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11/12/2023 | FRANCE | N°23MA01996

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 11 décembre 2023, 23MA01996


Vu les autres pièces du dossier.



Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.



Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.



La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des concl

usions à l'audience.



A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mahmouti.



Consid...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mahmouti.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 5 juin 2021, Mme A..., ressortissante palestinienne, a sollicité auprès du préfet des Bouches-du-Rhône le renouvellement de sa carte de séjour valable du 17 août 2020 au 16 août 2021 et réitéré sa demande faite l'année précédente de se voir délivrer une carte de résident sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devenu l'article L. 423-11. Le 29 juillet 2021, Mme A... s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 6 juillet 2021 au 5 juillet 2022. Elle relève appel du jugement du 7 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de refus de délivrance d'une carte de résident, révélée par la délivrance de cette carte de séjour temporaire.

Sur le non-lieu à statuer :

2. Mme A... a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident valable dix ans sur le fondement de l'article L. 423-11du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors que le préfet ne le lui a pas accordé cette carte, la circonstance que celui-ci lui ait délivré une carte pluriannuelle valable du 20 décembre 2022 au 19 décembre 2024 n'est pas de nature à priver le litige de son objet. Le préfet n'est donc pas fondé à soutenir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A....

Sur le bienfondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu L. 423-11 à la date de la décision attaquée : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) / 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française (...) ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) ".

4. Mme A... produit ses avis d'imposition sur les revenus au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 sur lesquels il n'est mentionné qu'elle n'a perçu aucun revenu, exceptées les seules pensions alimentaires versées par son fils de nationalité française. Bien que le contenu de ces documents fiscaux ne soit pas contesté, et notamment pas argué de fausses déclarations, la requérante se borne à produire de nouveau en appel une attestation datée du 18 février 2014 indiquant qu'elle n'est pas inscrite au ministère du travail palestinien pour justifier qu'elle ne perçoit aucune pension de retraite de source étrangère. Dans ces conditions, elle n'établit pas ne pas disposer de ressources propres. De plus, son fils de nationalité française ainsi que sa conjointe n'étaient pas en mesure d'assurer son entretien dès lors que ceux-ci percevaient des salaires de seulement 14 761 euros en 2020 et, à la date de la décision attaquée, de 11 528 euros sur les sept premiers mois de l'année 2021, la requérante s'abstenant encore en appel de produire les contrats de travail de son fils et de son épouse tandis qu'il ressort des fiches de paie versées au débat que tant le premier que la seconde ne justifient ni de l'ancienneté dans leur société employeuse, ni du caractère continu de leur emploi. En outre, les pièces qu'elle produit au soutien de son allégation selon laquelle son fils français lui faisait parvenir de l'argent avant son entrée sur le territoire français par la voie d'intermédiaires sont insuffisamment probantes et les pensions versées en 2021 par l'intéressé, d'un montant de 2 700 euros, sont insuffisantes pour pourvoir aux besoins de son ascendant. Enfin, elle ne démontre pas que ses cinq enfants restés en Palestine et auprès desquels elle exposait vivre lorsqu'elle résidait dans ce pays sont dans l'incapacité financière de l'aider matériellement. Par suite et comme l'a jugé à bon droit le tribunal, le préfet n'a pas commis une erreur d'appréciation en considérant que Mme A... n'était pas à la charge de son enfant français et en lui refusant implicitement pour ce motif de lui délivrer la carte de résident prévue au 2° de l'article L. 314-11 précité devenu l'article L. 423-11.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard à ce qui vient d'être dit, le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution.

Sur les frais liés au litige :

7. Par voie de conséquence de tout ce qui vient d'être dit, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B..., à Me Vincensini et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023 où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2023.

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N° 23MA01996

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01996
Date de la décision : 11/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-02-01 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Autorisation de séjour. - Octroi du titre de séjour. - Délivrance de plein droit.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-11;23ma01996 ?
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