Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2021 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par jugement n° 2203288/1-2 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrées les 7 septembre 2022 et 16 novembre 2023, M. A..., représenté par Me d'Allivy Kelly, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2203288 du 24 mai 2022 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2021 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans cette attente de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur d'appréciation ;
En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :
- il est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été précédé d'un examen complet et personnalisé de sa situation ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été invité à compléter son dossier dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 421 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu et de présenter des observations écrites et orales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est dépourvue de base légale, dès lors qu'elle est fondée sur un refus de renouvellement de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français eux-mêmes illégaux ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. A....
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 20 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Collet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen né le 3 juillet 2001 est entré sur le territoire français à l'âge de 16 ans et 10 mois le 10 mai 2018 selon ses déclarations. Le 7 mai 2021, il a sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour valable du 21 septembre 2020 au 8 juin 2021. Par arrêté du 10 septembre 2021, le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par jugement n° 2203288 du 24 mai 2022, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 10 septembre 2021 du préfet de police :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A... réside en France depuis, à tout le moins, le 30 mai 2018 soit depuis l'âge de 16 ans et 11 mois et qu'il a été, depuis cette date, pris en charge par l'aide sociale à l'enfance jusqu'à ses 18 ans. Il a suivi une formation en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle cuisine dans le cadre d'un contrat d'apprentissage et a bénéficié d'une autorisation de travail de 24 mois à compter du 9 juillet 2019. À sa majorité il a obtenu la délivrance dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-15, alors applicables, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " valable du 26 novembre 2019 au 5 septembre 2020. Il a ensuite bénéficié, sur présentation d'un contrat de professionnalisation en qualité d'agent d'entretien, d'un titre de séjour salarié valable du 14 septembre 2020 au 8 juin 2021. Le contrat de travail à durée déterminée qu'il a conclu le 5 octobre 2020 en qualité d'agent de service avec la société Samsic Sas I a été transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2021. Au vu de ces éléments compte tenu du jeune âge de l'intéressé à son arrivée en France, de ses efforts d'insertion couronnés de succès, et alors que le requérant invoque sans être sérieusement contestée son isolement dans son pays d'origine, le préfet de police en prenant la décision attaquée de refus de renouvellement de titre de séjour a entaché d'erreur manifeste son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. A....
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement et sur les autres moyens de la requête liés au bien-fondé du jugement contesté, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. M. A... a seulement demandé le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", le présent arrêt implique seulement que le préfet de police de Paris ou tout préfet territorialement compétent se livre à un nouvel examen de sa situation et lui délivre, dans l'attente de l'issue de cet examen, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
5. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me d'Allivy Kelly, avocat de M. A..., de la somme de 1 500 euros sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2203288 du 24 mai 2022 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 10 septembre 2021 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de se livrer à un nouvel examen de la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer pendant cette période une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me d'Allivy Kelly, avocat de M. A..., la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police de Paris.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente,
- M. Ho Si Fat, président assesseur,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2023.
La rapporteure,
A. COLLET La présidente,
A. MENASSEYRE
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA04113