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11/12/2023 | FRANCE | N°23MA00813

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 11 décembre 2023, 23MA00813


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.



Par un jugement n° 2208642 du 24 février 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.





Proc

dure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, Mme C..., représentée par Me Garcia, demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2208642 du 24 février 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, Mme C..., représentée par Me Garcia, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du 24 février 2023 du tribunal administratif de Marseille ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 septembre 2022 ;

4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur la décision de refus d'admission au séjour :

- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée le 26 mai 1990 à New-York ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre les particuliers et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Fedi a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., de nationalité arménienne, déclare être entrée sur le territoire national le 23 avril 2016. Après un rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision 27 septembre 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 1er février 2017, elle a bénéficié de deux autorisations provisoires de séjour en qualité de parent d'enfant malade valables du 28 juillet 2017 au 25 juillet 2018. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 1er juin 2018, auquel le préfet des Bouches-du-Rhône a opposé un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 15 avril 2019. Le 1er mars 2022, Mme C... a sollicité son admission au séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Le 9 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Mme C... relève appel du jugement du 24 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (...) ".

3. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

5. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône a visé le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment son article L. 611-1, et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Après avoir rappelé notamment que Mme C... a sollicité son admission au séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale le 1er mars 2022, qu'elle a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour en qualité de parent d'enfant malade, le préfet des Bouches-du-Rhône rejette la demande de l'intéressée au motif " qu'elle ne justifie pas l'ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux dont elle pourrait se prévaloir au sens de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant précisé qu'elle ne fait état d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France avec son époux, M. C..., également en situation irrégulière et faisant l'objet d'une décision concomitante de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français, et leurs deux enfants dont la scolarité pourra se poursuivre ", qu'elle " ne démontre pas une insertion sociale ou professionnelle significative sur le territoire français " et qu'elle " n'établit pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie. ". Contrairement à ce que soutient la requérante, ces motifs ne sont pas stéréotypés, et la circonstance que l'arrêté ne comporte pas plus de précision sur la scolarité de ses enfants ou sur son insertion professionnelle n'est pas de nature à l'entacher d'une insuffisance de motivation, le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme C.... Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en ce qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté.

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Selon les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée sur le territoire national le 20 avril 2016 avec son époux et leurs deux enfants, A... né le 10 août 2013 et Vanesa née le 12 janvier 2015. Elle a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour valables du 28 juillet 2017 au 25 juillet 2018 en raison de l'état de santé de son fils qui nécessitait une intervention chirurgicale. A la suite de sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, elle a fait l'objet d'un premier refus d'admission au séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 15 avril 2019. Par l'arrêté contesté du 9 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'admission au séjour de Mme C... présentée au titre de sa vie privée et familiale. Mme C... soutient qu'elle-même et sa famille sont insérées socialement depuis qu'ils résident sur le territoire. Si elle établit à ce titre être titulaire d'un bail à usage d'habitation depuis juillet 2018 et produit des attestations de voisins, du responsable de l'association de l'église arménienne du Prado et d'enseignants de ses enfants qui font état de sa volonté d'intégration, et de ce qu'elle est impliquée dans l'éducation de ses enfants, il ressort cependant des pièces du dossier que Mme C..., qui a suivi des cours de français au cours de l'année 2021-2022 et a obtenu un diplôme de français langue étrangère le 16 juin 2022, n'établit pas l'existence d'une insertion socioéconomique significative. Son époux, qui fait également l'objet d'un refus de séjour avec obligation de quitter le territoire en date du 9 septembre 2022, n'établit pas non plus l'existence d'une insertion socioéconomique notable du seul fait qu'il a travaillé du 2 janvier 2018 au 21 mai 2020 en qualité d'ouvrier d'une entreprise du bâtiment. La requérante ne fait valoir l'existence d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine et à ce que ses enfants y poursuivent leur scolarité. Enfin, si la sœur de M. C... réside régulièrement sur le territoire, ainsi que deux des oncles de son époux dont l'un est de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que les parents et les deux sœurs de Mme C... résident dans son pays d'origine. Les parents de M. C... ainsi que son frère résident également dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

9. Il ressort des pièces du dossier que le fils de la requérante né en 2013 a été scolarisé dès septembre 2016 en petite section de maternelle et qu'il était inscrit à la date de l'arrêté en litige en cours élémentaire de deuxième année. Sa fille née en 2015 a été scolarisée à compter de l'année 2018 et était en cours préparatoire à la date de l'arrêté en litige. Si les attestations des directeurs d'écoles et des enseignants des enfants indiquent qu'ils témoignent d'un très bon comportement, qu'ils sont assidus et ponctuels, il n'est pas démontré, ainsi qu'il a été dit au point 7, que les enfants de la requérante ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. /

Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (...) ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : [...] / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (...) " ;

11. Par l'arrêté en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par Mme C... et a suffisamment motivé cette décision, ainsi qu'il a été dit au point 5. En application des dispositions précitées, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision.

12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés respectivement aux points 7 et 9, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

13. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Et aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

14. Si Mme C... soutient qu'elle serait exposée à des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison de l'invasion de l'Arménie par l'Azerbaïdjan, la production d'un article de presse du 3 octobre 2022 et un extrait du site de France diplomatie recommandant la prudence aux ressortissants français désireux de se rendre à la frontière commune des deux pays n'établit pas le caractère personnel et actuel du risque dont elle se prévaut. Par suite, les moyens tirés des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Mme C... est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., à Me Garcia et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023.

N° 23MA008132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00813
Date de la décision : 11/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : GARCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-11;23ma00813 ?
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