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11/12/2023 | FRANCE | N°22PA01352

France | France, Cour administrative d'appel, 8ème chambre, 11 décembre 2023, 22PA01352


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Rebeva a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les titres exécutoires n° 54336, n° 52318, n° 51276 et n° 47924 respectivement émis par la ville de Paris les 28 février 2020, 24 février 2020, 21 février 2020 et 18 février 2020, et de la décharger du paiement de la somme totale de 38 582,83 euros relative aux droits de voirie additionnels concernant les dispositifs de chauffage réclamés au titre des années 2016 à 2019.



Par

un jugement n° 2010689/4-2 du 21 février 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Rebeva a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les titres exécutoires n° 54336, n° 52318, n° 51276 et n° 47924 respectivement émis par la ville de Paris les 28 février 2020, 24 février 2020, 21 février 2020 et 18 février 2020, et de la décharger du paiement de la somme totale de 38 582,83 euros relative aux droits de voirie additionnels concernant les dispositifs de chauffage réclamés au titre des années 2016 à 2019.

Par un jugement n° 2010689/4-2 du 21 février 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 30 novembre 2022, la société Rebeva représentée par Me Lachkar, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2010689 du 21 février 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler les titres exécutoires n° 54336 émis le 28 février 2020, n° 52318 émis le 24 février 2020, n° 51276 émis le 21 février 2020 et n° 47924 émis le 18 février 2020 par la ville de Paris ;

3°) de la décharger du paiement de la somme totale de 38 582,83 euros relative aux droits de voirie additionnels concernant les dispositifs de chauffage réclamés par la ville de Paris au titre des années 2016 à 2019 ;

4°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la ville de Paris, qui n'avait pas produit de mémoire en défense dans le délai fixé par la mise en demeure que le tribunal lui avait adressée, devait être regardée comme ayant acquiescé aux faits présentés dans la requête, conformément aux dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative ;

- la preuve du bien-fondé des titres n'est pas rapportée par la ville de Paris.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, la ville de Paris représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que le paiement de la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Rebeva sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 1er décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 janvier 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- l'arrêté municipal du 21 décembre 2015 fixant les tarifs applicables aux droits de voirie à compter du 1er janvier 2016 ;

- l'arrêté municipal du 13 janvier 2017 fixant les tarifs applicables aux droits de voirie à compter du 1er janvier 2017 ;

- l'arrêté municipal du 28 décembre 2017 portant nouveaux tarifs applicables aux droits de voirie pour l'année 2018 ;

- l'arrêté municipal du 18 décembre 2018 fixant les tarifs applicables aux droits de voirie pour l'année 2019 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jayer,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Falala, représentant la ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Les 18, 21, 24 et 28 février 2020, la ville de Paris a émis à l'encontre de la société Rebeva qui exploite un fonds de commerce de bar brasserie au 60, rue Gérard, dans le 13ème arrondissement de Paris, quatre titres exécutoires n° 47924, n° 51276, n° 52318, n° 52318 et n° 54336 correspondant aux montants des droits de voirie additionnels afférents aux dispositifs de chauffage installés en façade de son établissement, au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019. La société Rebeva relève appel du jugement du 21 février 2022 du tribunal administratif de Paris portant rejet de sa demande d'annulation de ces titres exécutoires et de décharge du paiement de la somme de 38 582,83 euros correspondant à la somme totale de ces quatre titres.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 612-3 du code de justice administrative : " (...) lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti (...), le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut lui adresser une mise en demeure. (...) ". Aux termes de l'article R. 612-6 du même code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". La seule circonstance que la défenderesse n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti pour produire un mémoire n'est pas de nature à la faire regarder comme ayant acquiescé aux faits, dès lors qu'elle a produit, le 17 octobre 2021, un mémoire en défense antérieurement à la clôture de l'instruction intervenue le 30 novembre suivant. Par suite, les premiers juges n'ont pas commis d'irrégularité en rejetant la demande de la société Rebeva sans tenir compte d'un prétendu acquiescement aux faits par la Ville de Paris.

Sur les conclusions aux fins d'annulation des titres exécutoires :

3. Aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (...) ". Aux termes de l'article L. 2125-3 du même code : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. ".

4. En l'espèce, il résulte des annexes des arrêtés municipaux des 21 décembre 2015, 13 janvier 2017, 28 décembre 2017 et 18 décembre 2018 fixant les droits de voirie respectivement pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019 que : " Selon les cas, un droit de voirie additionnel, s'ajoutant à celui prévu pour diverses emprises (...) est perçu pour : / (...) l'installation de tout mode de chauffage ou de climatisation sur tout type de terrasse ouverte (...). Ces droits de voirie additionnels sont appréciés annuellement, de façon forfaitaire et indivisible. Ils s'appliquent quelles que soient les dates de pose ou de dépose des dispositifs et leur temps de présence effectif au cours de l'exercice considéré. Il n'est procédé à aucun abattement mensuel ou calcul au " prorata temporis " lors de la première année d'installation ou dans les cas de cessation d'activité ou de démontage ".

5. La société Rebeva soutient que les titres exécutoires litigieux sont entachés d'erreur de fait faute pour la ville de Paris, par les pièces qu'elle produit, d'établir la présence de dispositifs de chauffage en façade de l'établissement qu'elle exploite, de 2016 à 2019. Il résulte toutefois de l'instruction que la présence non déclarée d'un dispositif de chauffage a été constatée lors d'une visite sur place, le 28 octobre 2014, d'un agent de la ville de Paris ayant donné lieu à procès-verbal du 21 novembre suivant, dont les termes n'ont pas été contestés. La présence de cette même installation a ensuite pu être constatée -sur une surface de 18 mètres carrés dans le tiers du trottoir et de 35 mètres carrés au-delà- lors d'une nouvelle visite sur place des services de la ville de Paris, le 30 octobre 2019. La preuve de la présence de ce dispositif de chauffage est également établie par la production par l'intimée de photographies issues du site google street view attestant de la présence de ces dispositifs en 2019, sans que les conditions de recueil de tels clichés, au regard du code de la propriété industrielle, ait une incidence sur leur valeur probante. En présence de ces éléments, au soutien de son recours, la société Rebeva se borne à soutenir que la charge de la preuve incombe exclusivement à la ville de Paris sans elle-même apporter des éléments de nature à démontrer l'absence des dispositifs litigieux ou à invalider la dimension de la zone concernée. Ainsi que l'ont constaté les premiers juges, en affirmant avoir démonté les dispositifs le 31 décembre 2019, elle reconnait au surplus, implicitement mais nécessairement, la présence d'un dispositif de chauffage avant cette date et, faute de produire aux débats de quelconques pièces, n'établit pas les avoir démontés avant 2016, ni avoir informé la ville de Paris d'une éventuelle dépose. Enfin, à la supposer établie, la circonstance que les dispositifs litigieux n'auraient pas été en état de fonctionner ou utilisés est sans incidence sur le bien-fondé des titres attaqués. Il s'en infère ainsi que la ville de Paris a pu légalement, sans entacher sa décision d'erreur de fait, estimer que les dispositifs étaient toujours en place sur la période litigieuse.

6. Il résulte ainsi de ce qui précède que la société Rebeva n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les frais du litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Paris, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse une somme quelconque à la société Rebeva au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Ville de Paris et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Rebeva est rejetée.

Article 2 : La société Rebeva versera la somme de 1 500 euros à la ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Rebeva et à la ville de Paris.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023.

La rapporteure,

M-D. JAYERLa présidente,

A. MENASSEYRE

La greffière,

N. COUTYLa République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA01352


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01352
Date de la décision : 11/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : FALALA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-11;22pa01352 ?
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