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08/12/2023 | FRANCE | N°22NT00327

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 08 décembre 2023, 22NT00327


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Le GAEC A... et M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2015 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a délivré à la société Val de Moine Energies une autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent composée de cinq aérogénérateurs et d'un poste de livraison, sur le territoire de la commune de Tillières.



Par un jugement n° 1601155 du

25 mai 2018, le tribunal administratif de Nantes, faisant application des dispositions de l'article L. 18...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le GAEC A... et M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2015 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a délivré à la société Val de Moine Energies une autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent composée de cinq aérogénérateurs et d'un poste de livraison, sur le territoire de la commune de Tillières.

Par un jugement n° 1601155 du 25 mai 2018, le tribunal administratif de Nantes, faisant application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, a sursis à statuer sur la demande du GAEC A... et de M. et Mme A... et a imparti au préfet de Maine-et-Loire un délai de six mois pour produire devant le tribunal une autorisation d'exploiter modificative régularisant le vice tenant au caractère incomplet du dossier soumis à l'enquête publique quant aux capacités financières de la société Val de Moine Energies.

Par un arrêté du 13 août 2018, le préfet de Maine-et-Loire a prescrit l'ouverture d'une information complémentaire du public du 24 septembre au 10 octobre 2018 par mise à disposition d'un dossier portant sur les capacités financières de la société Val de Moine Energies.

Le 27 novembre 2018, le préfet de Maine-et-Loire a pris un arrêté modificatif portant régularisation de l'arrêté du 20 octobre 2015.

Le GAEC A... et M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés préfectoraux des 20 octobre 2015 et 27 novembre 2018.

Par un jugement n° 1601155 du 22 février 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour avant cassation :

Par une requête enregistrée le 6 mai 2019, le GAEC A... ainsi que M. et Mme A..., représentés par Me Blin, demandent à la cour :

1°) d'annuler les jugements du tribunal administratif de Nantes des 25 mai 2018 et

22 février 2019 ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 20 octobre 2015 autorisant la société Val de Moine Energies à exploiter cinq aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Tillières et du 27 novembre 2018 portant autorisation modificative régularisant le vice tenant au caractère incomplet du dossier soumis à enquête publique quant aux capacités financières de l'exploitant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Val de Moine Energies la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

* en ce qui concerne l'arrêté préfectoral du 20 octobre 2015,

- l'étude d'impact est insuffisante en tant qu'elle porte sur la description de l'état initial de la zone et en tant qu'elle n'a procédé ni à des études d'incidence sur le milieu agricole et sur le bruit incluant les exploitations agricoles du GAEC et la maison d'habitation des époux A..., ni à une étude sur l'effet stroboscopique sur les bâtiments à usage de bureau, ni à une analyse des impacts sur le milieu et le risque d'effondrement ; elle est également insuffisante en ce qu'elle ne précise pas les mesures destinées à éviter ou compenser les incidences du projet sur le milieu agricole ;

- l'étude de dangers est insuffisante en ce qu'elle occulte la présence de leur habitation et des bâtiments d'élevage du GAEC ;

- l'enquête publique a été irrégulière en raison du caractère incomplet du dossier soumis à enquête publique, en l'absence de l'avis du président de la communauté de communes Moine et Sèvre et en ce que le commissaire enquêteur n'a pas émis d'avis personnel et motivé ;

- le dossier joint à la demande d'autorisation d'exploiter est incomplet, faute du recueil de l'avis du président de la communauté de communes Moine et Sèvre et est insuffisant quant aux capacités financières de l'exploitant ;

- l'avis rendu par l'autorité environnementale est irrégulier pour ne pas avoir été émis par une autorité indépendante ;

- l'exploitant ne justifie pas de capacités financières suffisantes ni des garanties financières nécessaires au démantèlement des machines ;

- cet arrêté est illégal dès lors qu'il porte atteinte aux intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, compte tenu de la proximité immédiate des éoliennes des bâtiments d'élevage ;

* en ce qui concerne l'arrêté préfectoral modificatif du 27 novembre 2018,

- cet arrêté n'a pas été de nature à régulariser le vice entachant l'arrêté initial dès lors que l'enquête publique n'a duré que quinze jours, en méconnaissance de l'article L. 123-9 du code de l'environnement ;

- le public n'a pas bénéficié d'une information sur les capacités financières de l'exploitant faute pour le dossier mis à la disposition du public de comporter d'indication sur le coût de la dénaturation par éolienne, en méconnaissance de l'article R. 512-1 du code de l'environnement ;

- la procédure a été irrégulière en l'absence d'avis émis par l'autorité environnementale, en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

- l'exploitant ne justifie pas de capacités financières suffisantes ni des garanties financières nécessaires au démantèlement des machines, en méconnaissance des articles L. 512-1 et L. 553-3 du code d l'environnement.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 octobre 2019 et 12 mars 2020, la société Val de Moines Energies, représentée par Me Elfassi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2020, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par un arrêt n° 19NT01718 du 9 octobre 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par le GAEC A... et M. et Mme A... contre ce jugement.

Par une décision n° 447406 du 13 avril 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 9 octobre 2020 de la cour et a renvoyé à celle-ci l'affaire, qui porte désormais le n° 22NT01291.

Procédure devant la cour après cassation :

I. Par des mémoire en défense, enregistrés sous le n° 22NT01291, les 12 mai 2022,

14 septembre 2022 et 16 novembre 2022, la société Val de Moine Energies, représentée par

Me Guiheux, conclut, à titre principal, au rejet de la requête du GAEC A... et de M. et

Mme A..., à titre subsidiaire, à ce que la cour sursoit à statuer dans l'attente de la régularisation de l'autorisation sur le fondement de l'article L. 181-18 du code de l'environnement et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le vice tiré de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale est régularisable par la saisine de la mission régionale d'autorité environnementale ;

- son projet a fait l'objet de modifications dans le cadre d'un porter à connaissance, lesquelles permettront au préfet de saisir sans délai la mission régionale d'autorité environnementale et d'engager le processus de régularisation dès l'intervention de l'arrêt avant dire droit de la cour ;

- le moyen tiré de ce que le projet contesté va également porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement en ce qu'il prévoit de créer des chemins d'accès et des plateformes bétonnées pour les éoliennes E2 et E3 est irrecevable en application de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative ;

- aucun des autres moyens soulevés par les requérants n'est fondé.

Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2022 et deux mémoires récapitulatifs, enregistrés les 14 octobre 2022 et 21 décembre 2022, le GAEC A... ainsi que M. et Mme A..., représentés par Me Blin, demandent à la cour :

1°) d'annuler les jugements des 25 mai 2018 et 22 février 2019 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2015 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a autorisé la société Val de Moines Energies à exploiter cinq aérogénérateurs et un poste de livraison sur la commune de Tillières ainsi que l'arrêté du 27 novembre 2018 par lequel le préfet de

Maine-et-Loire a modifié l'arrêté du 20 octobre 2015 sur les capacités financières de la société pétitionnaire ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société Val de Moine Energies la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :

* en ce qui concerne l'arrêté préfectoral du 20 octobre 2015,

- l'étude d'impact est insuffisante en ce qu'elle n'a pas analysé les effets du projet sur les élevages de bovins, proches du parc éolien, alors qu'il a été constaté des cas de décès de bovins et des rendements moindres dans les élevages situés à proximité de parcs éoliens ;

- l'étude d'impact est insuffisante dans la description de l'état initial en ce qu'elle a omis de mentionner la présence, pourtant proche du parc éolien, de l'activité d'élevage de bovins et de volailles du GAEC A... ; cette lacune a été de nature à nuire à l'information du public ;

- l'étude acoustique jointe à l'étude d'impact est insuffisante faute d'avoir pris en compte les incidences sonores du projet sur leur maison d'habitation, qui est l'une des plus proches du parc éolien, ainsi que sur les bâtiments d'exploitation du GAEC A..., alors que ces derniers, fréquentés par des travailleurs agricoles, doivent s'analyser comme des immeubles occupés par des tiers et constituent, dès lors, des zones à émergence réglementée ;

- l'étude d'impact ne comporte aucune étude sur les effets stroboscopiques des éoliennes implantées à moins de 200 m des bâtiments agricoles du GAEC A..., alors que ces bâtiments comprennent également des locaux utilisés à l'usage de bureau ;

- l'étude d'impact n'a pas permis au public de vérifier, compte tenu du caractère illisible de la carte des aléas retrait-gonflement des argiles jointe au dossier de demande, l'assertion selon laquelle les éoliennes projetées seront partiellement implantées en zone d'aléa faible pour ce risque ;

- l'étude de dangers est insuffisante en ce qu'elle a omis de mentionner la présence, dans le périmètre de projection de glace et de pales, de leurs bâtiments d'élevage et des ouvriers qui y travaillent ainsi que d'un chemin de randonnée, ce qui a été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision préfectorale et a nui à l'information du public ;

- l'avis émis par le commissaire enquêteur n'est ni personnel ni motivé au sens de l'article R. 123-9 du code de l'environnement ;

- le dossier de demande d'autorisation est incomplet en l'absence de l'avis du président de la communauté de communes de Moine et Sèvre, requis par l'article R. 512-6 du code de l'environnement, privant de ce fait la communauté de communes d'une garantie ;

- la décision contestée méconnaît les articles L. 512-1, R. 512-3 et L. 553-3 du code de l'environnement dès lors que les éléments complémentaires apportés en cours d'instance par la société exploitante devant le tribunal administratif de Nantes n'ont pas été portés à la connaissance du public, qu'ils ne permettent pas de justifier de ses capacités financières pour assumer l'ensemble des obligations susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site et que le montant des garanties financières est insuffisant ;

- l'avis rendu le 19 janvier 2015 par le préfet de région en qualité d'autorité environnementale est irrégulier en ce qu'il ne peut être regardé comme ayant été émis par une autorité indépendante, en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

- le projet contesté va porter atteinte à la santé et à la productivité de leurs élevages de bovins et de poules ainsi qu'à la sécurité des ouvriers travaillant dans ces élevages, compte tenu de ses effets sonores, stroboscopiques et électromagnétiques, en méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

- le moyen tiré de ce que le projet contesté va également porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement en ce qu'il prévoit de créer des chemins d'accès et des plateformes bétonnées pour les éoliennes E2 et E3 n'est pas irrecevable ;

- la réalisation du chemin d'accès à l'éolienne E3 ne pourra se faire sans la destruction de haies constituant l'habitat d'espèces protégées d'oiseaux et de chauve-souris et d'un grand arbre identifié comme station du grand Capricorne ;

- la destruction de ces espèces interviendra en méconnaissance de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, en l'absence de toute demande de dérogation présentée sur le fondement de l'article L. 411-2 du même code ;

- la réalisation d'une plateforme supplémentaire pour l'éolienne E2, dans le cadre du porter à connaissance, va conduire à une imperméabilisation des sols et à la destruction d'une haie protégée comme constitutive d'une continuité écologique et d'habitat pour des oiseaux et des chauves-souris ;

* en ce qui concerne l'arrêté préfectoral du 27 novembre 2018,

- le tribunal administratif de Nantes a omis d'examiner le moyen tiré de l'absence de justification par la société pétitionnaire de garanties financières suffisantes ;

- l'arrêté modificatif du 27 novembre 2018 ne permet pas de régulariser le vice entachant l'arrêté initial relatif aux capacités financières de l'exploitant dès lors que le dossier modifié, intégrant les informations sur les capacités financières de l'exploitant, a été soumis au public pendant une durée de 15 jours et non d'un mois, comme l'exige l'article L. 123-9 du code de l'environnement, que les éléments apportés en cours d'instance devant le tribunal ne permettent toujours pas de justifier des capacités financières de la société exploitante, que les éléments complémentaires relatifs au coût de la dénaturation par éolienne n'ont pas été soumis au public et que le montant de la provision est manifestement sous-évalué par rapport au coût réel des opérations de démantèlement, en méconnaissance de l'article L. 553-3 du code de l'environnement ;

- l'arrêté du 27 novembre 2018 n'a pas fait l'objet d'un avis de l'autorité environnementale, en violation de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, ce qui a été de nature à nuire à l'information du public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer afin de permettre au pétitionnaire de régulariser le vice entachant l'avis émis par l'autorité environnementale.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 22NT00327, les 2 février 2022, 21 novembre 2022 et 20 janvier 2023, le GAEC A... et M. et Mme A..., représentés par

Me Blin, demandent à la cour :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a donné acte à la société Val de Moine Energies des modifications apportées au projet de parc éolien autorisé par l'arrêté préfectoral du 20 octobre 2015 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :

- leur requête est recevable dès lors que la décision par laquelle le préfet a pris acte des modifications apportées au projet initialement autorisé leur fait grief eu égard au caractère substantiel des modifications ; ils justifient d'un intérêt à agir contre la décision attaquée ;

- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence, faute pour son auteur de justifier d'une délégation de signature précise quant aux attributions visées et régulièrement publiée ;

- les modifications apportées au projet initial présentent un caractère substantiel en ce qu'elles sont de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, dont ceux liés à la protection de la nature, de l'environnement et des paysages et imposaient, dès lors, la délivrance d'une nouvelle autorisation sur le fondement des articles L. 181-14 et R. 181-46 du même code ;

- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'ampleur et la nature des modifications du projet initial imposaient une nouvelle consultation de l'autorité environnementale sur le fondement du II de l'article R. 181-46 et du III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ainsi que la participation du public sur le fondement de l'article L. 123-19-2 du même code ;

- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de recueil de l'avis du président de la communauté de communes Moine et Sèvre, compétente en matière d'urbanisme, ce en méconnaissance de l'article R. 512-6 du code de l'environnement.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mai et 20 décembre 2022, la société Val de Moine Energies, représentée par Me Guiheux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

- à titre principal, que la requête est irrecevable aux motifs que la décision du préfet est dépourvue de tout caractère décisoire, qu'elle ne fait pas grief aux requérants et qu'elle présente un caractère superfétatoire ;

- les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ;

- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par une lettre du 15 novembre 2023, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, de surseoir à statuer pour permettre la régularisation des vices tirés de l'irrégularité entachant l'avis émis par le préfet de région en qualité d'autorité compétente en matière d'environnement, du caractère incomplet du dossier de demande d'autorisation en l'absence de recueil de l'avis du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et du caractère insuffisant du dossier soumis à enquête publique en l'absence de présentation de ce dernier avis.

Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2023, la société Val de Moine Energies, représentée par Me Guiheux, soutient, en réponse au courrier 15 novembre 2023, qu'il n'y a pas lieu pour la cour de surseoir à statuer sur le moyen de l'absence de consultation du président de la communauté de communes dès lors que la consultation de cette autorité n'était pas requise et, qu'à supposer qu'elle soit requise, l'absence d'avis du président de l'établissement public n'a pas été de nature à le priver d'une garantie et n'a pas eu d'incidence sur le sens de la décision prise.

Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire soutient, en réponse au courrier 15 novembre 2023, d'une part, que le moyen tiré de l'absence de recueil de l'avis du président de la communauté de communes est inopérant, dès lors que l'article R. 512-6 régit les seules modalités de démantèlement des installations et de remise en état du site et n'est applicable que lors de la mise à l'arrêt définitif d'une installation, d'autre part, à supposer le moyen opérant, que l'absence d'avis de cette autorité n'a pas été de nature à priver les requérants d'une garantie et n'a pas eu d'incidence sur le sens de la décision prise, enfin, que le dossier soumis à enquête publique n'a pas été insuffisant du fait de l'absence de cet avis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Montes-Derouet,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de Me Blin, pour les requérants, et de Me Galipon, substituant

Me Guiheux, pour la société Val de Moine Energies.

Considérant ce qui suit :

1. La société Val de Moine Energies, filiale de la société Valorem, a déposé, le

18 février 2014, une demande, complétée le 27 octobre 2014, tendant à la délivrance d'une autorisation d'exploiter un parc composé de cinq aérogénérateurs, d'une hauteur en bout de pale de 120 mètres, et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Tillières. L'enquête publique sur ce projet a eu lieu du 31 mars au 4 mai 2015. Par un arrêté du 20 octobre 2015, le préfet de Maine-et-Loire a accordé à la société Val de Moine Energies l'autorisation sollicitée. Par un premier jugement du 25 mai 2018, le tribunal administratif de Nantes, saisi par le GAEC A... et M. et Mme A..., d'une demande tendant à l'annulation de cette autorisation, a jugé que l'arrêté du 20 octobre 2015 était illégal en tant que le dossier soumis à enquête publique était insuffisant s'agissant de la présentation des capacités financières de l'exploitant et a sursis à statuer sur la demande du GAEC A... et de M. et Mme A..., jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois pour permettre au préfet de Maine-et-Loire de lui notifier une autorisation d'exploiter modificative régularisant ce vice entachant le dossier soumis à enquête publique. Par un arrêté du 13 août 2018, le préfet de Maine-et-Loire a prescrit l'ouverture d'une information complémentaire du public, du 24 septembre au 10 octobre 2018, par mise à disposition d'un dossier portant sur les capacités financières de la société Val de Moine Energies à exploiter le parc éolien sur le territoire de la commune nouvelle de Sèvremoine, issue de la fusion de dix communes dont la commune de Tillières. A l'issue de cette mise à disposition, le préfet de Maine-et-Loire a pris, le 27 novembre 2018, un arrêté portant régularisation de l'arrêté du 20 octobre 2015. Par un second jugement du 22 février 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande des requérants tendant à l'annulation des arrêtés des 20 octobre 2015 et 27 novembre 2018. Par un arrêt du 9 octobre 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur l'appel formé par le GAEC A... et M. et

Mme A..., rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce jugement. Par une décision du

13 avril 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour.

2. Par ailleurs, la société Val de Moine Energies a, en application des dispositions de l'article L. 181-14 du code de l'environnement, déposé, le 21 juillet 2020, un dossier de porter à connaissance de la modification de son projet de parc éolien, qui vise à supprimer les éoliennes E1 et E4, à porter la hauteur maximale en bout de pale des éoliennes de 120,5 à 130 mètres, la hauteur maximale du mât de 77,9 à 83,4 mètres et le diamètre maximal du rotor de 92 à 100 mètres, à déplacer l'éolienne E2 de 47,7 mètres vers l'est et à augmenter la puissance unitaire des éoliennes de 2,05 à 2,2 MW. Par une décision, adressée à la société exploitante par courriel du 22 janvier 2021, le préfet de Maine-et-Loire a pris acte de l'ensemble des modifications apportées au projet initial autorisé par les arrêtés des 20 octobre 2015 et 27 novembre 2018.

3. Par la requête no 22NT01291, le GAEC A... et M. et Mme A... relèvent appel des jugements des 25 mai 2018 et 22 février 2019 du tribunal administratif de Nantes. Par la requête n° 22NT00327, le GAEC A... et M. et Mme A... demandent à la cour d'annuler la décision par laquelle le préfet a donné acte à la société exploitante des modifications apportées au projet de parc éolien initialement autorisé.

4. Les requêtes susvisées n°22NT01291 et n°22NT00327, présentées par le GAEC A... et M. et Mme A..., sont relatives à la même demande d'autorisation et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la requête n° 22NT01291 dirigée contre le jugement avant dire droit du 25 mai 2018 et le jugement du 22 février 2019 mettant fin à l'instance :

En ce qui concerne la régularité du jugement du 22 février 2019 mettant fin à l'instance :

5. Il ne résulte pas des écritures de première instance que les requérants auraient invoqué, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre l'arrêté modificatif du 27 novembre 2018, le moyen tiré de ce que la société pétitionnaire ne justifiait pas, en méconnaissance de l'article L. 553-3 du code de l'environnement, recodifié à l'article L. 515-46, d'un montant de garanties financières suffisant pour assumer le coût de démantèlement des éoliennes. Par suite, le jugement attaqué du 22 février 2019, qui n'a pas omis de répondre à un moyen, n'est pas entaché d'irrégularité sur ce point.

En ce qui concerne le bien-fondé des jugements attaqués :

S'agissant des fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :

6. Aux termes de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " Sans préjudice de l'application des articles L. 515-27 et L. 553-4, les décisions mentionnées aux articles L. 514-6, L. 211-6 et L. 214-10 et L. 216-2 peuvent être déférées à la juridiction administrative :/ 1° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et

L. 511-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions (...) ".

7. Il appartient au juge administratif d'apprécier si les tiers, personnes physiques, qui contestent une autorisation environnementale justifient d'un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l'annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l'installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.

8. Il résulte de l'instruction que la maison d'habitation de M. et Mme A... se situe à environ 600 mètres des éoliennes les plus proches, lesquelles, eu égard à leur hauteur de 120 mètres en bout de pales et à la topographie des lieux, seront visibles depuis leur propriété. Le projet de parc est ainsi susceptible de porter atteinte, notamment, aux paysages et à la commodité du voisinage. Dans ces conditions, M. et Mme A... justifient d'un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour contester l'autorisation contestée. Par suite, et alors même que le GAEC A... ne justifierait pas lui-même d'un intérêt à contester cette autorisation, cette demande était recevable. Les fins de non-recevoir opposées sur ce point par la société Val de Moine Energies et par le préfet de Maine-et-Loire doivent donc être écartées.

S'agissant des conclusions dirigées contre le jugement avant dire droit du 25 mai 2018 :

Quant aux dispositions juridiques applicables au litige :

9. Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, ainsi que les permis de construire en cours de validité à cette même date autorisant les projets d'installation d'éoliennes terrestres sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont (...) contestées (...) 2°) Les demandes d'autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement, ou de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable (...) ".

10. En application de ces dispositions, l'autorisation contestée du 20 octobre 2015 doit s'analyser comme une autorisation environnementale.

11. En vertu de l'article L. 181-17 du code de l'environnement, issu de l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale et applicable depuis le 1er mars 2017, l'autorisation environnementale est soumise, comme l'autorisation l'unique l'était avant elle ainsi que les autres autorisations mentionnées au 1° de l'article 15 de cette même ordonnance, à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.

12. Cependant, il résulte des dispositions citées au point 9 que les demandes d'autorisation au titre du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement, régulièrement déposées avant le 1er mars 2017, sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2017, c'est-à-dire au 1er mars 2017.

13. En l'espèce, l'arrêté préfectoral contesté du 20 octobre 2015 a été pris sur une demande déposée le 18 février 2014. Dès lors, en application des dispositions précitées du 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017, les règles de procédure régissant la demande d'autorisation sont les dispositions législatives et réglementaires, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de cette ordonnance, le 1er mars 2017.

Quant à la composition du dossier de demande d'autorisation :

14. En premier lieu, aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " I. - A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 7° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ; (...) ".

15. Si, ainsi que le soutiennent les requérants, la communauté de communes Moine et Sèvre est devenue compétente, à compter du 17 septembre 2013, en matière d'élaboration du plan local d'urbanisme (PLU) au titre de l'aménagement de l'espace communautaire, son président n'a pas reçu délégation de compétence de la part du maire de Tillières en matière d'urbanisme. Il s'ensuit, et alors, en outre, qu'il résulte de l'instruction que l'avis du maire de Tillières a été recueilli, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 512-6 du code de l'environnement pour défaut de consultation du président de la communauté de communes doit être écarté.

Quant à l'étude d'impact :

16. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " (...) II.- L'étude d'impact présente : / (...) 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur (...) les biens matériels, (...) les espaces (...) agricoles (...) ;/ 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ; (...) ;/ 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. (...) ".

17. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de l'autorité administrative.

18. En premier lieu, si les requérants soutiennent que l'étude d'impact ne fait pas expressément mention, au sein de l'aire d'étude immédiate du projet, de leur exploitation agricole située à une distance d'environ 170 mètres de l'éolienne E1 et 200 mètres de l'éolienne E4, cette seule circonstance ne saurait faire regarder cette étude comme insuffisante dans l'analyse à laquelle elle procède de l'état initial des espaces agricoles, dès lors que le caractère agricole de cette zone est relevé dans l'étude d'impact qui la décrit comme une zone rurale où l'agriculture est l'une des principales activités économiques, la culture des céréales, l'élevage et la viticulture y étant dominants. Cette description est en outre complétée, en page 52 de l'étude d'impact, par un tableau recensant précisément, par commune, dont celle de Tillières, le nombre d'exploitations, la surface agricole utilisée, la superficie en terres labourables, le cheptel total (gros bétail) et l'orientation technico-économique des communes. L'étude d'impact expose également que le tissu urbain est notamment composé, dans cette zone, de fermes disséminées présentant un volume imposant, et de grands hangars métalliques destinés à la stabulation ou à l'élevage hors-sol. Les photomontages joints à l'étude d'impact illustrent cette activité agricole, qu'il s'agisse de pâturages pour bovins ou de bâtiments agricoles, le photomontage n° 301 pris depuis le hameau de l'Aulnay représentant des bâtiments agricoles présents au sein du hameau mais aussi, en second plan, ceux du GAEC A... situés au lieu-dit La Maison Neuve. Ces derniers sont, d'ailleurs, également figurés sur un plan de localisation des plates-formes et des accès aux éoliennes, en page 191 de l'étude d'impact ainsi que sur un plan du dossier graphique joint à la demande d'autorisation où ils sont désignés, par la légende, comme des bâtiments agricoles. Il en résulte que la circonstance que l'exploitation du GAEC A... n'a pas été expressément citée dans l'étude d'impact comme étant comprise dans l'aire d'étude immédiate n'a pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou d'exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

19. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que l'étude d'impact ne procède à aucune analyse des effets sonores, stroboscopiques et pas davantage des incidences sur la santé liées aux champs électromagnétiques des aérogénérateurs que le projet est susceptible d'avoir tant sur les élevages que sur les agriculteurs, les requérants n'établissent pas le caractère insuffisant de l'étude sur ces points alors que, ainsi qu'il a été dit au point 18, le caractère agricole du site a été précisément exposé. En outre, l'étude d'impact présente une analyse des effets du projet contesté sur le milieu humain, qu'il s'agisse des incidences du phénomène des ombres portées, en page 139 et des nuisances sonores, en pages 140 et suivantes, mais aussi sur les activités humaines dont l'activité agricole, en pages 143 et 144, en phase de chantier comme en phase d'exploitation et sur la santé humaine où sont traités, en page 146, les effets des champs électromagnétiques.

20. En troisième lieu, s'agissant de l'analyse des effets sonores du projet, l'étude acoustique annexée à l'étude d'impact conclut que, selon les mesurages effectués suivant les normes NFS 31-010 et NFS 31-114 et réajustés aux conditions de vent " normalisées " au fonctionnement des machines, soit 3 à 9 m/s pour une hauteur de dix mètres, les émergences globales en zone à émergence règlementée (ZER) et les niveaux sonores en périmètre de l'installation sont conformes tant en période diurne qu'en période nocturne. Il résulte de cette étude qu'une campagne de mesures a été réalisée à partir de sept points fixes d'enregistrement en continu du bruit résiduel préexistant à l'installation des éoliennes, situés sur tout le pourtour de la zone d'implantation potentielle du parc éolien afin d'obtenir un panel représentatif des différentes ambiances sonores de la zone d'étude, à savoir trois au sud du projet aux lieux-dits Le Petit Bois Bruneau, Le Cerisier et Bordage, deux au nord, aux lieux-dits de l'Aulnay et La Ville en Bois, un à l'ouest, au lieu-dit Les Boisselières et le dernier à l'est, au lieu-dit La Gagnerie. La circonstance qu'aucun point de mesure n'a été installé au lieu-dit La Maison Neuve, où se trouvent les bâtiments agricoles du GAEC A..., ne suffit pas à établir, contrairement à ce que soutiennent les requérants qui ne contestent pas la méthodologie suivie pour l'élaboration de l'étude acoustique, le caractère biaisé des résultats de l'étude acoustique dès lors qu'il résulte de l'instruction que le point de mesure T3, situé au niveau du hameau de l'Aulnay, à un peu plus de 300 mètres au nord des bâtiments agricoles du GAEC A..., a été lui-même réalisé dans le voisinage proche d'une exploitation agricole. Par ailleurs, l'absence de relevé de mesure au niveau de la maison d'habitation de M. et Mme A..., qui située au lieu-dit La Maison Neuve serait distante de 553 mètres de l'éolienne E1, n'établit pas davantage le caractère insuffisant de l'étude d'impact quant aux nuisances sonores générées par le projet contesté, alors qu'il résulte de l'étude acoustique, d'une part, que le point de mesure T3, localisé au niveau du hameau de l'Aulnay est distant de 520 mètres de l'éolienne E4, soit à une distance équivalente voire même inférieure à la distance séparant leur propre habitation de l'éolienne E1 et, d'autre part, que les habitations du hameau se trouvent, comme la maison d'habitation de M. et Mme A..., dans le voisinage immédiat de bâtiments d'élevage où les niveaux de bruit résiduel et ambiant mesurés se rapprochent sensiblement de ceux observés au point de mesure T7, réalisé au lieu-dit Le Bordage dans l'enceinte d'une exploitation agricole.

21. En quatrième lieu, s'agissant de l'analyse des effets stroboscopiques du projet pouvant être provoqués par la rotation des pales des éoliennes, l'article 5 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement prévoit qu' " Afin de limiter l'impact sanitaire lié aux effets stroboscopiques, lorsqu'un aérogénérateur est implanté à moins de 250 mètres d'un bâtiment à usage de bureaux, l'exploitant réalise une étude démontrant que l'ombre projetée de l'aérogénérateur n'impacte pas plus de trente heures par an et une demi-heure par jour le bâtiment ".

22. S'il résulte de l'instruction que les éoliennes E1 et E4 seront implantées à moins de 200 mètres de l'élevage de volailles exploité par le GAEC A..., l'article 5 de l'arrêté du 26 août 2011 cité au point 21 n'impose toutefois une analyse des effets des éoliennes que, s'agissant des bâtiments à usage de bureau, distants de moins de 250 mètres des aérogénérateurs. Les requérants ne sauraient, dès lors, se prévaloir de l'absence dans l'étude d'impact de toute étude sur les ombres susceptibles d'être projetées sur le bâtiment abritant l'élevage de volailles. Par ailleurs, la circonstance que le GAEC A... exerce, pour partie, s'agissant de sa gestion, une activité administrative et qu'un bureau a été aménagé à cet effet au sein des bâtiments de l'exploitation agricole, ne saurait faire regarder ces bâtiments, compte tenu du caractère accessoire de cette activité et de la surface limitée de l'espace dédié à cette activité, comme des bâtiments à usage de bureau au sens des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 26 août 2011. Il s'ensuit que l'étude d'impact n'est pas insuffisante pour ne pas avoir procédé à une analyse des effets stroboscopiques du projet sur cet espace.

23. En cinquième lieu, s'agissant de l'analyse du risque d'effondrement des éoliennes susceptible lié au phénomène de retrait/gonflement des sols argileux, il résulte de l'instruction que les communes de Tillières, de Saint-Crespin-sur-Moine et de Montfaucon-Montigné sont soumises localement à l'aléa de retrait/gonflements des argiles et que " ces phénomènes peuvent provoquer des tassements différentiels qui se manifestent par des désordres affectant principalement le bâti individuel ". La circonstance que la carte, localisant selon son degré d'intensité ce phénomène sur ces communes, présente une échelle réduite la rendant difficilement lisible, ne suffit pas à caractériser l'insuffisance de l'étude d'impact sur ce point, dès lors qu'elle indique sans aucune ambigüité que " La zone d'implantation potentielle des éoliennes est concernée partiellement par un aléa faible. (...) ", que cette analyse est reprise dans l'étude de dangers qui précise que " la commune de Tillières est soumise localement à l'aléa de retrait et de gonflement des argiles, les terrains du projet sont situés en zones de risque nul à faible " et que la légende de la carte comporte un lien vers le site internet d'où cette carte est extraite. Par ailleurs, l'étude de dangers expose, dans sa partie consacrée aux risques naturels et plus particulièrement " aux mouvements de terrain - aléa retrait / gonflement des argiles ", qu'aucune trace d'érosion notable n'est perceptible au niveau des parcelles du projet et que les terrains de ce projet étant situés, sur la commune de Tillières, en zone de risque nul à faible, aucune mesure particulière vis-à-vis du projet n'est à prévoir. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction qu'il existerait un risque d'effondrement des éoliennes du seul fait que les terrains d'assiette du projet sont implantés dans une zone exposée au retrait et au gonflement des argiles dont l'aléa est qualifié de faible. Les requérants ne sauraient, dans ces conditions, faire grief à l'étude d'impact de ne pas contenir d'analyse spécifique sur ce risque. Il s'ensuit, et alors que l'étude d'impact précise que des sondages géotechniques seront réalisés au droit de chaque implantation d'éoliennes au cours de la phase travaux, que ce risque a été suffisamment analysé et pris en compte dans cette étude.

24. En dernier lieu, si les requérants reprochent à l'étude d'impact de ne prévoir aucune mesure d'évitement, de réduction ou de compensation des incidences du projet sur l'activité agricole, il ne résulte pas de l'instruction, ainsi que cela a été dit au point 19, que l'élevage de poules exploité par le GAEC pâtirait des bruits et des effets d'ombres susceptibles d'être générés par les aérogénérateurs, alors que l'étude d'impact conclut, après avoir rappelé que l'ensemble de l'assiette du projet est situé en zone agricole, que cette emprise ne remettra pas en cause la vocation agricole des terrains environnants. L'étude d'impact indique également que le réseau d'évacuation de l'énergie produite sera suffisamment enterré, de manière à permettre la poursuite des activités agricoles et qu'en phase d'exploitation, en dehors des chemins d'accès renforcés, l'accès aux parcelles et les pratiques agricoles pourront se poursuivre normalement. Elle précise que si, en phase de chantier, des perturbations temporaires en termes d'occupation des sols (zones de vie, aménagements spécifiques des chemins existants par exemple) peuvent intervenir, le maître d'ouvrage déterminera, en concertation avec les exploitants et après autorisation, le phasage le plus adapté permettant la réalisation des travaux dans les délais impartis tout en respectant les éventuelles contraintes liées aux pratiques agricoles. Il s'ensuit, en l'absence d'effet notable sur l'agriculture, que l'étude d'impact n'est pas entachée d'insuffisance en ce qu'elle ne prévoit pas de mesures spécifiques destinées à éviter ou compenser les effets négatifs du projet sur les activités agricoles.

25. Il résulte des points 18 à 24 que le moyen tiré de ce que l'étude d'impact serait entachée d'inexactitudes, d'omissions ou d'insuffisances, au regard notamment, des prescriptions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, de nature à nuire à l'information complète du public ou à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative, doit être écarté.

Quant à l'étude de dangers :

26. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. / L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. / Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation. / Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. / Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents (...) ".

27. Il résulte de l'instruction que l'étude de dangers a conclu à l'acceptabilité des risques liés aux phénomènes de projection de pales et de glace après avoir analysé, notamment, le niveau de gravité de ces phénomènes, allant de " modéré " à " désastreux ". Ces seuils de gravité ont été déterminés en fonction du nombre équivalent de personnes permanentes dans chacune des zones d'effet, lesquelles sont définies, pour chaque événement accidentel, comme la surface exposée à cet évènement, soit une zone de 500 mètres autour de chaque éolienne pour le risque de projection de pales, totalisant 785 400 m² ou 78,54 ha pour l'ensemble du parc projeté, et de 250 mètres pour le risque de projection de glace, totalisant 210 334 m² ou 21,03 ha pour l'ensemble du parc projeté. La détermination du nombre de personnes permanentes (ou équivalent personnes permanentes) présentes dans chacune des zones d'effet a été effectuée à l'aide d'une méthode basée sur la fiche n°1 de la circulaire du 10 mai 2010 relative aux règles méthodologiques applicables aux études de dangers, laquelle permet de compter le nombre de personnes exposées, selon des règles forfaitaires, qui varient selon les ensembles auxquels elles s'appliquent, à savoir des terrains non bâtis, des voies de circulation, des zones industrielles ou encore des zones habitées. S'agissant des zones non bâties, la méthode de comptage préconise de compter une personne par tranche de 100 ha pour des terrains non aménagés et très peu fréquentés (champs, prairies, forêts, friches, marais...), une personne par tranche de 10 ha pour les terrains aménagés mais peu fréquentés (voies de circulation non structurantes, chemins agricoles, plateformes de stockage, vignes, jardins et zones horticoles, gares de triage...) et a minima dix personnes par ha pour les terrains aménagés et potentiellement fréquentés ou très fréquentés (parkings, parcs et jardins publics, zones de baignades surveillées, terrains de sport (sans gradin néanmoins...).

28. Il résulte de l'instruction que l'étude de dangers a fixé, respectivement à 0,78 et 3,94 pour les éoliennes E1 et E4, le nombre de personnes permanentes dans la zone d'effet du risque de projection de pales et à 0,21 dans la zone d'effet du risque de projection de glace pour les mêmes machines. En se bornant à soutenir que les bâtiments d'élevage exploités par le GAEC A..., à moins de 200 mètres des éoliennes E1 et E4, ont été omis dans l'étude de dangers pour l'appréciation des risques de projection de pales et de glace, et à remettre en cause le principe même du comptage forfaitaire, les requérants n'établissent pas que les bâtiments et les personnes qui y travaillent, au nombre de trois, n'auraient effectivement pas été pris en compte, alors que l'étude de dangers expose que la zone d'implantation retenue est située dans un secteur à majorité agricole, que les activités d'exploitation agricole sont présentes dans ce secteur d'étude et qu'elle a identifié les chemins agricoles présents à proximité des aérogénérateurs. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que cette omission, à la supposer établie, aurait conduit à fausser les conclusions de l'étude sur l'acceptabilité des risques en cause, au regard du faible nombre de personnes présentes dans l'exploitation, alors que les seuils retenus, pour décider de l'acceptabilité des risques de projection, correspondent à un nombre équivalent de personnes permanentes inférieur à 1000 dans la zone d'effet pour la projection de pales et inférieur à 10 dans la zone d'effet pour le risque de projection de glace.

29. Par ailleurs, les requérants n'établissent pas que le sentier de randonnée qui traverse le site du parc éolien projeté était d'ores et déjà aménagé à la date de la décision contestée, alors que l'étude de dangers indique que le site n'est concerné par aucune boucle de randonnée.

30. Il résulte des points 27 à 29 que le moyen tiré de ce que l'étude de dangers serait entachée d'insuffisances doit être écarté.

Quant à l'avis de l'autorité environnementale :

31. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou au cas par cas. (...) ". L'article L. 122-1 du code de l'environnement, pris pour la transposition des articles 2 et 6 de cette directive, dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : " I. - Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. (...) / III. - Dans le cas d'un projet relevant des catégories d'opérations soumises à étude d'impact, le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. (...). / IV.- La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage à réaliser le projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public (...) ". En vertu du III de l'article R. 122-6 du même code, dans sa version applicable au litige, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1, lorsqu'elle n'est ni le ministre chargé de l'environnement, dans les cas prévus au I de cet article, ni la formation compétente du Conseil général de l'environnement et du développement durable, dans les cas prévus au II de ce même article, est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé.

32. Il résulte des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l'entité administrative concernée dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné.

33. Lorsque le projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région, l'avis rendu sur le projet par le préfet de région en tant qu'autorité environnementale doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d'une autonomie réelle répondant aux exigences de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011, sauf dans le cas où c'est le même service qui a, à la fois, instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis de l'autorité environnementale. En particulier, les exigences de la directive, tenant à ce que l'entité administrative appelée à rendre l'avis environnemental sur le projet dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, ne peuvent être regardées comme satisfaites lorsque le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et que l'avis environnemental émis par le préfet de région a été préparé par la même direction, à moins que l'avis n'ait été préparé, au sein de cette direction, par le service mentionné à l'article R. 122-21 du code de l'environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales.

34. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que l'autorisation délivrée par le préfet de Maine-et-Loire a été instruite par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région des Pays de la Loire, laquelle a également préparé l'avis émis par le préfet de la région Pays de la Loire en qualité d'autorité environnementale, sans qu'il ne résulte de l'instruction que le service en charge de la préparation de cet avis jouirait d'une réelle autonomie au sein de cette direction. Par suite, l'avis de l'autorité environnementale a été émis dans des conditions qui ne répondent pas aux exigences de la directive du 13 décembre 2011. Il résulte de l'instruction que ce vice, qui a été de nature à priver le public de la garantie tendant à ce qu'un avis objectif soit émis sur les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement par une autorité disposant d'une autonomie réelle, a nui à la bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération et a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision contestée. Le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis émis par le préfet de région des Pays de la Loire en qualité d'autorité environnementale doit, par suite, être accueilli.

Quant à l'enquête publique :

35. En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : (...) / 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme. (...) ".

36. Les requérants ne sauraient utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article R. 123-8 du code de l'environnement au motif de l'absence, dans le dossier d'enquête publique, de l'avis du président de la communauté de communes Moine et Sèvre dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 15, l'avis de cette autorité n'était pas requis sur le fondement des dispositions de l'article R. 512-6 du même code. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article R. 123-8 du code de l'environnement ne peut, par suite, qu'être écarté comme inopérant.

37. En second lieu, aux termes de l'article R.123-19 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (...) ". En application de ces dispositions le commissaire enquêteur, sans être tenu de répondre à chacune des observations recueillies, doit indiquer, au moins sommairement et en livrant un avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de son avis.

38. Il résulte de l'instruction que le commissaire enquêteur a, dans son rapport, d'une part, présenté une synthèse des observations du public recueillies lors de l'enquête publique, qu'il a regroupées sous un titre " Inconvénients " du projet, d'autre part, exposé les avantages que le projet présente selon lui et, enfin, a rapporté les éléments de réponse présentés par le porteur du projet aux observations émises par le public. La circonstance, invoquée par les requérants, que le commissaire enquêteur a jugé satisfaisantes les réponses apportées par l'exploitant et comme étant de nature à conforter les avantages du projet qu'il avait énoncés ne saurait le faire regarder comme ne les ayant pas analysées ou ne se les étant pas appropriées. Par ailleurs, il a émis, dans ses conclusions, un avis favorable au projet aux motifs que le site choisi était adapté au développement de l'énergie éolienne, que les impacts environnementaux étaient limités et que le porteur du projet avait manifesté " une réelle volonté de réduire au maximum les éventuelles nuisances générées par le projet ". Il s'ensuit que les conclusions du commissaire enquêteur sont personnelles et motivées, de sorte que les dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'environnement n'ont pas été méconnues. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet l'article doit, par suite, être écarté.

Quant à l'information du public sur les capacités financières de la société pétitionnaire :

39. En vertu du 5° de l'article R. 512-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance de l'autorisation litigieuse, la demande d'autorisation mentionne " les capacités techniques et financières de l'exploitant ". Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire est tenu de fournir, à l'appui de sa demande, des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières. Si cette règle a été ultérieurement modifiée par le décret du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale, qui a créé l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement en vertu duquel le dossier comprend une description des capacités techniques et financières dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour en justifier, l'exploitant devant, dans ce dernier cas, adresser au préfet les éléments justifiant de ses capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de l'installation, cette évolution de la règle de droit ne dispense pas le pétitionnaire de l'obligation de régulariser une irrégularité dans la composition du dossier au vu des règles applicables à la date de délivrance de l'autorisation dès lors que l'irrégularité en cause a eu pour effet de nuire à l'information complète du public.

40. S'agissant de la présentation des capacités financières, le dossier de demande se borne à mentionner que la société Val de Moine Energies est une filiale détenue à 100 % par la société Valorem, qu'elle dispose d'un capital social de 1 000 euros et à présenter les actionnaires de la société mère. Il ne comporte aucune indication relative au montant de l'investissement nécessaire à la réalisation du projet contesté ni aucune modalité de financement du projet, et ne comporte pas de lettre d'engagement sur ce point de la part de la société mère. Il s'ensuit que le dossier de demande d'autorisation ne peut être regardé comme suffisamment précis et étayé quant aux capacités financières dont la société pétitionnaire serait effectivement en mesure de disposer. Compte tenu des indications particulièrement lacunaires figurant dans le dossier, cette insuffisance a eu pour effet de nuire à l'information complète du public et donc d'entacher la décision contestée d'un vice de procédure.

Quant à l'appréciation des conditions de fond relatives aux capacités financières de la société pétitionnaire :

41. Aux termes de l'article L. 181-27 du code de l'environnement : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité. " Selon l'article D. 181-15-2 du même code : " Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. - Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / (...) / 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation ; / (...). "

42. Les articles L. 181-27 et D. 181-15-2 du code de l'environnement modifient les règles de fond relatives aux capacités techniques et financières de l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement antérieurement définies à l'article L. 512-1 de ce code. Il résulte de ces dispositions que lorsque le juge se prononce sur la légalité de l'autorisation avant la mise en service de l'installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin.

43. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L. 181-27 du code de l'environnement, issues de l'ordonnance du 26 janvier 2017 pour apprécier les conditions de fond relatives aux capacités financières de l'exploitant.

44. Il résulte de l'instruction que la demande d'autorisation a été déposée par la société Val de Moine Energies, filiale détenue à 100 %, en dernier lieu, par la société BayWare France, elle-même filiale du groupe allemand BayWa Renevable Energy GmBh, qui appartient au groupe BayWa AG, qui est côté en bourse et dont le chiffre d'affaires s'élève à 16 milliards d'euros en 2017. Il résulte également de l'instruction que la construction du parc éolien, dont le coût est de l'ordre de 15,06 millions d'euros, doit être financée par des fonds propres de la société pétitionnaire, à hauteur de 25 % du montant de l'investissement et par l'emprunt bancaire à hauteur de 75 %. Si les requérants soutiennent que la société pétitionnaire présente des " capitaux propres négatifs " de 66 354 euros en 2021, la société BayWare France s'est engagée, par une lettre du

27 juin 2018, à fournir à la société Val de Moine Energies la totalité des fonds nécessaires à la construction du parc, à son exploitation et à son démantèlement via un apport en fonds propres, pour 25 % environ du coût total du projet au titre des fonds propres apportés à sa filiale ou un apport en fonds propres égal à 100 % du coût total du projet, dans l'hypothèse où un financement par un emprunt bancaire ne serait pas accordé à la société pétitionnaire. Elle atteste également disposer des fonds propres nécessaires en qualité de filiale du groupe BayWa AG, lequel présentait au 31 décembre 2017 des fonds propres consolidés de 1 435 511 111 d'euros. Ces indications, en l'absence de tout élément permettant de douter de leur fiabilité, établissent que la société Val de Moine Energies dispose de la capacité financière nécessaire pour mener à bien son projet et assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site. Il s'ensuit que le moyen tiré du

non-respect des dispositions des articles L. 181-27 et D. 181-15-2 du code de l'environnement doit être écarté.

Quant au montant des garanties de démantèlement et de remise en état du site :

45. Aux termes de l'article L. 515-46 du code de l'environnement : " (...). Dès le début de la production, puis au titre des exercices comptables suivants, l'exploitant ou la société propriétaire constitue les garanties financières nécessaires. Le montant de ces garanties financières est réévalué périodiquement, en tenant compte notamment de l'inflation (...) ".

46. En se référant à un article de presse faisant état de l'importance des coûts inhérents aux opérations de démantèlement des aérogénérateurs, les requérants n'établissent pas que le montant des garanties financières prévu serait insuffisant, de sorte que les dispositions de l'article

L. 515-46 du code de l'environnement auraient été méconnues. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté.

Quant aux atteintes portées aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement :

47. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ". L'article L. 511-1 du même code dispose que : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ". Selon l'article L. 512-1 de ce code : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. / L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. / La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 ".

48. En premier lieu, s'agissant de la sécurité des travailleurs agricoles intervenant dans les bâtiments d'élevage du GAEC A..., il résulte de l'étude acoustique, dont il a été dit au point 20 qu'elle ne présentait pas d'insuffisance, que la mise en service du projet contesté n'entrainera pas d'émergence sonore supérieure aux seuils réglementaires fixés pour les périodes diurnes et nocturnes. En outre, l'arrêté contesté prescrit à l'exploitant en son point 10.2 de réaliser, dans les six mois qui suivent la mise en service du parc, un contrôle des niveaux d'émission sonore par un organisme qualifié dans les conditions prévues par l'article 28 de l'arrêté du 26 août 2011, d'en transmettre les résultats à l'inspection des installations classées et de mettre en place, en cas de dépassement des seuils réglementaires, un nouveau plan de fonctionnement des aérogénérateurs dans les trois mois, propre à permettre de garantir l'absence d'émergence supérieure aux valeurs admissibles, plan soumis à un nouveau contrôle dans les six mois.

49. En deuxième lieu, s'agissant des risques pour la santé animale, si les requérants soutiennent que le parc éolien contesté exposera leur élevage de bovins, situé à moins de 200 mètres des éoliennes les plus proches, à des risques importants pour leur santé, les articles de presse qu'ils produisent ne permettent pas de conclure à un lien de causalité certain entre la mise en service des parcs éoliens et les troubles qui ont pu être observés dans certains élevages. L'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, saisie le 3 mai 2019, par le ministère de la transition écologique et solidaire et le ministère de l'agriculture et de l'alimentation de la question de l'imputabilité de troubles rapportés dans deux élevages bovins à la présence d'un champ d'éoliennes, a conclu, dans son avis du 13 octobre 2021, que " l'application de la méthode aux données exploitables conduit à considérer comme hautement improbable voire exclue que la mise en place des éoliennes ait conduit à générer les troubles objectivés ", après avoir souligné que " la vingtaine de retours obtenus d'acteurs homologues sollicités auprès des Etats Membres de l'Union Européenne n'a donné aucune identification de problème de ce type, y compris dans des pays ayant déployé de manière plus précoce et large que la France des parcs éoliens. En outre, l'analyse bibliographique conduit à constater un manque actuel de connaissances scientifiques concernant l'existence ou non d'effets sanitaires chez les animaux d'élevage imputables à la proximité de parc éolien en fonctionnement. Le peu de travaux disponibles sur le sujet ne mettent pas en évidence de tels effets, ni de mécanismes physiopathologiques, liés aux champs électromagnétiques, aux infrasons et aux vibrations générés par les éoliennes ". Par ailleurs, et ainsi qu'il a été dit au point 19, les requérants n'établissent pas que leur élevage de volailles, dans un bâtiment clos aux ouvertures limitées, présenterait une sensibilité particulière aux effets sonores et d'ombres portées susceptibles d'être générés par les aérogénérateurs.

50. En troisième lieu, s'agissant des atteintes à la flore et aux habitats naturels, il résulte de l'instruction que l'accès à l'éolienne E3 s'effectuera sur 400 mètres par le chemin rural " de l'Aulnay à la Maison Neuve ", lequel est bordé de part et d'autre par une haie, puis longera la parcelle 454, laquelle est bordée à l'est par une haie arbustive. Si les requérants font valoir que ces haies sont protégées au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme, il résulte de l'instruction, notamment de l'étude d'impact, qu'elles ne seront pas détruites et feront l'objet d'un " débroussaillage " qui n'impactera pas les arbres bordant le chemin. L'arrêté contesté prévoit en outre, en son article 6.2, que l'exploitant doit assurer, lors des travaux liés à l'implantation des éoliennes, dont ceux ayant trait à l'aménagement des accès, " la réouverture sur 400 mètres du chemin rural avec la conservation des arbres où est présente la station de Grand capricorne ", espèce protégée de coléoptères. Par ailleurs, si l'acheminement des éléments constituant les éoliennes implique, ainsi que le soutiennent les requérants, le recours à des engins nécessitant, compte tenu de leur dimension, une bande de roulement des chemins empruntés de 5 mètres de large, l'arrêté contesté prévoit en son article 7.2 que " pour accéder aux sites d'implantation des éoliennes, l'exploitant privilégie systématiquement les solutions évitant les destructions de haies nécessitées par la création ou l'élargissement de voies existantes. Au besoin, des voies nouvelles sont créées sur des parcelles cultivées ".

51. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la haie bordant le chemin rural " de l'Aulnay à la Maison Neuve " jouerait un rôle fonctionnel particulier pour les chiroptères, alors que l'étude d'impact précise que l'enjeu chiroptérologique de la zone d'étude se situe aux abords du Grand Bois de Bordage dont les éoliennes seront distantes de 300 mètres. En outre, l'arrêté contesté reprend la préconisation de l'étude réalisée sur la faune, annexée à l'étude d'impact, consistant en la conservation de la haie du chemin rural, afin d'assurer la protection du Grand capricorne. Enfin, à supposer que les requérants ont également entendu se prévaloir de ce que la haie bordant la parcelle 454 sert d'habitat à la Pie-grièche écorcheur, espèce protégée, il ne résulte pas davantage de l'instruction que cette haie sera détruite, la société pétitionnaire s'étant engagée à la conserver dans le respect des préconisation de l'étude sur l'avifaune, l'arrêté contesté prévoyant également sur ce point, en son article 6-1, des mesures compensatoires qui consistent en la reconstitution de haies à plus de 200 mètres des éoliennes afin de compenser le dérangement éventuel de la Pie-grièche écorcheur résultant du phénomène d'ombres portées sur un couple identifié à proximité de l'éolienne E3 afin de favoriser la présence de cette espèce sur le site.

52. Il résulte des points 48 à 51 que le projet litigieux ne présente pas d'inconvénients excessifs pour la sécurité des personnes, la santé animale, la flore et les habitats naturels. Le moyen tiré de ce que l'autorisation unique litigieuse délivrée par l'arrêté du 20 octobre 2015 méconnaît les dispositions des articles L. 181-3, L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'environnement doit, par suite, être écarté.

Quant à la méconnaissance des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement :

53. Il résulte du point 52 que les requérants ne sauraient, en tout état de cause, soutenir que le projet contesté entraîne la destruction des habitats d'espèces protégées et qu'il ne pouvait, dès lors, être autorisé sans la délivrance préalable d'une dérogation au titre des espèces protégées sur le fondement des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles doit, par suite, être écarté.

S'agissant des conclusions dirigées contre le jugement du 22 février 2019 mettant fin à l'instance :

Quant à l'irrégularité de l'enquête publique complémentaire :

54. Aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'environnement : " La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente chargée de l'ouvrir et de l'organiser. Elle ne peut être inférieure à trente jours pour les projets, plans et programmes faisant l'objet d'une évaluation environnementale. / La durée de l'enquête peut être réduite à quinze jours pour un projet, plan ou programme ne faisant pas l'objet d'une évaluation environnementale (...) ". Aux termes de l'article R. 123-23 du même code : " Lorsqu'une enquête complémentaire est organisée conformément au II de l'article L. 123-14, elle porte sur les avantages et inconvénients des modifications pour le projet et pour l'environnement. L'enquête complémentaire, d'une durée de quinze jours, est ouverte dans les conditions fixées aux articles R. 123-9 à R. 123-12 ".

55. En premier lieu, il résulte du point 37 du jugement avant dire-droit du tribunal administratif de Nantes que l'enquête publique complémentaire doit être réalisée selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R.123-23 du code de l'environnement. Alors que les dispositions de l'article L. 123-9 du même code prévoyant une durée d'enquête minimale de trente jours ne s'appliquaient pas en l'espèce, le délai de l'enquête publique complémentaire a été de quinze jours conformément à l'article R. 123-23 de ce code. Il n'est par ailleurs pas établi que le projet nécessitait une durée d'enquête plus longue. Le moyen tiré de ce que la durée de l'enquête publique aurait été insuffisante doit, par suite, être écarté.

56. En second lieu, la circonstance que la réponse apportée par la société pétitionnaire à la question du commissaire enquêteur, relative à l'estimation du coût de 111 538 euros par éoliennes mentionnée dans le dossier, est parvenue trop tardivement pour être mise à la disposition du public, n'a pas été de nature, compte tenu de l'ensemble des informations déjà produites par cette société et de l'objet des observations recueillies pendant l'enquête publique, sans lien avec la question de ses capacités financières, à avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise à la suite de cette consultation, ni à priver le public d'une garantie.

57. Il résulte des points 55 et 56 que l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 27 novembre 2018 n'a pas été pris sur une procédure irrégulière. Cet arrêté a donc régularisé le vice, retenu par le tribunal, tiré de ce que le dossier soumis à enquête publique était insuffisant s'agissant de la présentation des capacités financières de l'exploitant.

Quant à la violation des articles L. 122-1, L. 512-1 R. 512-3 et L. 553-1 du code de l'environnement :

58. Si les requérants soutiennent, à l'encontre de l'arrêté du 27 novembre 2018, que l'avis de l'autorité environnementale n'a pas été requis en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, il résulte de ce qui a été dit au point 34, que l'arrêté du 20 octobre 2015 initial est entaché d'irrégularité sur ce point. S'ils soutiennent également que la société pétitionnaire ne justifie pas de ses capacités financières pour mener à bien son projet et assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site en méconnaissance des dispositions des articles L. 512-1 et R. 512-3 du même code ni d'un montant de garanties financières suffisant pour assurer la remise en état du site, en méconnaissance de l'article L. 553-1 du même code, ces moyens ne peuvent qu'être écartés pour les motifs énoncés aux points 44 et 46, l'arrêté contesté n'ayant ni pour objet ni pour effet de régulariser l'arrêté initial du 20 octobre 2015 sur ces points.

Sur la requête n° 22NT00327 dirigée contre la décision du préfet donnant acte des modifications apportées au projet :

59. Aux termes de l'article L. 181-14 du code de l'environnement : " Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l'autorisation environnementale est soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. /En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l'article L. 181-32. /L'autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l'occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s'il apparaît que le respect de ces dispositions n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions préalablement édictées ". Aux termes de l'article R. 181-46 du même code : " I. - Est regardée comme substantielle, au sens de l'article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui : /1° En constitue une extension devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l'article R. 122-2 ; /2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement ; /3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3. /La délivrance d'une nouvelle autorisation environnementale est soumise aux mêmes formalités que l'autorisation initiale (...) ".

En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par la société pétitionnaire :

60. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, le 21 juillet 2020, la société pétitionnaire a porté à la connaissance du préfet de Maine-et-Loire, en application des dispositions de l'article L. 181-14 du code de l'environnement, les modifications qu'elle souhaitait apporter à son projet initial autorisé par les arrêtés préfectoraux des 20 octobre 2015 et 27 novembre 2018. Par une décision, notifiée à la société pétitionnaire par courriel du 22 janvier 2021, le préfet de Maine-et-Loire a autorisé les modifications portées à sa connaissance après avoir estimé qu'elles n'entraînaient pas de dangers et d'inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du code de l'environnement et qu'elles ne présentaient pas, dès lors, un caractère substantiel au regard de l'article R. 184-46 du même code. Contrairement à ce que fait valoir la société pétitionnaire, cette décision constitue un acte faisant grief susceptible de recours.

61. En second lieu, aux termes de l'article R. 181-50 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / (...) / 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 (...) ".

62. Il résulte de l'instruction que la décision contestée a été prise afin de tenir compte des modifications apportées par la société Val de Moine Energies à son projet de parc éolien, qui consistent à supprimer deux des cinq éoliennes initialement prévues, mais aussi, notamment, à porter la hauteur maximale en bout de pale de 120,5 à 130 mètres, la hauteur maximale du mât de 77,9 à 83,4 mètres et le diamètre maximal du rotor de 92 à 10 mètres, ainsi qu'à augmenter la puissance unitaire de 2,05 à 2,2 MW des éoliennes. Dès lors que ces modifications sont susceptibles d'accroître les nuisances, notamment visuelles et sonores, engendrées par le projet de parc, le GAEC A... et M. et Mme A..., dont les bâtiments d'élevage et la résidence se trouvent, respectivement, à une distance de 295 mètres et de 900 mètres de l'éolienne la plus proche, lesquels au demeurant ont contesté l'autorisation initiale délivré par l'arrêté du 20 octobre 2015, justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de la décision attaquée.

63. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la société Val de Moine Energies à la requête du GAEC A... et de M. et Mme A... doivent être écartées.

En ce qui concerne le moyen tiré du vice d'incompétence de l'auteur de la décision attaquée :

64. Par un arrêté du 23 novembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. Frédéric Joseph, conseiller d'administration chargé des fonctions de directeur, à l'effet de signer les décisions et documents relevant des attributions de la direction de l'interministérialité et du développement durable, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Contrairement à ce qui est soutenu, cette délégation de signature n'est ni trop générale ni trop imprécise. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré du caractère substantiel des modifications imposant la délivrance d'une nouvelle autorisation environnementale :

65. Ainsi qu'il a été dit, les modifications autorisées par la décision attaquée sur présentation par la société Val de Moine Energies de son porter à connaissance consistent, d'une part, en la réduction du parc éolien projeté de cinq à trois éoliennes, d'autre part, en un changement du type d'éolienne utilisé avec des aérogénérateurs équipés de rotors dont le diamètre est porté de 92 à 100 mètres, la hauteur en bout de pale de 120,5 à 130 mètres, la hauteur maximale du mât de 77,9 à 83,4 mètres et l'augmentation de la puissance unitaire de 2,05 à 2,2 MW, enfin, en un déplacement de l'implantation de l'éolienne E2 de 47,70 mètres vers l'est sur la même parcelle, accompagné de l'augmentation de 375 m² de l'emprise de la plate-forme du poste de livraison situé à proximité de l'éolienne E2.

66. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment des photomontages joints au dossier de porter à connaissance, que le nouveau gabarit des éoliennes n'aura pas pour effet de modifier les rapports d'échelle des éoliennes ni d'aggraver leur impact visuel sur les paysages et les habitations, dont celle des requérants, alors que le projet ne comptera plus que trois aérogénérateurs.

67. Si l'augmentation du diamètre du rotor et celle de la hauteur en bout de pale induiront une majoration de la zone balayée par le rotor, il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutiennent les requérants, qu'il en résultera une augmentation du risque de collision avec les oiseaux et les chiroptères, compte tenu de la réduction de la vitesse angulaire de ce type de modèle. Des études réalisées auprès de parcs extrêmement mortifères aux Etats-Unis et en Espagne ont, à cet égard, démontré que l'agrandissement de la taille des éoliennes et la réduction subséquente de la vitesse angulaire ont conduit à une moindre mortalité des oiseaux. Si l'étude naturaliste, jointe à l'étude d'impact réalisée dans le cadre de la demande d'autorisation initiale, a identifié, comme zone à conserver en l'état, les haies bordant le chemin rural " de l'Aulnay à la Maison Neuve " et la parcelle 454, situées à proximité de l'éolienne E3, en raison de la présence dans ces haies du Grand capricorne et d'un couple de Pie-grièche écorcheur, et d'espèces protégées d'amphibiens dans la mare voisine, ces espèces ne présentent pas de risque de collision avec les éoliennes. Enfin, les requérants ne sauraient se prévaloir, dans le cadre de la contestation de la décision attaquée, des incidences préjudiciables à la conservation des haies bordant les chemins ruraux qui serviront d'accès à l'éolienne E3, dès lors que les aménagements prévus pour l'accès à cette éolienne, autorisés par les arrêtés des 20 octobre 2015 et 27 novembre 2018 sous réserve du respect des prescriptions qu'ils fixent sur ce point, ne sont pas modifiés par le projet présenté dans le porter à connaissance dont le préfet a donné acte.

68. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que, par un avis émis le 25 juin 2020, les services de l'armée ont considéré que l'augmentation de la hauteur des éoliennes reste compatible avec les contraintes liées au réseau de vol à très basse altitude surplombant le site éolien et ont rappelé que le projet devra respecter les contraintes radioélectriques, afin de ne pas engendrer de perturbations pour le radar militaire situé à Courcoué-sur-Logne à plus de 30 km du site.

69. Il s'ensuit que le nouveau gabarit des aérogénérateurs n'est pas de nature à engendrer des dangers ou inconvénients significatifs pour la commodité du voisinage, la protection des paysages, de la nature, de l'environnement et de la sécurité.

70. En deuxième lieu, s'agissant de l'augmentation de la puissance des aérogénérateurs, il résulte de l'instruction que le nouveau modèle V100 des éoliennes est moins bruyant. La seule circonstance qu'il présente, pour des vitesses de vent de 3 et 4 m/s, un niveau sonore supérieur de 0,8 décibels au modèle antérieur ne démontre pas le caractère substantiel de la modification projetée, alors qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'étude acoustique réalisée en 2020 dans le cadre du porter à connaissance, qu'à ces faibles vitesses de vent, le bruit émis par les éoliennes est faible et l'impact sonore moindre. Il en va de même de la circonstance qu'au niveau du lieu-dit Le Cerisier, le nouveau modèle de machines contribuera à un dépassement de 0,5 et 1 décibel du seuil d'émergence réglementaire nocturne de 3db(A) pour les vitesses de vent de 6 et 7 m/s, dès lors que trouveront à s'appliquer à l'exploitant les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 20 octobre 2015 le contraignant à mettre en place un plan de fonctionnement des aérogénérateurs permettant de garantir l'absence d'émergences supérieures aux valeurs admissibles. Il s'ensuit que la nouvelle puissance des aérogénérateurs n'est pas de nature à engendrer des dangers ou inconvénients significatifs pour la santé humaine.

71. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que l'augmentation de l'emprise au sol de la plate-forme du poste de livraison située à proximité de l'éolienne E2, implantée dans une parcelle agricole, entraînera la destruction de la haie bordant cette parcelle. Par ailleurs, si cet élargissement de la plate-forme du poste de livraison contribue à une imperméabilisation des sols, la réduction du parc de cinq à trois éoliennes conduit toutefois à une réduction globale de 4 610 m², de l'emprise permanente du projet sur les parcelles agricoles et les chemins. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le renforcement prévu du chemin rural d'accès à cette éolienne n'implique pas qu'il sera goudronné, l'étude d'impact du projet initial, non modifié sur ce point, prévoyant que l'aménagement des chemins s'effectue via un décapage de la terre végétale superficielle (terre mise de côté afin d'être remise à disposition de l'exploitation agricole), un déblaiement et un remblaiement de plusieurs couches successives suivis d'un compactage des matériaux ou traitement du sol en place. Il s'ensuit que l'augmentation de l'emprise au sol de la plate-forme du poste de livraison n'est pas de nature à engendrer des dangers ou inconvénients significatifs pour la protection de la nature et de l'environnement.

72. En dernier lieu, s'il résulte de l'instruction que le déplacement, sur la même parcelle d'implantation, de 47,7 mètres de l'éolienne E2 vers l'est aura pour effet le surplomb par les pales d'une haie buissonnante bordant, au sud, le chemin rural d'accès à l'aérogénérateur, d'une mare au nord et de la rapprocher d'un petit bosquet localisé au nord également, il résulte de l'étude d'impact réalisée dans le cadre du projet initial, dont il a été dit qu'elle ne présentait pas d'insuffisance sur ce point et dont la teneur reste d'actualité au regard de l'absence de transformation du paysage environnant, que cette partie de la zone d'étude présente un enjeu faible pour les chiroptères et les oiseaux. Il s'ensuit que le déplacement de l'éolienne E2 n'est pas de nature à engendrer des dangers ou inconvénients significatifs pour la protection de la nature et de l'environnement.

73. Il résulte des points 65 à 72 que les modifications en cause doivent être regardées comme des modifications notables et non substantielles de sorte qu'elles n'imposaient pas la délivrance par le préfet de Maine-et-Loire d'une nouvelle autorisation environnementale. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît, sur ce point, les dispositions de l'article L. 181-14 du code de l'environnement doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence dans le dossier de demande de l'avis du président de la communauté d'agglomération Mauges Communauté :

74. Aux termes de l'article D. 185-15-2 du code de l'environnement : " Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. /I. - Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / (...) /11° Pour les installations à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le pétitionnaire, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation (...) ".

75. Les requérants ne sauraient utilement invoquer, à l'encontre de la décision attaquée qui a pour objet de donner acte des modifications apportées à un projet éolien autorisé et dont il a été dit, au point 73 qu'elles ne présentent pas de caractère substantiel, les dispositions de l'article D. 185-15-2 du code de l'environnement qui ne trouvent à s'appliquer qu'aux installations à implanter sur un site nouveau. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, dont les dispositions ont été recodifiées à l'article D. 185-15-2 du même code, doit, par suite, être écarté comme inopérant.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de consultation de l'autorité environnementale et du public :

76. En premier lieu, aux termes de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement : " III. Les incidences sur l'environnement d'un projet dont la réalisation est subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations sont appréciées lors de la délivrance de la première autorisation./ Lorsque les incidences du projet sur l'environnement n'ont pu être complètement identifiées ni appréciées avant l'octroi de cette autorisation, le maître d'ouvrage actualise l'étude d'impact en procédant à une évaluation de ces incidences, dans le périmètre de l'opération pour laquelle l'autorisation a été sollicitée et en appréciant leurs conséquences à l'échelle globale du projet. En cas de doute quant à l'appréciation du caractère notable de celles-ci et à la nécessité d'actualiser l'étude d'impact, il peut consulter pour avis l'autorité environnementale. Sans préjudice des autres procédures applicables, les autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 donnent un nouvel avis sur l'étude d'impact ainsi actualisée, dans le cadre de l'autorisation sollicitée./ (...) ".

77. Les requérants ne peuvent invoquer, à l'encontre du projet litigieux dont la demande a été déposée le 18 février 2014, l'absence de consultation de l'autorité environnementale en méconnaissance des dispositions de de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement, dès lors que ces dispositions ne trouvent à s'appliquer, en vertu de l'article 6 de l'ordonnance du

3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes, qui a procédé à la transposition dans le droit interne de la directive du 13 décembre 2011, telle que modifiée par la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, qu'aux projets pour lesquels une première demande d'autorisation a été déposée à compter du 16 mai 2017. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement doit, par suite, être écarté.

78. En second lieu, aux termes de l'article R. 181-46 du code de l'environnement : " II. - Toute autre modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, à leurs modalités d'exploitation ou de mise en œuvre ainsi qu'aux autres équipements, installations et activités mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 181-1 inclus dans l'autorisation doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l'autorisation avec tous les éléments d'appréciation. / S'il y a lieu, le préfet, après avoir procédé à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18, R. 181-19, R. 181-21 à R. 181-32 et R. 181-33-1 que la nature et l'ampleur de la modification rendent nécessaires et, le cas échéant, à une consultation du public dans les conditions de l'article L. 123-19-2 ou, lorsqu'il est fait application du III de l'article L. 122-1-1, de l'article L. 123-19, fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l'autorisation environnementale dans les formes prévues à l'article

R. 181-45 (...) "..

79. Les requérants ne peuvent utilement soutenir que le préfet n'aurait pas procédé aux consultations prévues par les dispositions du II de l'article R. 181-46 du code de l'environnement, dès lors que cette consultation du public n'a été prévue que par les dispositions, introduites par le décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021 portant diverses dispositions d'application de la loi d'accélération et de simplification de l'action publique et de simplification en matière d'environnement, non encore entrées en vigueur à la date de la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du II de l'article R. 181-46 du code de l'environnement doit, par suite, être écarté comme inopérant.

En ce qui concerne le moyen tiré des atteintes portées aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement :

80. Le moyen tiré de ce que le renforcement du chemin rural d'accès à l'éolienne E2 ainsi que l'augmentation de l'emprise au sol de la plate-forme du poste de livraison situé à proximité de l'éolienne E2 vont entraîner une augmentation de l'imperméabilisation des sols préjudiciable à l'environnement, en méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'environnement doit être écarté pour les motifs énoncés au point 71.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement :

81. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I. - Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / II. - En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'autorisation non viciées. "

82. Un vice de procédure, dont l'existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision attaquée, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. Si ces modalités ne sont pas légalement applicables, notamment du fait de l'illégalité des dispositions qui les définissent, il appartient au juge de rechercher si la régularisation peut être effectuée selon d'autres modalités qu'il lui revient de définir en prenant en compte les finalités poursuivies par les règles qui les ont instituées et en se référant, le cas échéant, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue.

83. En l'espèce, le vice relevé au point 34 tenant à l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative, prise au vu d'un dossier actualisé qui sera soumis à une nouvelle consultation du public.

84. L'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale peut être régularisée par la consultation d'une autorité environnementale présentant les garanties d'impartialité requises. Pour que cette régularisation puisse être effectuée, ce nouvel avis devra être rendu dans les conditions définies aux articles R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l'environnement, applicables à la date de l'émission de cet avis ou de la constatation de l'expiration du délai requis pour qu'il soit rendu, par la mission régionale de l'autorité environnementale du conseil général de l'environnement et du développement durable compétente pour la région Pays de la Loire. Lorsque ce nouvel avis aura été rendu, ou lorsqu'il sera constaté que la mission régionale de l'autorité environnementale des Pays de la Loire n'a pas émis d'observations dans le délai qui lui est imparti par les dispositions précitées du code de l'environnement, ce nouvel avis ou l'information relative à l'absence d'observations émises par la mission régionale sera porté à la connaissance du public selon les modalités qui suivent.

85. Dans le cas où l'avis de l'autorité environnementale recueilli à titre de régularisation, qui devra être rendu en tenant compte d'éventuels changements significatifs des circonstances de fait, diffère substantiellement de celui qui avait été porté à la connaissance du public à l'occasion de l'enquête publique dont le projet a fait l'objet, une enquête publique complémentaire devra être organisée à titre de régularisation, selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et

R. 123-23 du code de l'environnement, dans le cadre de laquelle seront soumis au public, outre l'avis recueilli à titre de régularisation, tout autre élément de nature à régulariser d'éventuels vices révélés par le nouvel avis, notamment une insuffisance de l'étude d'impact.

86. Dans le cas où aucune modification substantielle n'aurait été apportée à l'avis initial de l'autorité environnementale, l'information du public sur le nouvel avis de l'autorité environnementale recueilli à titre de régularisation pourra prendre la forme d'une simple publication sur Internet, dans les conditions prévues à l'article R. 122-7 du code de l'environnement.

87. Eu égard aux modalités de régularisation fixées aux points précédents, l'éventuelle mesure de régularisation devra être communiquée à la cour dans un délai d'un an à compter du présent arrêt.

88. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur les requêtes

nos 22NT01291 et 22NT00327 du GAEC A... et de M. et Mme A... jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an afin de permettre la régularisation du vice entachant l'arrêté du 20 octobre 2015 du préfet de Maine-et-Loire.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions des requêtes n° 22NT01291 et 22NT00327 du GAEC A... et de M. et Mme A... jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an, courant à compter de la notification du présent arrêt, imparti à l'État et à la société Val de Moine Energies pour produire devant la cour une autorisation environnementale modificative conforme aux modalités définies aux points 84 à 86 du présent arrêt.

Article 2 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A..., au GAEC A..., à la société Val de Moine Energies et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Dias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023.

La rapporteure,

I. MONTES-DEROUET

La présidente,

C. BUFFET

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 22NT00327,22NT01291


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00327
Date de la décision : 08/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BUFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle MONTES-DEROUET
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : LEX PUBLICA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-08;22nt00327 ?
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