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08/12/2023 | FRANCE | N°23MA01160

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 08 décembre 2023, 23MA01160


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.



Par un jugement n° 2300399 du 12 avril 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.



Procédure devant la Cour :



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r une requête, enregistrée le 13 mai 2023, sous le n° 23MA01160, M. A..., représenté par Me Diouf, demande à la Cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2300399 du 12 avril 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2023, sous le n° 23MA01160, M. A..., représenté par Me Diouf, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 avril 2023 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation ;

- il viole les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 31 décembre 1959 et de nationalité mauritanienne déclare être entré en France le 19 décembre 2012. Il a sollicité, le 28 juillet 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 12 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 12 décembre 2022.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. M. A... reprend en appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté. Toutefois, il y a lieu d'écarter ce moyen, qui ne comporte aucun développement nouveau, par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

4. M. A... soutient être entré en France, sans le justifier, le 19 décembre 2012. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité le statut de réfugié le 22 janvier 2013. Toutefois, sa demande a été rejetée le 29 janvier 2014 par l'Office de protection des réfugiés et des apatrides et le 16 juin 2014 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 28 août 2014, il a déposé une demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade et a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable du 28 août 2014 au 27 février 2015. Par la suite, le préfet de Police de Paris a pris à son encontre, le 16 août 2016, une décision de refus de titre de séjour portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours qu'il n'a pas exécuté. Si sa présence en France est établie à partir de l'année 2015 au cours de laquelle il a travaillé comme plongeur dans une brasserie durant six mois, il ne démontre depuis aucune insertion socio-professionnelle sur le territoire national. En particulier, il ne justifie d'aucune ressource depuis 2016 et a été hébergé par le Secours Catholique de 2015 à 2021, lequel lui a versé des aides ponctuelles de 2017 à 2021. En outre, M. A... a épousé le 9 avril 2021 une ressortissante sénégalaise titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 31 janvier 2028. Sa communauté de vie avec sa compagne n'est toutefois établie qu'à compter du mois d'avril 2022 par la production de documents établis aux deux noms ou à l'adresse de Mme B... est ainsi très récente à la date de l'arrêté contesté. Par ailleurs, ces cinq enfants et son ex-épouse résident au Sénégal. M. A... n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 53 ans. Dans ces conditions, eu égard à la durée de la présence en France de M. A... et à ses conditions de séjour, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni violé les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2022.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2023, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2023.

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N° 23MA01160

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01160
Date de la décision : 08/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : DIOUF

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-08;23ma01160 ?
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