentionnées à l'article R. 122-6 rendent leur avis après avoir consulté : (...)/ - le ministre chargé de la santé si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et la santé humaine au-delà du territoire d'une seule région et le directeur général de l'agence régionale de santé pour les autres projets ; (...) ". Aux termes de l'article R. 123-8 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Le dossier comprend au moins : /1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique ou l'évaluation environnementale et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision d'examen au cas par cas de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement visée au I de l'article L. 122-1 ou au IV de l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme ; /(...)/3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ; /4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme. Dans le cas d'avis très volumineux, une consultation peut en être organisée par voie électronique dans les locaux de consultation du dossier ; /5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, ou de la concertation définie à l'article L. 121-16, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ; /6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet, plan ou programme, en application du I de l'article L. 214-3, des articles L. 341-10 et L. 411-2 (4°) du code de l'environnement, ou des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier. " Aux termes du V de l'article L. 122-1 du même code : " Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation déposée est transmis pour avis à l'autorité environnementale ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet (...) ".

31. Il résulte de ces dispositions que ces autorisations spéciales ou accords, qui sont recueillis préalablement à l'ouverture de l'enquête, entrent dans son champ d'application et doivent, par suite, figurer dans le dossier de l'enquête publique préalable à l'autorisation unique. Toutefois, l'insuffisance entachant la composition du dossier n'est susceptible de vicier la procédure que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elle a été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

Quant à l'avis de l'agence régionale de santé :

32. Il résulte de ces dispositions que seuls les avis obligatoires, exigés préalablement à l'ouverture de l'enquête, doivent figurer dans le dossier d'enquête publique préalable à l'autorisation unique. Or, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'avis de l'agence régionale de santé recueilli en application du III de l'article R. 122-7 du code de l'environnement dans le cadre de la consultation de l'autorité environnementale, ne figure pas au nombre des avis obligatoires visés au 4° de l'article R. 123-8 de ce même code. Il n'est pas non plus au nombre des avis dont le II de l'article R. 122-7 précité du code de l'environnement prévoit qu'ils soient joints au dossier d'enquête publique. Par suite, la circonstance que cet avis n'était pas joint au dossier d'enquête publique est sans incidence sur la régularité de la procédure.

Quant aux avis du ministre en charge de l'aviation civile et du ministre de la défense :

33. Aux termes de l'article R. 425-9 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. ". Aux termes de cet article R. 244-1, dont certaines des dispositions du premier alinéa ont été abrogées à compter du 1er décembre 2010 pour être reprises à l'article L. 6352-1 du code des transports : " À l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. / Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation ainsi que la liste des pièces qui doivent être annexées à la demande d'autorisation. / L'autorisation peut être subordonnée à l'observation de conditions particulières d'implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée. / (...) ". Enfin, l'article 1er de l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation dispose que ces installations " comprennent :/ a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 50 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l'eau (...) ".

34. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire doit, lorsque la construction envisagée à l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement et en dehors d'une agglomération peut constituer un obstacle à la navigation aérienne en raison d'une hauteur supérieure à 50 mètres, saisir de la demande le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre de la défense afin de recueillir leur accord. Cependant, si ces accords devaient être émis dans le cadre de l'instruction des permis de construire des éoliennes, ni les dispositions mentionnées au point précédent, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoient qu'ils devraient figurer dans le dossier de l'enquête publique préalable à la délivrance de l'autorisation d'exploiter au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que les avis des services déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile (DGAC) et du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes en date des 14 août 2015 et 12 juin 2013, au contenu similaire aux avis des ministres de tutelle, ont été joints au dossier d'enquête publique. Le moyen ne peut par suite qu'être écarté.

Quant aux avis des collectivités territoriales :

35. En premier lieu, selon l'article 4 de l'ordonnance du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, alors en vigueur : " (...) les projets mentionnés à l'article 1er restent soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement (...) ". L'article 5 de cette ordonnance prévoit que : " L'autorisation unique est instruite et délivrée dans les conditions applicables à l'autorisation prévue aux articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de l'environnement (...) ". Aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'environnement alors en vigueur : " L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 est accordée par le préfet, après enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et après avis des conseils municipaux intéressés. (...) ". Aux termes de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement : " XI. Pour les projets éoliens dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d'urbanisme, les communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre de ces projets sont consultés pour avis dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande d'urbanisme concernée. ".

36. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les communes de Saint-Sauvant, Curzay-sur-Vonne, Pamproux, Saint-Germier, et Lusignan, ainsi que la communauté de communes Haut-Val-de-Sèvre ont respectivement émis des avis les 10 mai 2016, 17 mai 2016, 13 juin 2016, 27 mai 2016, 19 mai 2016 et 25 mai 2016 sur le projet éolien " Les champs carrés " situé sur la commune de Rouillé. Ces avis ne figurent pas au nombre des avis obligatoires visés au 4° de l'article R. 123-8 de ce même code. Ils ne sont pas non plus au nombre des avis dont le II de l'article R. 122-7 du code de l'environnement prévoit qu'ils sont joints au dossier d'enquête publique. Par suite, le fait que ces avis n'étaient pas joints au dossier d'enquête publique demeure sans incidence sur la régularité de la procédure.

37. En second lieu, aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) Le présent article est également applicable aux communes de moins de 3 500 habitants lorsqu'une délibération porte sur une installation mentionnée à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. ". Ces dispositions impliquent que les conseillers municipaux d'une commune consultée lors de la réalisation d'une installation mentionnée à l'article L. 511-1 soient informées par une note explicative, quel que soit le nombre d'habitants.

38. Les requérants font valoir que les élus des douze communes qui ont rendu un avis sur le projet éolien n'ont pas reçu transmission, avec la convocation à la séance du conseil municipal, d'une note explicative de synthèse sur le projet. Cependant ce moyen n'est assorti d'aucune précision, l'absence de note explicative n'est pas avérée et rien au dossier ne permet de dire que les conseillers municipaux n'auraient pas été en mesure d'émettre, en toute connaissance de cause, un avis sur le projet. Il ne résulte pas de l'instruction que l'irrégularité ainsi alléguée aurait en l'espèce, à la supposer établie, eu une influence sur le principe ou le contenu de la décision de la préfète de la Vienne, prise après enquête publique et avis des douze conseils municipaux intéressés. Dans ces circonstances, les conditions irrégulières dans lesquelles auraient été rendus ces avis n'ont pu avoir pour effet de priver quiconque d'une garantie dans le cadre de la procédure consultative préalable à l'autorisation attaquée. Le moyen tiré du vice de procédure tenant à l'irrégularité des avis émis par les conseils municipaux doit, par suite, être écarté.

S'agissant des mesures de publicité :

39. Aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'environnement : " I. Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. (...) / II. L'avis d'enquête est également publié sur le site internet de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête, lorsque celle-ci dispose d'un site. (...)/ III. En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable du projet procède à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. /Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s'il y a lieu, des voies publiques, et être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. ".

40. S'il appartient à l'autorité administrative de procéder à la publicité de l'ouverture de l'enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions précitées, la méconnaissance de ces dispositions n'est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.

41. Il résulte des pièces versées au dossier que l'avis d'enquête a été d'une part, publié les 10 et 31 mars 2017 dans deux journaux locaux dans les départements de la Vienne et des Deux-Sèvres, d'autre part, diffusé sur le site internet de la préfecture de la Vienne. Il résulte du rapport du commissaire enquêteur que la population a également été informée, par voie d'affiches apposées dans les locaux de la mairie de Rouillé et sur les douze panneaux d'affichage de la commune, ainsi que dans chacune des communes situées dans un rayon de six kilomètres et sur sept points du lieu d'implantation du projet. L'affichage a été certifié par chacun des maires, ainsi que l'a vérifié le commissaire enquêteur, ainsi que par trois constats d'huissier effectués avant, pendant et à l'issue de l'enquête. Les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les conditions dans lesquelles l'avis d'enquête publique a été publié auraient nui à l'information des personnes intéressées et auraient été susceptibles d'exercer une influence sur le résultat de l'enquête. Dès lors, alors que les requérants n'apportent aucun élément permettant de remettre en cause ces constats, le moyen tiré de l'irrégularité des mesures de publicité de l'avis d'enquête publique doit être écarté.

En ce qui concerne les capacités techniques et financières :

S'agissant de l'application des dispositions de l'ordonnance du 26 janvier 2017 :

42. Il résulte de l'article 3 de la directive du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans ses arrêts du 11 septembre 2012 (C 43/10), Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias et du 27 octobre 2016 (C-290/15) Patrice d'Oultremont contre région wallonne, que la notion de " plans et programmes " se rapporte à tout acte qui établit, en définissant des règles et des procédures de contrôle applicables au secteur concerné, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l'autorisation et la mise en œuvre d'un ou de plusieurs projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. Si, selon la Cour de justice de l'Union européenne, la notion de " plans et programmes " peut ainsi recouvrir au sens de la directive des actes normatifs adoptés par la voie législative ou réglementaire, c'est à la condition toutefois que ces actes concernent des secteurs déterminés et qu'ils définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 peut être autorisée.

43. L'ordonnance du 20 mars 2014 relative à l'autorisation unique, l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, le décret du 2 mai 2014 et le décret du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale, qui déterminent les règles applicables aux projets relevant des secteurs soumis auparavant à la règlementation des installations classées pour la protection de l'environnement, n'ont pas pour objet de définir le cadre dans lequel peuvent être mis en œuvre des projets déterminés dans un secteur particulier. Par ailleurs, il ne résulte d'aucun texte que l'ordonnance du 26 janvier 2017 était exigée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives. Ni ces ordonnances ni ces décrets ne relèvent, en conséquence, de la notion de " plans et programmes " au sens de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001. Ils n'avaient donc pas à être précédés d'une évaluation environnementale. Par suite, le moyen tiré de ce que l'absence d'évaluation environnementale s'oppose à ce que leurs dispositions soient applicables à la décision en litige doit être écarté.

S'agissant des capacités techniques et financières :

44. Aux termes de l'article L. 181-27 du code de l'environnement, issu de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité ". L'article D. 181-15-2 du même code, créé par le décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017, dispose que : " Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / (...) 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation (...) ". Ces dispositions modifient les règles de fond relatives aux capacités techniques et financières de l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement antérieurement définies à l'article L. 512-1 du code de l'environnement.

45. Dès lors qu'il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, il convient ainsi de faire application au présent litige des dispositions de l'article L. 181-27 du code de l'environnement issues de l'ordonnance du 26 janvier 2017.

46. Il résulte des dispositions citées au point 44 qu'une autorisation d'exploiter une installation éolienne ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux, si les conditions qu'elles posent ne sont pas remplies. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l'autorisation avant la mise en service de l'installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code.

47. S'agissant des capacités techniques du pétitionnaire, il résulte du dossier de demande d'autorisation d'exploitation que, pour la construction, la société Res prévoit d'avoir recours à la sous-traitance pour différents lots, tout en conservant la maîtrise d'œuvre et en assurant le contrôle du chantier, grâce à ses propres ingénieurs. S'agissant de l'exploitation, elle prévoit de l'assurer elle-même par ses propres moyens humains et techniques, organisés dans son département " Exploitation et maintenance " et en recourant notamment à des " superviseurs de site ". L'entretien sera assuré par les fabricants des installations, selon un plan d'entretien qu'elle élabore. Contrairement à ce que prétendent les appelants, la société a précisé les partenaires auxquels elle fait habituellement appel pour mener à bien ce type de projet. Enfin, elle peut se prévaloir d'une importante expérience et d'un grand nombre de réalisations dans le secteur de l'éolien terrestre. Dans ces conditions, la société Res justifie de capacités techniques suffisantes, au sens de l'article L. 181-27 du code de l'environnement. Les requérants n'apportent aucun élément de nature à démontrer que les capacités financières de la société pétitionnaire telles que décrites au point 22, ne seraient pas suffisantes pour construire, exploiter et démanteler le parc projeté. Par suite, l'ensemble des justifications apparait, en l'espèce, pertinent au regard des prescriptions de l'article L. 181-27 du code de l'environnement. Le moyen tiré de ce que ces dispositions auraient été méconnues doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne les garanties de démantèlement :

S'agissant des mesures de démantèlement :

48. Les dispositions règlementaires précitées au point 12 de l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011 sont applicables par elles-mêmes et s'imposent à l'exploitation autorisée sans qu'importe la circonstance qu'elles n'aient pas été reprises par la préfète parmi les prescriptions de l'autorisation en litige. Par suite, le moyen, tiré de ce que l'arrêté attaqué, en ce qu'il n'impose pas l'excavation de la totalité des fondations, ni ne conditionne un éventuel démantèlement partiel des fondations des aérogénérateurs à la production préalable d'une étude, méconnaît l'article R. 515-106 du code de l'environnement et l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011, ne peut qu'être écarté.

S'agissant des garanties financières :

49. Aux termes de l'article R. 515-101 du code de l'environnement : " I. La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation. /II. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, en fonction de l'importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement (...) ". Selon l'article 30 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, pris pour l'application de ces dispositions du code de l'environnement, et de son annexe I : " Le montant des garanties financières mentionnées à l'article R. 515-101 du code de l'environnement est déterminé selon les dispositions de l'annexe I du présent arrêté. Ce montant est réactualisé par un nouveau calcul lors de leur première constitution avant la mise en service industrielle. ". Le coût unitaire forfaitaire d'un aérogénérateur, correspondant aux opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation prévues à l'article R. 515-106 du code de l'environnement est calculé selon les dispositions du II de l'annexe I du présent arrêté et fixé à " Cu =75 000 + 25 000 euros× (P-2) où :-Cu est le montant initial de la garantie financière d'un aérogénérateur ;-P est la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur, en mégawatt (MW) " lorsque la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur est supérieure à 2,0 MW.

50. Il résulte de l'instruction que le montant des garanties financières fixé à 313 432 euros par l'article 5 de l'arrêté attaqué a été calculé conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral, sur la base d'un coût forfaitaire de 50 000 euros, par éolienne, quelle que soit sa puissance. Ces dispositions ont toutefois été abrogées par l'arrêté du 22 juin 2020 précité et modifiées en dernier lieu par l'arrêté du 11 juillet 2023, s'agissant des éoliennes d'une puissance supérieure à 2 MW, comme en l'espèce, par un coût variable selon leur puissance, calculé ainsi qu'il a été exposé au point 49, résultant de la modification des articles 30 à 32 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. Par suite, le montant initial des garanties financières fixé à l'article 5 de l'arrêté attaqué est insuffisant au regard des dispositions désormais applicables. Toutefois, ce même article précise que " L'exploitant réactualise tous les cinq ans le montant sus-mentionné de la garantie financière, par application de la formule mentionnée en annexe II de l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, modifié par l'arrêté du 6 novembre 2014. ". Cette disposition doit être interprétée comme imposant l'actualisation du montant des garanties financières. Par suite, le montant des garanties financières exigé par l'arrêté contesté ne peut être regardé comme insuffisant au regard de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié.

En ce qui concerne l'atteinte à l'environnement et aux paysages :

51. Aux termes du I de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) les installations exploitées (...) par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ". Pour rechercher l'existence d'une atteinte aux paysages naturels avoisinants au sens de cet article, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

52. Il résulte de l'instruction que l'implantation du parc éolien litigieux, composé de six aérogénérateurs de 165 mètres, d'un bâtiment annexe et de trois postes de livraison, se situe sur le territoire de la commune de Rouillé, dans un espace de transition entre plusieurs unités paysagères que sont les Terres rouges, secteur bocager, les plateaux de Pamproux et de Lezay ainsi que le bocage de Bougon-Avon. Le site ainsi envisagé se positionne en lisière du plateau de Pamproux et de Lezay à une altitude de 140 mètres et est traversé par la route départementale (RD) 611. Il est situé au cœur d'un paysage semi-ouvert, bocager et boisé qui accueille un nombre significatif de sites et de monuments d'intérêt patrimonial. Le site est également entouré par les réseaux hydrographiques de la vallée du Clain à l'est et des vallées de l'Autize et de la Sèvre Niortaise à l'ouest. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le site d'implantation projeté par la société Q Energy France doit être regardé comme revêtant un intérêt paysager.

53. Il résulte de l'instruction qu'à l'échelle intermédiaire, les éoliennes s'intègrent dans le paysage de manière cohérente et en continuité avec le relief existant. Si le projet est visible à l'échelle rapprochée et à l'échelle élargie, notamment en provenance de la RD 611, il n'aura pas pour effet de dénaturer les perspectives paysagères du milieu où il s'implante lequel, bien que non dénué d'intérêt, ne présente pas de caractère remarquable. Il ressort également des photomontages réalisés par la pétitionnaire que la présence de bocages et de boisements sur le site aura pour effet d'atténuer l'impact visuel du projet sur le paysage rural ainsi que sur les hameaux les plus proches, compte tenu de vues partielles sur le parc, occultées par le bâti, le tissu urbain ou de l'orientation des espaces de vie, ceinturés le plus souvent de haies. Les photomontages produits par les requérants et relatifs à l'insertion du projet par rapport aux hameaux du D... Breuil et de l'Épine, lesquels sont distants de plus de 800 mètres avec l'éolienne la plus proche, ne sont pas susceptibles de remettre en cause ce constat. Par suite, le moyen tiré d'une atteinte au paysage et lieux avoisinants doit être écarté.

S'agissant de la méconnaissance de l'article 2A du règlement du plan local d'urbanisme de Rouillé :

54. Aux termes des dispositions de l'article 2 A du plan local d'urbanisme de Rouillé, applicables en zone agricole : " Dans le secteur A sont autorisées : (...) les constructions et installations, en infrastructure ou superstructure, d'utilité publique ou nécessaire à l'exploitation d'un service d'intérêt général dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (...) Dans le secteur Ap, sont autorisés : / Les constructions et installations, en infrastructure ou superstructure, d'utilité publique ou nécessaire à l'exploitation d'un service d'intérêt général, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. (...) Dans le secteur Ar / Sont autorisés en zone Ar, sous réserve de leur compatibilité avec les objectifs de conservation du site Natura 2000 de la Plaine de la Mothe Saint-Héray-Lezay. / Toutes les occupations et utilisations du sol autorisées en secteur A. (...) ".

55. Pour le même motif que ceux énoncés aux points 52 et 53, et alors que le projet litigieux présente un intérêt public tiré de sa contribution à la satisfaction d'un besoin collectif par la production d'électricité vendue au public, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Rouillé, doit, en tout état de cause, être écarté.

S'agissant de la saturation visuelle et de l'effet d'encerclement :

56. Il résulte de l'instruction que le parc éolien pourra présenter des effets visuels cumulés avec le parc éolien de Pamproux-Soudan situé à moins d'un kilomètre du site des Champs Carrés ainsi qu'avec les parcs de Lusignan, de Saint-Germier et de Fontenelles situés dans un rayon d'environ 11 km. Il ressort de l'étude paysagère que les interactions avec les projets existants et notamment ceux de Lusignan, Saint-Germier et Fontenelles, resteront secondaires et limitées en raison de la distance séparant ces parcs éoliens du projet litigieux, laissant ainsi des espaces de respiration ainsi que de la présence ponctuelle de boisements de nature à atténuer l'impact visuel des éoliennes. Si les effets cumulés du projet avec le parc éolien de Pamproux-Soudan seront plus prononcés dans la mesure où le projet sera implanté dans la continuité de ce parc, son intégration s'avère globalement cohérente et les points de vue qui offrent le plus de visibilités, à savoir depuis les routes de campagne, ne présentent pas un intérêt paysager particulier. En ce qui concerne la commune de Rouillé, bien que la densité des parcs éoliens au sud et sud-ouest de celle-ci soit avérée, il résulte de l'instruction qu'elle ne subira pas d'effet d'encerclement eu égard à la distance entre le bourg de celle-ci et le parc de Saint-Germier situé à plus de 7 km et aux angles de respiration encore existants au nord-est de la commune. Il en va de même pour la commune de Lusignan où les éoliennes apparaitront en arrière-plan du parc éolien de Lusignan. En outre, ainsi qu'il est précisé dans l'étude paysagère, les vues seront quasiment inexistantes avec les autres parcs éoliens qui sont tous situés à plus de 12 km du projet. Enfin, les éoliennes ne seront pas visibles depuis les cœurs de hameaux et de bourgs car cachées par les bâtisses du tissu urbain. Si elles seront visibles depuis la lisière sud du bourg de Rouillé et la lisière est du bourg de Pamproux, elles prolongent de façon harmonieuse les éoliennes de Pamproux-Soudan qui font déjà partie du paysage et n'occuperont pas la totalité de l'horizon dans la mesure où des espaces sur le plateau de Pamproux sont préservés. De plus, il est prévu la plantation d'un linéaire de haies champêtres d'environ 2230 mètres pour réduire l'impact visuel du projet. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que les aérogénérateurs en litige, pris isolément ou dans leur ensemble, devraient contribuer à un phénomène de saturation visuelle ou d'encerclement avec les aérogénérateurs déjà autorisés. Le moyen tiré de ce que le projet porterait une atteinte sensible à la commodité du voisinage et aux paysages doit être écarté.

S'agissant des nuisances sonores :

57. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 515-44 du code de l'environnement : " (...) La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée au respect d'une distance d'éloignement entre les installations et les constructions à usage d'habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur à la date de publication de la même loi, appréciée au regard de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1. Elle est au minimum fixée à 500 mètres (...) ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 26 août 2011, dans sa rédaction applicable au projet en litige : " L'installation est implantée de telle sorte que les aérogénérateurs sont situés à une distance minimale de : / 500 mètres de toute construction à usage d'habitation, de tout immeuble habité ou de toute zone destinée à l'habitation telle que définie dans les documents d'urbanisme opposables en vigueur au 13 juillet 2010 ; (...) / Cette distance est mesurée à partir de la base du mât de chaque aérogénérateur ".

58. Les requérants soutiennent que les habitants des hameaux situés dans un rayon de 1 000 mètres autour des éoliennes vont être soumis à des nuisances sonores excessives outre la pollution visuelle. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment de l'étude d'impact que l'habitation isolée la plus proche d'une éolienne se situe à 670 mètres et le village le plus proche à 740 mètres. L'étude acoustique a été conduite dans huit villages et hameaux, se trouvant dans un périmètre de deux kilomètres autour des éoliennes pendant un peu plus de cinq semaines et a permis de conclure au respect des critères acoustiques posés par l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. Les requérants n'apportent pas d'élément permettant de remettre en cause cette étude. L'arrêté attaqué prévoit en son article 10 une auto surveillance des niveaux sonores, soit une mesure de la situation acoustique dans un délai de douze mois à compter de la date de mise en service en totalité de l'installation, contrôle réalisé indépendamment des contrôles ultérieurs que pourra demander l'inspection des installations classées. L'article 11 précise que dans le cas de la mise en place d'un plan de bridage des éoliennes, ce plan peut être renforcé ou réajusté au regard des résultats de mesures, après validation de l'inspection. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement en raison de l'impact sonore du parc éolien.

S'agissant de l'atteinte au patrimoine et aux monuments :

59. Il résulte de l'instruction qu'un faible nombre de monuments historiques ou d'éléments de patrimoine remarquable seront susceptibles d'être en situation de covisibilité. Il ressort notamment de l'étude paysagère que si l'église de Rouillé et le temple protestant de Rouillé, inscrits sur la liste des monuments historiques, situés à environ un kilomètre du site d'implantation, pourront se trouver dans une telle situation, l'impact visuel sera très faible en raison pour la première, de l'urbanisation du bourg qui forme un écran quasi-total et, pour le second, de la présence de boisements entourant ce temple. S'il n'est pas contesté que le projet sera, à partir de certains points de vue, covisible avec le château de l'Augerie, d'une part, ce bâtiment, bien que non dénué d'intérêt patrimonial, n'est pas inscrit ou classé à l'inventaire des monuments historiques et d'autre part, les covisibilités sont atténuées par la présence de boisements et n'entrainent pas d'effet d'écrasement ou de disproportion avec le château. Si les photomontages produits en appel par les requérants montrent des covisibilités du projet tant avec le château de l'Augerie qu'avec l'église de Rouillé, ces documents, compte tenu des distances séparant les aérogénérateurs les plus proches de ces monuments, ne sont pas de nature à démontrer que ces covisibilités porteraient atteinte à la conservation de ces monuments au sens de l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

S'agissant de l'atteinte aux chiroptères :

60. Il résulte de l'instruction que les aérogénérateurs E3 et E5 seront situés à une distance de plus de 200 mètres des habitats favorables aux chiroptères et que leur effet est évalué de " faible à nul " par l'étude d'impact, qui relève le peu d'intérêt de l'aire d'étude rapprochée pour l'accueil des colonies de chiroptères, compte tenu d'une implantation en zones de milieux ouverts agricoles de sensibilités faibles pour les espèces chiroptérologiques et de l'absence d'arbres matures et de constructions anthropiques favorables. Les autres éoliennes seront implantées à une distance de plus de 100 mètres des habitats favorables aux chiroptères et l'étude d'impact a évalué l'enjeu de faible à modéré. L'étude relève à ce titre que les espèces concernées ne chassent que le long des lisières et des haies et que les risques de collision demeurent faibles. Les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des recommandations de la SFEPM ou d'Eurobats, dépourvues de toute valeur réglementaire, selon lesquelles les appareils devraient être implantés à 200 mètres au moins des lisières boisées. Pour éviter tout phénomène d'attraction des insectes et de leurs prédateurs, seul, le balisage lumineux règlementaire obligatoire sera maintenu et le pied de chaque machine sera rendu abiotique. Enfin, la programmation des travaux d'arrachage des haies en dehors de la période estivale permettra de supprimer tout impact de dérangement liés aux aménagements par perturbation de l'accès aux territoires de chasse en période estivale. La société pétitionnaire a également prévu des mesures de compensation consistant en la création de linéaires de haies ainsi qu'un suivi de mortalité et un suivi d'activité de l'activité chiroptérologique, mesures dont il n'est pas contesté qu'elles ont été prescrites par l'autorisation délivrée au titre de la législation sur les installations classées. Ainsi, la seule distance d'implantation des éoliennes par rapport aux haies ne suffit pas à démontrer l'atteinte significative que présenterait le projet en litige pour les chiroptères.

En ce qui concerne l'absence de demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées :

61. Il résulte des articles 12 et 16 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, de l'article 5 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009, des articles L. 411-1, L. 411-2, R. 411-6, R. 411-11 et R. 411-12 du code de l'environnement et des articles 2 et 4 de l'arrêté du 19 février 2007 du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'écologie et du développement durable fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur.

62. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d'oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009 des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement, impose d'examiner si l'obtention d'une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l'espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l'applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l'état de conservation des espèces protégées présentes. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ". Pour déterminer, enfin, si une dérogation peut être accordée sur le fondement du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de porter une appréciation qui prenne en compte l'ensemble des aspects mentionnés ci-dessus, parmi lesquels figurent les atteintes que le projet est susceptible de porter aux espèces protégées, compte tenu, notamment, des mesures d'évitement, réduction et compensation proposées par le pétitionnaire, et de l'état de conservation des espèces concernées.

S'agissant des atteintes à l'avifaune :

63. Il résulte de l'instruction, notamment de l'étude d'impact que l'aire d'étude rapprochée présente une sensibilité qualifiée de moyenne à forte pour l'avifaune, notamment les oiseaux de plaine, s'agissant du busard cendré, de l'outarde canepetière, du courlis cendré, du pluvier doré, du vanneau huppé, de l'œdicnème criard, du busard Saint-Martin et de la linote mélodieuse, bien que variable en raison des rotations culturales. Le projet retenu présente deux espacements de plus d'un kilomètre pour éviter l'effet barrière et implante les éoliennes dans des parcelles présentant un couvert défavorable à l'avifaune. Aucune éolienne n'est installée dans la partie sud-est du site et leur nombre est réduit en secteur ouest pour s'éloigner du secteur de stationnement des limicoles patrimoniaux et réduire l'impact dans un périmètre de deux kilomètres compte tenu de la présence d'un mâle outarde canepetière. Si la perte d'habitat engendrée par le projet en phase d'exploitation n'est pas considérée comme significative, la localisation des éoliennes présente un risque fort de destruction d'individus et ou de nids d'espèces protégées nichant dans les haies, les arbres isolés et au sol, en phase de travaux. C'est pourquoi des mesures de réduction prévoient la limitation des impacts sur les linéaires de haies dans le choix des accès aux sites, afin de préserver les haies et éviter la destruction des nichées, l'adaptation de la programmation des travaux, le respect de la réglementation en matière d'éclairage, ainsi qu'un suivi par un ingénieur construction chargé de garantir le respect des mesures environnementales et d'actualiser les données relatives aux espèces remarquables des oiseaux de plaine, dans le but d'effectuer des ajustements si nécessaires. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le projet porterait atteinte à la conservation des espèces d'avifaune et que la préfète aurait dû assortir l'autorisation d'exploiter de prescriptions relatives à la protection de l'avifaune, autres que celles qu'elle a recensées aux articles 6 et 7 de l'arrêté attaqué.

S'agissant des atteintes aux chiroptères :

64. Eu égard à ce qui a été dit au point 60, compte tenu de l'enjeu identifié et des mesures d'évitement et de réduction retenues par le pétitionnaire, il ne résulte pas de l'instruction que ce projet présente un risque suffisamment caractérisé de destruction d'individus ou d'habitats sensibles s'agissant des chiroptères. Les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'illégalité en tant qu'il ne comporte pas la dérogation prévue par ces dispositions.

65. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. et Mme B... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

66. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la société Q Energy France, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'ensemble des requérants une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Q Energy France et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... et autres est rejetée.

Article 2 : L'association Ventdubocage (AVDB), la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF), l'association Les vieilles maisons françaises (VMF), M. et Mme B..., M. et Mme P..., M. G..., M. Q..., M. O..., Mme K..., M. L..., M. et Mme D... et M. et Mme N... verseront globalement une somme de 1 500 euros à la société Q Energy France.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme R... B..., désignés en qualité de représentante unique des requérants, en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Res devenue Q Energy France.

Copie en sera communiquée au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Bénédicte Martin, présidente,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2023.

Le premier conseiller,

Michaël Kauffmann

La présidente,

Bénédicte Martin Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 21BX01059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01059
Date de la décision : 12/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Bénédicte MARTIN
Rapporteur public ?: Mme GAY
Avocat(s) : CABINET LPA-CGR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-12;21bx01059 ?
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