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08/12/2023 | FRANCE | N°23PA02442

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 08 décembre 2023, 23PA02442


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... B..., qui exerce une activité de consultant pour les affaires, a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.



Par un jugement n° 2001314 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour

:



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin et 7 novembre 2023, ce dernier n'ayant pas ét...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B..., qui exerce une activité de consultant pour les affaires, a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2001314 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin et 7 novembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A... B..., représenté par Me Dreyer, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2001314 du 6 avril 2023 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la TVA facturée par son fournisseur la société Aramis Ingénierie était déductible, dès lors que l'inscription au compte de l'exploitant d'une dette de l'entreprise à l'égard d'un fournisseur a pour conséquence de substituer l'exploitant à l'entreprise dans la dette à l'égard du fournisseur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen invoqué par M. A... B... n'est pas fondé.

Par une ordonnance en date du 19 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dubois ;

- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., qui exerce la profession de consultant pour les affaires, a fait l'objet, sur le fondement de l'article L. 13 G du livre des procédures fiscales, d'une procédure d'examen de comptabilité du 9 novembre au 11 décembre 2018 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. A l'issue de cet examen, le service a, par une proposition de rectification en date du 14 décembre 2018, remis en cause la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) déductible et rehaussé en conséquence les bénéfices non commerciaux (BNC). Si à la suite des observations émises par M. B..., les rehaussements de BNC ont été abandonnés partiellement, des rappels de TVA ont été mis en recouvrement pour un montant de 53 929 euros en droits et de 11 684 euros en pénalités. La réclamation contentieuse formée par M. A... B... à l'encontre de ces rappels a été rejetée par décision du 17 décembre 2019. M. A... B... relève appel devant la Cour du jugement du 6 avril 2023, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de TVA auxquels il a été assujetti.

Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

2. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (...) ". Aux termes de l'article 269 du même code : " (...). 2. La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits ".

3. Il résulte de l'instruction que les rappels de TVA dont fait l'objet M. A... B... reposent, d'une part, sur un écart entre la TVA déduite figurant sur la déclaration CA3 du mois de décembre 2015 et celle figurant dans la comptabilité et, d'autre part, sur la remise en cause de la TVA, déduite de manière anticipée pour un montant de 43 000 euros, figurant sur des factures émises pour un montant de 118 000 euros par un prestataire, la société Aramis Ingénierie, dont M. A... B... est le directeur général.

4. En premier lieu, M. A... B... ne reprend pas en cause d'appel son moyen tiré du caractère non-fondé du rehaussement reposant sur la constatation d'un écart entre la TVA déduite dans la déclaration mensuelle CA3 et celle figurant dans la comptabilité de son entreprise.

5. En second lieu, si M. A... B... conteste le caractère anticipé de la déduction ainsi opérée sur la TVA dont il est redevable, il n'apporte pas plus en appel qu'en première instance la preuve, dont la charge lui incombe dans le cadre d'une procédure de taxation d'office en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, que ces factures auraient été réglées au prestataire, la société Aramis Ingénierie. S'il soutient que le montant des sommes dues à ce prestataire a fait l'objet d'une inscription au crédit du compte 108 de l'exploitant, cette seule écriture comptable ne saurait être regardée comme constitutive du paiement effectif auprès de la société Aramis Ingénierie des prestations accomplies par celle-ci, notamment en l'absence d'acceptation par cette dernière de la substitution de débiteur ainsi alléguée et, en tout état de cause, en l'absence de preuve du paiement effectif réalisé par le débiteur dont la substitution est alléguée. Il ne peut pas, à ce titre, utilement se prévaloir des carences supposées de l'administration fiscale dans l'exercice de son droit à communication à l'égard des tiers ni de ce que la société Aramis Ingénierie, en liquidation judiciaire, n'a émis aucune facture rectificative du fait d'un impayé.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A... B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la Direction régionale des Finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

M. Perroy, premier conseiller,

M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2023.

Le rapporteur,

J. DUBOISLa présidente,

C. VRIGNON-VILLALBA

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA02442 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02442
Date de la décision : 08/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur ?: M. Jacques DUBOIS
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : CABINET BLONDEL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-08;23pa02442 ?
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