Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 386 322,54 euros en réparation des préjudices subis lors de son accouchement le 18 novembre 2011 à l'hôpital Lariboisière.
Par jugement n° 2101584/6-2 du 4 janvier 2022, le tribunal administratif de Paris a condamné l'AP-HP à verser, d'une part, à Mme A... la somme de 95 056,21 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis, et une rente annuelle d'un montant 1 457,26 euros au titre de l'aide par tierce personne du 20 novembre 2024 au 20 novembre 2029 et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris la somme de 32 993,50 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2021 avec capitalisation des intérêts à compter du 27 juillet 2022 et à chaque échéance annuelle, une rente annuelle maximum de 985,23 euros et la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et enfin a mis à la charge définitive de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris les frais et honoraires de l'expertise qui ont été liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 24 février et 17 octobre 2022 et 27 septembre et 9 novembre 2023, Mme A..., représentée par Me Braun, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2101584 du 4 janvier 2022 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a limité la condamnation prononcée à l'encontre de l'AP-HP à la somme de 95 056,21 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis et au versement d'une rente annuelle d'un montant 1 457,26 euros au titre de l'aide par tierce personne du 20 novembre 2024 au 20 novembre 2029 et de condamner l'AP-HP à lui verser la somme totale de 375 087,70 euros après déduction de la créance des tiers payeurs poste par poste et application de la perte de chance de 25 % en réparation de l'ensemble de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué doit être confirmé en ce que la responsabilité de l'AP-HP est engagée en l'absence de réalisation d'une épisiotomie médico-latérale lors de son accouchement ce qui a entrainé une perte de chance de 25 % d'éviter les complications qui sont survenues ;
- les préjudices qu'elle a subis suite aux fautes commises lors de son accouchement le
18 novembre 2011 à l'hôpital Lariboisière doivent être évalués à :
- 174 830,84 euros (après déduction de la prestation de compensation du handicap du
1er décembre 2015 au 21 novembre 2017) au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation en retenant un taux horaire de 20 euros ;
- 224 452,03 euros (après déduction de la prestation de compensation du handicap du
1er décembre 2015 au 21 novembre 2017) au titre de l'assistance par tierce personne après consolidation à raison de 3 heures par jour jusqu'aux 18 ans de son fils et en retenant un taux horaire de 20 euros ;
- 108 603,62 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
- 87 038,82 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs du
8 septembre 2017 au 8 mars 2022 soit 54 mois et 679 966,60 euros au titre de la capitalisation de la perte de gains professionnels futurs à compter du 9 mars 2022 ;
- 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle entrainant son exclusion du
marché du travail ;
- 35 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 20 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 119 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- les préjudices qu'elle a subis à raison des fautes commises lors de son accouchement le 18 novembre 2011 à l'hôpital Lariboisière doivent être évalués à la somme totale de 375 087,70 euros après déduction de la créance des tiers payeurs poste par poste et application de la perte de chance de 25 %.
Par un mémoire enregistré le 29 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, représentée par Me Dontot, demande à la cour :
1°) de confirmer le jugement attaqué en tant qu'il a condamné l'AP-HP à lui verser la somme de 32 993,50 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2021 avec capitalisation des intérêts à compter du 27 juillet 2022 et à chaque échéance annuelle, une rente annuelle maximum de 985,23 euros et la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que les sommes qui lui ont été allouées par les premiers juges doivent être confirmées.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, l'AP-HP représentée par Me Tsouderos, conclut, à titre principal, au rejet de la requête de Mme A... ou, à titre subsidiaire, à ce que le montant des demandes de la requérante soit ramené à de plus justes proportions.
Elle soutient que :
- elle ne conteste pas que sa responsabilité est engagée du fait de l'absence de réalisation d'une épisiotomie médico-latérale lors de l'accouchement de Mme A... ce qui a entraîné une perte de chance de 25 % d'éviter les complications qui sont survenues ;
- le volume horaire retenu pour l'assistance requise par Mme A... pour s'occuper de son fils entre les âges de 13 et de 18 ans ne saurait être porté à trois heures par jour ;
- il n'est pas établi que la nécessité pour Mme A... d'avoir recours à l'assistance par une tierce personne pour s'occuper de son fils résulterait de manière directe et certaine des complications de son accouchement, en l'absence de démonstration d'une vie commune à la date de l'accouchement et alors que les causes de l'abandon invoqué ne sont pas connues ;
- s'agissant des pertes de gains professionnels, Mme A... n'établit ni la réalité de son licenciement qui aurait été prononcé du fait d'absences injustifiées, notamment pour motif médical, auprès de son employeur, ni que son état de santé aurait rendu impossible la reprise de son travail, ni que son activité professionnelle antérieure ne présentait pas de caractère sédentaire et administratif, ni que ses problèmes de santé lui interdiraient la reprise de toute activité professionnelle ;
- s'agissant de l'incidence professionnelle, il ne ressort pas du rapport d'expertise que Mme A... se serait trouvée définitivement exclue du marché du travail mais au contraire que son état de santé l'autorisait à une reprise progressive et à temps partiel du travail ;
- s'agissant des souffrances endurées, du préjudice esthétique et du déficit fonctionnel permanent, l'évaluation des premiers juges doit être maintenue.
La requête a été transmise à la mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Collet,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Desmettre, avocate de Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 novembre 2011, Mme A..., née le 2 novembre 1970, a été admise à la maternité de l'hôpital Lariboisière et, le 20 novembre 2011, elle a accouché de son premier enfant. Même si ce dernier est né en bonne santé, le ralentissement du rythme cardiaque fœtal en cours de travail a nécessité, en urgence, une extraction instrumentale de l'enfant. Mme A... a été victime, à cette occasion, d'une rupture des sphincters internes et externes et d'une déchirure de la muqueuse anale. Elle a bénéficié d'une reprise chirurgicale le 26 avril 2012 afin de pratiquer une sphinctérorraphie puis d'une dizaine d'autres interventions en raison de la récidive de l'incontinence fécale et de la survenue d'une fistule entre le rectum et le vagin. Postérieurement à la consolidation de son état, intervenue le 8 septembre 2017, Mme A... conserve une incontinence fécale aux matières liquides et aux gaz. Elle est obligée de porter des protections en permanence et présente un syndrome dépressif.
2. Par ordonnance de référé du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme A..., désigné un expert médical qui a remis son rapport le 8 janvier 2018. Par courrier du 6 novembre 2020, Mme A... a adressé une réclamation indemnitaire préalable à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) qui a implicitement rejeté sa demande. Par jugement du 4 janvier 2022, dont Mme A... relève partiellement appel et dont la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris demande la confirmation s'agissant des condamnations prononcées en sa faveur par les premiers juges, le tribunal administratif de Paris a condamné l'AP-HP à verser, d'une part, à Mme A... la somme de 95 056,21 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis, et une rente annuelle d'un montant 1 457,26 euros au titre de l'aide par tierce personne du 20 novembre 2024 au 20 novembre 2029 et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, à la CPAM de Paris la somme de 32 993,50 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2021 avec capitalisation des intérêts à compter du 27 juillet 2022 et à chaque échéance annuelle, une rente annuelle maximum de 985,23 euros et la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et enfin a mis à la charge définitive de l'AP-HP les frais et honoraires de l'expertise qui ont été liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros. Mme A... demande à la cour d'annuler le jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à toutes ses prétentions et de condamner l'AP-HP à lui verser la somme totale de 375 087,70 euros.
3. Les parties ne contestent ni l'engagement de la responsabilité de l'AP-HP du fait de l'absence de réalisation d'une épisiotomie médico-latérale lors de l'accouchement de Mme A... ni le taux de perte de chance de 25 % d'éviter les complications qui sont survenues retenu par les premiers juges. L'hôpital, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité, se bornant à conclure au rejet de l'appel de Mme A..., le litige se trouve ainsi circonscrit à l'étendue de la réparation du préjudice subi par la victime.
Sur les préjudices de Mme A... :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S'agissant des dépenses liées à l'assistance par une tierce personne pour la garde de son enfant :
4. Lorsque le juge administratif indemnise la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit, à cette fin, se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l'espèce, le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
5. Dans le rapport d'expertise du 8 janvier 2018, l'expert a indiqué que Mme A... s'est retrouvée seule avec son enfant à la suite de son accouchement et que les nombreuses interventions chirurgicales et les séquelles invalidantes dont elle est restée atteinte ont nécessité l'assistance par une tierce personne, évaluée à 24 heures par jour pendant les périodes d'hospitalisation, à 3 heures par jour en dehors de ces périodes jusqu'aux 3 ans de l'enfant, à 4 heures par jour jusqu'à ses 6 ans puis à 3 heures par jour à compter des 6 ans de l'enfant.
6. Il résulte de l'instruction que, au cours de la période du 8 janvier 2012 au 9 mai 2016, Mme A... a subi diverses interventions chirurgicales qui ont entraîné des périodes d'hospitalisation correspondant à 79 jours. Durant ces périodes, et eu égard au jeune âge de son enfant et aux conclusions de l'expert, elle est fondée à se prévaloir du besoin d'assistance par une tierce personne à raison de 24 heures par jour. Elle justifie d'un préjudice au titre de cette période dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant, sur la base d'un taux horaire de l'assistance par une tierce personne non spécialisée évalué à 18 euros et proratisé pour prendre en compte les congés payés et les jours fériés sur une base annuelle de 412 jours, la somme de 38 523 euros.
7. En dehors de ces périodes d'hospitalisation complète, alors que l'hôpital indique qu'il apparaît douteux que la nécessité pour l'appelante d'avoir recours à l'assistance par une tierce personne pour s'occuper de son fils résulte de manière directe et certaine des complications de son accouchement et souligne que Mme A... n'établit ni la réalité de vie commune avec son époux à la date de l'accouchement, ni que son abandon par celui-ci, présenté comme survenu dès l'accouchement, serait en lien avec les troubles apparus ultérieurement, Mme A... ne produit aucun élément témoignant d'une vie commune antérieure. Le jugement de divorce produit fait au contraire apparaître qu'elle a sollicité, le 26 janvier 2015, la dissolution du lien conjugal par Khol'a en indiquant que son époux s'était marié avec elle pour acquérir une résidence en France et qu'après son voyage en France, il l'avait abandonnée. Dans ces conditions, et en dépit des mentions contenues sur ce point dans le rapport d'expertise, la nécessité pour Mme A... d'avoir, en dehors des périodes d'hospitalisation complète, recours à l'assistance d'une tierce personne pour s'occuper de son fils à la suite du départ du père de ce dernier ne peut être regardée comme résultant de manière directe et certaine des complications de son accouchement.
8. Il résulte de ce qui précède que, eu égard au taux de perte de chance retenu et à la somme de 38 523 euros mentionnée au point 6, la réparation de ce chef de préjudice pouvant être regardée comme étant en lien avec la faute commise doit être limitée à la somme de 9 630,75 euros arrondie à 9 631 euros.
S'agissant du préjudice professionnel :
9. Si Mme A... établit qu'à la date à laquelle elle a été victime de la faute imputable à l'AP-HP, elle était titulaire depuis le 16 mai 2011 d'un contrat à durée indéterminée au sein d'une entreprise dans laquelle elle exerçait les fonctions de commerciale, elle n'établit toujours pas en appel la réalité du licenciement dont elle se prévaut ni, à plus forte raison, l'existence d'un lien direct entre ce licenciement et le dommage imputable à l'AP-HP. Par suite, et alors qu'il ne résulte pas du rapport d'expertise que son état de santé lui interdit la reprise de toute activité professionnelle, c'est à bon droit que les premiers juges ont refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs.
S'agissant de l'incidence professionnelle :
10. Il résulte de l'instruction que compte tenu des séquelles définitives de la faute commise lors de son accouchement qui impliquent la nécessité pour Mme A... de porter des protections en permanence, elle ne peut plus envisager d'exercer la profession de commerciale dans les mêmes conditions que celles qu'elle a connues auparavant. Si l'expert considère qu'elle peut envisager une reprise progressive et à temps partiel, il souligne néanmoins que " le port de couches et les fuites de son incontinence anale auront un retentissement sur son activité professionnelle notamment au niveau des clients ". Sur le plan patrimonial, si l'incidence professionnelle est établie, il résulte de l'instruction que Mme A... a déjà perçu une allocation aux adultes handicapés dont le montant excédait déjà en première instance ses prétentions. En revanche, sur le plan personnel, Mme A... se prévaut du sentiment de dévalorisation et d'isolement dont elle souffre du fait de son inactivité contrainte alors qu'avant les séquelles liées à son accouchement, elle s'épanouissait dans sa vie professionnelle. Il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en portant la somme qui lui a été allouée par les premiers juges à la somme de 30 000 euros soit après application d'un taux de perte de chance de 25%, 7 500 euros que l'AP-HP doit être condamnée à lui verser.
En ce qui concerne les préjudices personnels :
S'agissant du préjudice esthétique temporaire :
11. Les premiers juges ont procédé à une juste appréciation des préjudices subis en l'évaluant à la somme totale de 12 000 euros au titre à la fois du préjudice esthétique temporaire et permanent lesquels ont été évalués par l'expert respectivement à 4 et 3 sur une échelle de 7, soit après application d'un taux de perte de chance de 25%, 3 000 euros que l'AP-HP doit être condamnée à lui verser.
S'agissant des souffrances endurées :
12. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 8 janvier 2018, que Mme A... a subi, en raison de la faute commise par l'AP-HP lors de son accouchement, plus de dix interventions chirurgicales entre janvier 2012 et mai 2016 sans qu'il soit remédié à l'incontinence dont elle est atteinte, qu'elle a eu pendant de nombreux mois une colostomie et qu'elle subit un fort retentissement psychologique. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice évalué par l'expert à 5 sur une échelle de 7 en le fixant à la somme de 20 000 euros, soit après application d'un taux de perte de chance de 25%, 5 000 euros que l'AP-HP doit être condamnée à lui verser.
S'agissant du déficit fonctionnel permanent :
13. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise précité, que le déficit fonctionnel permanent a été fixé à la date de consolidation soit le 7 septembre 2017 à 35 % consistant pour 30 % en une incontinence anale persistante et pour 5 % en un syndrome dépressif en lien avec cette incontinence et les nombreuses interventions subies. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 70 000 euros, compte tenu de ce que Mme A... était âgée de 47 ans à la date de consolidation, soit après application d'un taux de perte de chance de 25%, une indemnisation s'élevant à 17 500 euros.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la somme totale à laquelle Mme A... peut prétendre, selon le présent arrêt, en réparation des différents chefs de préjudices dont elle se prévaut est de 42 631 euros. Or, la somme de 95 056,21 euros ainsi qu'une rente annuelle d'un montant de 1 457,26 euros au titre de l'aide par tierce personne, lui ont été allouées par le jugement dont elle relève appel. Ces sommes excèdent donc celles auxquelles Mme A... peut prétendre au terme du présent arrêt. Toutefois, l'AP-HP s'est bornée à conclure au rejet de la requête et n'a pas relevé appel du jugement. En l'absence d'appel incident de l'AP-HP, les condamnations prononcées en faveur de Mme A... par les premiers juges ne sauraient être remises en cause. Il résulte donc de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a limité ses prétentions aux sommes qu'il lui a accordées.
Sur les frais liés à l'instance :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées par Mme A... au titre des frais liés à l'instance soient mises à la charge de l'AP-HP. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la CPAM de Paris au même titre.
Sur les dépens :
16. Aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance d'appel, les conclusions présentées par Mme A... et la CPAM de Paris à ce titre ne peuvent donc qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête d'appel de Mme A... et les conclusions présentées par la CPAM de Paris au titre des frais d'instance sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, au président de MACIF Mutualité et au directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente,
- M. Ho Si Fat, président assesseur,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2023.
La rapporteure,
A. COLLET La présidente,
A. MENASSEYRE
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA00892