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08/12/2023 | FRANCE | N°22PA03766

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 08 décembre 2023, 22PA03766


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2210769 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 10 et 25 août 2022, M. A..., représenté par Me Sarhan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2210769 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 10 et 25 août 2022, M. A..., représenté par Me Sarhane, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2210769 du 12 juillet 2022 du tribunal administratif de Paris, ensemble l'arrêté attaqué du préfet de police ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous le même délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de séjour ne pouvait être adopté sans saisine préalable, sur le fondement de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la commission du titre de séjour ;

- le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivés ;

- le refus de séjour, ensemble la mesure d'éloignement, est entaché d'une erreur de droit en ce que le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 421- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché, comme la mesure d'éloignement, d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination n'a pas été adoptée au terme d'une procédure contradictoire ;

- cette décision, illégale en conséquence de l'illégalité des décisions lui servant de fondement, est au surplus insuffisamment motivée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens y soulevés sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord franco- marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Perroy a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant marocain né le 31 décembre 1972 à Touissite, a sollicité le 6 février 2020 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 7 avril 2022, le préfet de police lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par sa requête, M. A... relève appel du jugement n° 2210769 du 12 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, le refus de séjour attaqué mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application et indique également les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour refuser au requérant le renouvellement de son titre " salarié ", à savoir que le service de la main d'œuvre étrangère a rejeté sa demande d'autorisation de travail formée par son employeur en raison d'un salaire offert inférieur au SMIC et du " non-respect du cerfa de demande d'autorisation de travail ". Il comporte ce faisant, quel que soit le bien-fondé de ces motifs, les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par ailleurs, l'obligation de quitter le territoire dont l'autorité administrative assortit, comme en l'espèce, le refus de titre de séjour en application du 3° de l'article L. 611- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles

L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (...) 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ".

4. Si M. A..., qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco- marocain susvisé, soutient qu'en vertu de l'article 9 de cet accord, il avait droit à ce que soit préalablement saisie la commission du titre de séjour, les dispositions du 1° de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas que cette commission serait compétente dans l'hypothèse du refus de renouvellement du titre de séjour " salarié " régi en droit national par les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, le requérant n'établit pas qu'il aurait sollicité un titre de séjour " salarié " dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour de sorte qu'il ne peut utilement exciper de la méconnaissance du 4° de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A... n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de cet article ni, en tout état de cause, de celles de l'article L. 121-1 du code de relations entre le public et son administration.

5. En troisième lieu, compte tenu de la substitution de base légale effectuée par le tribunal administratif aux points 5 à 8 de son jugement, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit ne peut qu'être écarté dès lors que la demande de titre de séjour en qualité de salarié formée par le requérant a été examinée sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain.

6. En quatrième lieu, si M. A... soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé, il ressort des pièces du dossier qu'il ne remplissait pas les conditions pour l'obtention d'un titre de séjour salarié au regard du niveau de sa rémunération, inférieure au SMIC.

7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... est célibataire et sans charge de famille en France, où il n'est au mieux entré qu'à l'âge de 40 ans et où il ne justifie pas d'une intégration professionnelle particulièrement remarquable, dès lors qu'il ne conteste pas être employé comme manœuvre à temps partiel et percevoir, à ce titre, moins que le salaire minimum de croissance. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en ne procédant pas, à titre exceptionnel, à sa régularisation, ne peut de la sorte qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de retour :

8. En premier lieu, aucun des moyens dirigés contre la mesure d'éloignement n'ayant prospéré, le requérant n'est pas fondé à soutenir, par voie d'exception, que la décision fixant le pays de retour serait illégale.

9. En second lieu, M. A... reprend en appel, avec la même argumentation, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance du principe du contradictoire. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Paris aux points 15 et 16 de son jugement.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 7 avril 2022. Le surplus de ses conclusions à fin d'injonction ne peut, par suite, comme en tout état de cause ses conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qu'être rejeté.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Perroy, premier conseiller,

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2023.

Le rapporteur,

G. PERROY

La présidente,

C. VRIGNON- VILLALBA

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre- mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA0376602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03766
Date de la décision : 08/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur ?: M. Gilles PERROY
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : SARHANE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-08;22pa03766 ?
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