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11/12/2023 | FRANCE | N°22PA05369

France | France, Cour administrative d'appel, 8ème chambre, 11 décembre 2023, 22PA05369


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 19 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " commerçant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2106916 du 16 novembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demand

e.



Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 19 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " commerçant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2106916 du 16 novembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. A..., représenté par Me Meurou, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2106916 du 16 novembre 2022 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " commerçant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions :

- les décisions contestées ont été signées par une autorité incompétente ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien

- elle méconnaît les stipulations des articles 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Une mise en demeure a été adressée le 12 juillet 2023 au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ho Si Fat, président-assesseur ;

- et les observations de Me Raymond, avocate de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant algérien né le 22 novembre 1992, entré régulièrement en France le 27 août 2016 sous couvert d'un visa long séjour en qualité d'étudiant et titulaire d'un titre de séjour en cette qualité, a sollicité un changement de statut en tant que commerçant. Par un arrêté du 19 avril 2021 le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A... relève appel du jugement du 16 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes de l'article 7 du même accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : / a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " ; (...) / c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; (...) ".

3. Il résulte de ces stipulations, qui régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, que la première délivrance d'un certificat de résidence en vue de l'exercice d'une activité professionnelle autre que salariée n'est pas soumise à la démonstration de son caractère effectif dès lors que celle-ci ne peut légalement démarrer que postérieurement à l'obtention de ce titre de séjour, ni à la démonstration de son caractère sérieux ou de sa viabilité économique, ni à l'existence d'un lien entre cette activité et les études suivies par le demandeur. Toutefois, ces stipulations ne sauraient faire obstacle à ce que leur soient appliqués les textes de portée générale relatifs à l'exercice, par toute personne, d'une activité professionnelle.

4. D'une part, si la décision contestée, mentionne qu'elle a été prise sur le fondement des stipulations de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien, relatif au certificat de résidence portant la mention visiteur, il s'agit à l'évidence d'une erreur de plume dès lors qu'elle répond à une demande de certificat de résidence en vue d'exercer une activité professionnelle et est motivée par la circonstance que M. A... ne justifiait pas de ressources issues de son activité professionnelle qui devait débuter le 2 janvier 2020. Elle doit être regardée comme trouvant en réalité son fondement légal dans les stipulations de l'article 7 c) du même accord.

5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui bénéficiait d'un titre de séjour en qualité d'étudiant valable jusqu'au 14 novembre 2019 et dont le droit au séjour a été prolongé par récépissés dont le dernier expirait le 7 juin 2021, a sollicité le 16 novembre 2020 un changement de statut afin d'exercer l'activité professionnelle de réalisation de travaux d'installation électrique dans tous locaux et qu'il a fait immatriculer son entreprise au registre des métiers le 17 septembre 2020. Pour refuser à M. A... la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant ", le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas de ressources issues de son activité professionnelle qui devait débuter, selon l'attestation SIRENE, le 2 janvier 2020. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait refuser la délivrance du certificat de résidence pour un tel motif. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations des articles 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien. Il s'ensuit que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 avril 2021 refusant à M. A... un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, lesquelles sont dépourvues de base légale.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande et a demandé l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Il résulte de l'instruction qu'aucune modification n'est intervenue dans la situation de M. A.... Dès lors il y a lieu, eu égard au motif d'annulation retenu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A... un certificat de résidence portant la mention " commerçant " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2106916 du 16 novembre 2022 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 19 avril 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A... un certificat de résidence portant la mention " commerçant " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny.

Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente de chambre,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Jayer première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023.

Le rapporteur,

F. HO SI FAT La présidente,

A. MENASSEYRE

La greffière,

N. COUTY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA05369


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05369
Date de la décision : 11/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: M. Frank HO SI FAT
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : MEUROU

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-11;22pa05369 ?
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