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11/12/2023 | FRANCE | N°23PA02049

France | France, Cour administrative d'appel, 8ème chambre, 11 décembre 2023, 23PA02049


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination de la mesure d'éloignement.



Par un jugement n° 2117147 du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 21 juin 2021 du pré

fet de la Seine-Saint-Denis, a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2117147 du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 21 juin 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis, a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement après consultation de la commission du titre de séjour et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 11 mai 2023 sous le n° 23PA02049, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2117147 du 14 avril 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté attaqué au motif que la composition de la commission du titre de séjour était irrégulière ;

- les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif, tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023, M. B... représenté par Me Chartier demande à la cour de rejeter la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne sont pas fondés ;

- les décisions contenues dans l'arrêté attaqué sont insuffisamment motivées ;

- elles n'ont pas été précédées d'un examen suffisant de sa situation personnelle ;

- elles sont entachées d'un vice de procédure, faute pour la procédure de consultation de la commission du titre de séjour d'avoir été régulière ;

- les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues ;

- les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales l'ont également été ;

- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par ordonnance du 2 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 octobre 2023 à 12 heures.

II. Par une requête enregistrée sous le n° 23PA02050 le 11 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement attaqué.

Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er novembre 2023, M. B... représenté par Me Chartier demande à la cour de rejeter la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne sont pas fondés et reprend les moyens soulevés dans l'instance n° 23PA02049.

Par ordonnance du 6 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 novembre 2023 à 12 heures.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Jayer a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant égyptien né le 13 mai 1973, est entré régulièrement en France le 12 décembre 2006, selon ses déclarations. Le 31 août 2018, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par un arrêté du 21 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel de ce jugement et demande, en outre, à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à son exécution.

2. Les requêtes susvisées n°s 23PA02049 et 23PA02050, présentées par le préfet de la Seine-Saint-Denis, tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement du 14 avril 2023 du tribunal administratif de Montreuil et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

Sur la requête n°23PA02049 :

Sur le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :

3. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable au litige : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour composée : / a) D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; / b) De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, le préfet de police. / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, le préfet de police. / Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements ".

4. Pour annuler l'arrêté du 21 juin 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis, les premiers juges ont considéré, en l'absence de réponse à la demande du tribunal sollicitant la communication de la décision de désignation des membres de la commission du titre de séjour qui a rendu le 4 décembre 2020 un avis défavorable à la demande de régularisation de l'intéressé, que M. B... était fondé à soutenir que la décision de refus de séjour avait été prise à l'issue d'une consultation irrégulière de cette commission et à en demander l'annulation dès lors que ce vice de procédure était de nature à l'avoir privé d'une garantie et avait été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision contestée.

5. Il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour réunie le 4 décembre 2020 pour statuer sur la demande de M. B... était composée de Mme Clara Troalen, présidente et commissaire de police, personnalité qualifiée désignée pour sa compétence en matière de sécurité publique, de M. A... C..., maire de Gagny, et de Mme D... E..., cadre de la direction de l'Ursaff d'Ile-de-France, personnalité qualifiée désignée pour sa compétence en matière sociale. Il ressort également des mêmes pièces, en particulier de l'arrêté n° 2020-2668 du 16 novembre 2020 portant composition de la commission du titre de séjour de la Seine-Saint-Denis, produit pour la première fois en appel par le préfet, qu'il a régulièrement désigné les membres qui composaient la commission du 4 décembre. Il ressort des termes de l'arrêté du 16 novembre 2020 que les désignations des maires ont été effectuées par le même préfet après consultation des associations de maires du département. M. B... n'apporte aucun élément permettant de mettre en doute l'existence de plusieurs associations de maires dans le département de Seine-Saint-Denis. S'il allègue désormais devant la cour que la production de cet arrêté ne permet pas de s'assurer que le préfet était l'autorité habilitée à désigner les maires siégeant au sein de la commission au motif qu'il ne serait pas établi qu'il existait alors plusieurs associations de maires dans le département de la Seine-Saint-Denis, cette allégation ne peut être regardée comme étant sérieuse, en l'absence de production du moindre élément permettant de la corroborer, et alors qu'il n'apparaît pas impossible pour le requérant de l'étayer. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé son arrêté du 21 juin 2021 au motif que la composition de la commission du titre de séjour n'était pas régulière.

6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Montreuil.

Sur les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal :

7. En premier lieu, les décisions en litige visent notamment les articles L. 313-14, L. 511-1-1 3°, L. 511-1 II, L. 513-1 à 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles mentionnent également les considérations de fait propres aux conditions d'entrée et de séjour de M. B..., qui constituent le fondement des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté comme manquant en fait.

8. En deuxième lieu, M. B... soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation dès lors qu'il justifiait, en particulier, d'une entrée régulière sur le territoire français le 12 décembre 2006. Il ressort des pièces du dossier que pour prendre les décisions contestées, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur les déclarations de l'intéressé. Si le requérant produit un visa de type D valable du 30 novembre au 15 décembre 2006 ainsi qu'un billet électronique pour un vol à destination de Paris en date du 11 décembre 2006, de tels éléments qui ne permettent pas d'attester de sa dernière entrée effective sur le territoire français à la date alléguée, ne sont toutefois pas de nature à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation. De même, la circonstance que le préfet a considéré que les éléments produits par le requérant n'établissaient pas sa présence habituelle sur le territoire national depuis 2006 ni l'intensité de ses liens personnels et familiaux dans la société française, ne permet pas davantage de considérer que les décisions en litige n'auraient pas été précédées d'un examen particulier de sa situation. Par suite le moyen doit être écarté comme manquant en fait.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration: " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations ".

10. M. B... soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait rejeter sa demande de titre de séjour en se fondant sur l'absence de pièces établissant son insertion professionnelle dans la société française sans solliciter au préalable la production de pièces complémentaires de nature à lui permettre de forger pleinement son appréciation. Toutefois, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient la procédure de dépôt, d'instruction et de délivrance des différents titres autorisant les étrangers à séjourner en France, constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l'administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes. Dans ces conditions, M. B... ne peut utilement se prévaloir de la procédure prévue à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, qui n'est pas applicable à sa demande. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de l'édiction des décisions en litige et dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 435-1 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans

que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de

soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article ".

12. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de cet article par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient en effet à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner notamment si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, telle que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

13. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., dont la présence habituelle sur le territoire français est établie à compter de l'année 2009, est célibataire et sans charge de famille en France, alors qu'il ressort des mentions non contestées de l'arrêté en litige qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 36 ans et où résident ses cinq frères. Par ailleurs, la seule production de six témoignages de tiers présentés comme des amis et des collègues le décrivant comme une personne sérieuse et sociable n'est pas suffisante pour attester de la réalité de l'intégration dont se prévaut le requérant dans la société française, alors qu'il est constant que M. B..., en dépit de l'ancienneté de son séjour, ne maîtrise pas la langue française. De même, s'il ressort des pièces du dossier que celui-ci a suivi une formation en peinture et a exercé, du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2005, des fonctions de chef de chantier, de tels éléments sont antérieurs à son arrivée en France. Par ailleurs, la seule production de deux promesses d'embauche en date des 8 juin 2009 et 4 août 2018, ainsi que d'une demande d'autorisation de travail du 1er décembre 2020 pour un emploi de peintre 3D n'est pas suffisante pour caractériser un motif exceptionnel justifiant l'admission de M. B... au séjour en qualité de salarié, sur le fondement des dispositions citées au point 11. Enfin, la circonstance que le requérant justifie d'une nouvelle promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée datée du 6 décembre 2021 pour un emploi en qualité de peintre 3D au sein de la Sarl Eurobat est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige dès lors qu'elle lui est postérieure. Dans ces conditions, M. B..., dont l'examen de la situation personnelle a fait l'objet d'un avis défavorable de la commission du titre de séjour du 4 décembre 2020, ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

14. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, les décisions en litige ne portent pas, eu égard aux objectifs poursuivis par ces mesures, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B.... Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

16. En dernier lieu, eu égard aux éléments exposés au point 13, et alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas opposé à l'intéressé la circonstance que son comportement serait constitutif d'une menace à l'ordre public, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

17. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 21 juin 2021. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. B... doivent être rejetées.

Sur la requête n°23PA02050 :

18. La cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 23PA02049 du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 23PA02050 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2117147 du 14 avril 2023 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montreuil et le surplus de ses conclusions en appel sont rejetés.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 23PA02050 du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant au sursis à l'exécution du jugement n° 2117147 du 14 avril 2023 du tribunal administratif de Montreuil.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. F... B... et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente de chambre,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023.

La rapporteure,

M-D. JAYER La présidente,

A. MENASSEYRE

La greffière,

N. COUTY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA02049, 23PA02050 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02049
Date de la décision : 11/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : CHARTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-11;23pa02049 ?
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