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11/12/2023 | FRANCE | N°22MA00943

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 11 décembre 2023, 22MA00943


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner, à titre principal, la société Sade CGTH, ou, à titre subsidiaire, la métropole Aix-Marseille-Provence, à lui verser la somme totale de 61 114 euros à la suite de son accident survenu sur la voie publique, à Marseille, le 25 novembre 2016.



La société Sade CGTH a appelé en garantie la métropole d'Aix-Marseille-Provence.



La caisse primaire centrale d'assur

ance maladie des Bouches-du-Rhône, appelée à la cause, a demandé à ce même tribunal de condamner la métropole A...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner, à titre principal, la société Sade CGTH, ou, à titre subsidiaire, la métropole Aix-Marseille-Provence, à lui verser la somme totale de 61 114 euros à la suite de son accident survenu sur la voie publique, à Marseille, le 25 novembre 2016.

La société Sade CGTH a appelé en garantie la métropole d'Aix-Marseille-Provence.

La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, appelée à la cause, a demandé à ce même tribunal de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence et la société Sade CGTH à lui verser la somme, à parfaire, de 6 774,13 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts de droit à compter du 7 juillet 2020, ainsi que la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Par un jugement n° 1908216 du 11 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B..., l'appel en garantie formé par la société Sade CGTH et les conclusions de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, Mme B..., représentée par Me Jullien, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 mars 2022 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de condamner la société Sade CGTH, ou, à titre subsidiaire, la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme totale de 61 114 euros ;

3°) de mettre à la charge, à titre principal, de la société Sade CGTH, ou, à titre subsidiaire, de la métropole Aix-Marseille-Provence, les dépens et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le 25 novembre 2016, alors qu'elle circulait à bord de son véhicule, elle a roulé sur une crevasse, non signalée, résultant de travaux réalisés par la société Sade CGTH et subi de ce fait des dommages physiques et matériels ;

- le déficit fonctionnel temporaire partiel qu'elle a subi doit être indemnisé à hauteur de la somme totale de 2 214 euros ;

- elle a droit au remboursement de la somme de 960 euros au titre des frais d'assistance à expertise et de celle de 1 440 euros au titre des frais d'expertise exposés du fait de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Marseille ;

- son déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé par la somme de 14 000 euros ;

- son préjudice esthétique temporaire sera indemnisé par la somme de 2 000 euros ;

- son préjudice esthétique définitif sera indemnisé par la somme de 2 500 euros ;

- les souffrances qu'elle a endurées, évaluées à 3 sur une échelle de 1 à 7, doivent être indemnisées à hauteur de 8 000 euros ;

- le préjudice professionnel et l'incidence professionnel seront indemnisés par la somme de 30 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Pontier, demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Sade CGTH à la relever et la garantir des condamnations prononcées à son encontre et de limiter l'indemnisation des préjudices de Mme B... à de justes proportions ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le jugement attaqué devra être confirmé en tous points dès lors que la matérialité des faits n'est pas établie, tout comme le défaut d'entretien de l'ouvrage public ;

- la défectuosité évoquée par la requérante était très récente, ne laissant ainsi pas le temps matériel à ses services de signaler correctement ce danger ;

- la victime, qui avait connaissance des lieux, a commis une faute d'imprudence et roulait à une vitesse excessive ;

- en cas de condamnation, la société Sade CGTH, qui effectuait les travaux qui seraient à l'origine de l'accident en litige, doit la garantir des sommes à verser à Mme B... ;

- la demande d'indemnisation des frais d'assistance à expertise doit être rejetée, dès lors que les opérations d'expertise en question ont été menées sans y avoir été attraite ;

- elle se remet à la sagesse de la cour s'agissant de la demande d'indemnisation des frais d'expertise exposés devant la juridiction judiciaire ;

- la demande d'indemnisation de l'incidence professionnelle doit être rejetée ;

- le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé à hauteur de 783 euros ;

- le déficit fonctionnel permanent de 7% sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 6 500 euros ;

- il sera alloué une somme de 445 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et une autre de 955 euros au titre du préjudice esthétique définitif ;

- l'allocation d'une somme de 3 500 euros au titre des souffrances endurées sera suffisante.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, la société Sade CGTH, représentée par la SCP de Angelis et associés, agissant par Me de Angelis, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros lui soit allouée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre subsidiaire, à ce que le montant de l'indemnisation demandée soit ramené à de plus justes proportions ;

3°) en tout état de cause, à ce que la métropole Aix-Marseille-Provence soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et lui verse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le jugement attaqué devra être confirmé dès lors que la matérialité des faits et le lien de causalité entre l'accident et les travaux réalisés sur la voie publique par la société Sade CGTH ne sont pas établis ;

- la requérante, qui allègue circuler dans une zone de travaux, a commis une faute d'imprudence ;

- la métropole Aix-Marseille-Provence, qui a prononcé la réception définitive des travaux incombant à la société Sade CGTH, doit en tout état de cause être condamnée à la relever et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

- le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé à hauteur de 983,66 euros ;

- le déficit fonctionnel permanent de 7% sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 6 500 euros au maximum ;

- le préjudice esthétique temporaire n'est pas constitué ; il sera au mieux alloué une somme de 550 euros à ce titre ; une somme de 955 euros sera allouée au titre du préjudice esthétique définitif ;

- l'allocation d'une somme de 3 500 euros au titre des souffrances endurées sera suffisante ;

- les frais d'assistance à expertise ne sont pas justifiés ;

- elle ne s'oppose pas au paiement des frais d'expertise en cas de condamnation ;

- le préjudice économique n'est pas établi ni justifié.

Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2022, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, agissant par Me Constans, demande à la cour de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence et la société Sade à lui verser la somme, à parfaire, de 6 774,13 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts de droit à compter de l'enregistrement de son mémoire, la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence et de la société Sade CGTH au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le montant de sa créance définitive s'élève à la somme de 6 774,13 euros et qu'elle a droit au versement d'une indemnité forfaitaire de gestion.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Segond, représentant la société Sade CGTH, et de Me Durand, représentant la métropole Aix-Marseille-Procvence.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... relève appel du jugement du 11 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins de condamnation, à titre principal, de la société Sade CGTH, et, à titre subsidiaire, de la métropole Aix-Marseille-Provence, à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son accident survenu à Marseille le 25 novembre 2016.

Sur la responsabilité :

2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre celui-ci et le préjudice invoqué. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit que cet ouvrage faisait l'objet d'un entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.

3. Il résulte de l'instruction, et notamment des témoignages produits, que l'accident dont Mme B... se plaint est dû à une excavation présente sur la chaussée. La métropole Aix-Marseille-Provence, le maître de l'ouvrage, fait valoir sans être contredite que cette défectuosité ne lui avait pas été signalée et était apparue trop peu de temps avant la survenue dudit accident pour qu'elle fût à même d'y remédier en temps utile. Par suite, et compte tenu de ce que les témoins n'indiquent pas eux non plus que la défectuosité en cause aurait été présente de longue date, celle-ci présentait un caractère soudain et, de ce fait, la métropole Aix-Marseille-Provence ne pouvait y remédier ou le signaler de manière efficace aux usagers de la voie, tout comme au demeurant la société SADE CGTH ne pouvait le faire. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à engager la responsabilité, à titre principal, de la société Sade CGTH, ou, à titre subsidiaire, de la métropole Aix-Marseille-Provence.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les appels en garantie formés par la métropole Aix-Marseille-Provence et la société Sade CGTH l'une à l'encontre de l'autre :

5. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il y a lieu de rejeter les conclusions de la métropole Aix-Marseille-Provence appelant en garantie la société Sade CGTH et celles de cette dernière appelant en garantie la première.

Sur les conclusions de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône :

6. Par suite de ce qui a été dit au point 4, les conclusions présentées par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône tendant à ce que ses débours et une indemnité forfaitaire de gestion soient mis à la charge de la société Sade CGTH et de la métropole Aix-Marseille-Provence doivent être rejetées.

Sur les dépens :

7. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par Mme B... tendant à ce que les dépens soient mis à la charge, à titre principal, de la société Sade CGTH, ou, à titre subsidiaire, de la métropole Aix-Marseille-Provence, doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige:

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge, à titre principal, de la société Sade CGTH ou, à titre subsidiaire, de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la société Sade CGTH, la métropole Aix-Marseille-Provence et la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

D É C I D E :

Article 1 : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à la métropole Aix-Marseille-Provence, à la société Sade CGTH et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023 où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2023.

2

N° 22MA00943


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA00943
Date de la décision : 11/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01 Travaux publics. - Différentes catégories de dommages. - Dommages sur les voies publiques terrestres.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SELARL ABEILLE & ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-11;22ma00943 ?
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