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08/12/2023 | FRANCE | N°22PA04162

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 08 décembre 2023, 22PA04162


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 13 février 2020 par laquelle le préfet de police a refusé de le réintégrer dans ses fonctions d'adjoint de sécurité.



Par un jugement n° 2007653 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. A..., représenté par Me

Goutail, demande à la Cour :



1°) d'annuler le jugement n° 2007653 du 12 juillet 2022 du tribunal administratif de Pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 13 février 2020 par laquelle le préfet de police a refusé de le réintégrer dans ses fonctions d'adjoint de sécurité.

Par un jugement n° 2007653 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. A..., représenté par Me Goutail, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2007653 du 12 juillet 2022 du tribunal administratif de Paris, ensemble la décision du préfet de police du 13 février 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée n'est pas motivée, en méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est illégale en ce qu'elle est fondée sur le caractère irrévocable de sa démission, acceptée par décision du 31 janvier 2019, alors que cette démission ne saurait avoir produit d'effet dès lors qu'elle était entachée d'un vice du consentement.

Le préfet de police a produit un mémoire en défense le 27 octobre 2023 postérieurement à l'intervention, le 26 juillet 2023, de la clôture de l'instruction.

Par courrier du 11 octobre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la contestation par voie d'exception, le 29 mai 2020, de la décision du 31 janvier 2019, dès lors que le délai raisonnable pour former un tel moyen était à cette date expiré (CE, M. C..., 27 février 2019, n° 418950).

M. A... a répondu le 17 octobre 2023 à ce moyen d'ordre public en faisant valoir l'existence de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la forclusion du délai de raisonnable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Perroy,

- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... a été engagé comme adjoint de sécurité de la police nationale le 4 septembre 2017 pour une durée de trois ans. Il a, le 4 août 2018, été placé en congé de maladie ordinaire, avant que le médecin chef de la préfecture de police de Paris ne le déclare, par une note du 10 octobre 2018, inapte à toute fonction policière active et en particulier à celle d'adjoint de sécurité. Par courrier du 11 janvier 2019, M. A... a présenté sa démission, laquelle a été acceptée par l'administration le 31 janvier 2019. Le 8 octobre 2019, le comité médical de la direction départementale de la cohésion sociale, saisi au mois d'octobre 2018 à la suite de la contestation par M. A... de l'avis du médecin-chef, a estimé que l'intéressé était apte à l'exercice de ses fonctions et a rendu un avis favorable à la reprise, avec un changement d'affectation. Par courrier du 31 décembre 2019, M. A... a sollicité sa réintégration dans ses anciennes fonctions. Le préfet de police lui a opposé un refus par une décision du 13 février 2020. Par sa requête, M. A... demande à la Cour l'annulation du jugement n° 2007653 du 12 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 13 févier 2020 refusant sa réintégration.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) doivent être motivées les décisions qui : 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ".

3. Un agent contractuel qui a donné sa démission ne peut se prévaloir d'aucun droit à retrouver son poste s'il se rétracte. Dès lors, la décision attaquée du 13 février 2020 n'entre pas dans le champ des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En second lieu, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

5. Il est constant que l'administration a accepté la démission présentée par M. A... par une décision du 31 janvier 2019 notifiée au démissionnaire le même jour. Si le délai de deux mois fixé par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'était pas opposable à M. A... en ce qui concerne cette décision, en l'absence d'indications sur les voies et les délais de recours, il résulte de l'instruction que l'intéressé, dont les éléments qu'il invoque, écartés ci-après au point 7, ne constituent pas des circonstances exceptionnelles au sens des principes mentionnés au point précédent, n'a soulevé le moyen tiré de l'illégalité de cette décision dans sa requête formée à l'encontre de la décision du 13 février 2020, que le 29 mai 2020. Ce moyen est, par suite, irrecevable.

6. En tout état de cause, aux termes de l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure : " Pour développer des activités répondant à des besoins non satisfaits, l'Etat peut faire appel à des agents âgés de dix-huit à moins de trente ans, recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période de trois ans, renouvelable une fois par reconduction expresse, afin d'exercer des missions de policiers adjoints auprès des fonctionnaires des services actifs de la police nationale. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il définit notamment les missions des policiers adjoints ainsi que les conditions d'évaluation des activités concernées ". L'article R. 411-4 du même code dispose : " Les adjoints de sécurité recrutés en qualité d'agents contractuels de droit public, en application des articles L. 411-5 et L. 411-6, sont régis par les dispositions de la présente section ainsi que par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'exception de l'article 1er du titre Ier, des articles 3 à 8 du titre II, des titres IX et IX bis ". Aux termes de l'article 48 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " L'agent contractuel informe son administration de son intention de démissionner par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'agent est tenu, dans ce cas, de respecter un préavis dont la durée est identique à celle qui est mentionnée à l'article 46, alinéa 1er

ci-dessus ".

7. M. A... soutient que sa demande de démission était affectée d'un vice de consentement dès lors qu'elle est la conséquence de pressions exercées sur lui par sa hiérarchie. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, dont on voit qu'il était apte au travail, ainsi que le comité médical départemental l'a d'ailleurs indiqué le 8 octobre 2019, qu'il n'était pas à même, eu égard à son état de santé, d'apprécier la portée de sa décision. S'agissant par ailleurs des pressions et vexations alléguées, s'il fait ainsi valoir que plusieurs équipements nécessaires à l'exercice de ses missions ne lui ont pas été livrés avant le début du mois de janvier 2018 alors qu'il avait été affecté à la direction de territoriale de la sécurité publique de la Seine-Saint-Denis le 27 novembre 2017, le ministre a fait valoir en première instance, sans que cela soit sérieusement contesté, que ce retard trouvait son origine dans un dysfonctionnement du service d'approvisionnement en matériel, sans lien avec le requérant. La circonstance qu'après quelques semaines au sein de ce service, le préfet de police ait décidé, moyennant un changement d'horaires, de l'affecter dans des fonctions administratives au sein du service d'orientation et d'activité criminelle ne saurait non plus révéler, à elle seule, une volonté vexatoire à son endroit. Enfin, si M. A... allègue avoir été l'objet de remarques racistes et de pressions exercées par M. D..., directeur du bureau de la gestion opérationnelle, pour obtenir sa démission, celles-ci ne sont aucunement circonstanciées ou datées, et ne peuvent, par suite, être tenues pour établies. Il résulte de ce qui précède que le requérant, qui n'a pas manifesté le souhait de revenir sur sa démission dans les jours et les semaines qui l'ont suivie, n'établit en tout état de cause pas que celle-ci aurait été donnée sous la contrainte.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 13 février 2020 et à ce que soit enjoint à cette autorité de réexaminer sa situation administrative.

Sur les frais de l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A... la somme qu'il lui réclame au titre des frais exposés dans l'instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Perroy, premier conseiller,

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023.

Le rapporteur,

G. PERROY

La présidente,

C. VRIGNON-VILLALBA

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA0416202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04162
Date de la décision : 08/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur ?: M. Gilles PERROY
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : CABINET CDG

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-08;22pa04162 ?
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