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08/12/2023 | FRANCE | N°22MA02666

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 08 décembre 2023, 22MA02666


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société civile de construction vente (SCCV) L'Alandier - Vallauris - RA a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté n° 18/28 du 26 octobre 2018 par lequel le maire de Vallauris a modifié l'arrêté n° 17/08 du 30 mars 2017 portant occupation du domaine public, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 21 février 2019.



Par un jugement n° 1902013 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande

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Procédure devant la Cour :



Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile de construction vente (SCCV) L'Alandier - Vallauris - RA a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté n° 18/28 du 26 octobre 2018 par lequel le maire de Vallauris a modifié l'arrêté n° 17/08 du 30 mars 2017 portant occupation du domaine public, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 21 février 2019.

Par un jugement n° 1902013 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 27 octobre 2022, 26 septembre et 18 octobre 2023, sous le n° 22MA02666, la SCCV L'Alandier - Vallauris - RA, représentée par Me Szepetowski, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 18 octobre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2018 et la décision de rejet du recours gracieux du 21 février 2019 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vallauris la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est illégal en l'absence de procédure contradictoire ;

- cet arrêté étant un acte créateur de droit et devenu définitif, il ne pouvait plus faire l'objet d'un retrait au-delà du délai de quatre mois ;

- l'examen de l'arrêté contesté ne permet aucunement de déceler une quelconque erreur à fortiori grossière, aucun mode de calcul n'étant précisé et les sommes apparaissant comme forfaitaires ;

- une erreur matérielle, serait-elle avérée, ce qui n'est pas le cas, ne saurait aboutir à modifier les conditions tarifaires qui ont créé des droits acquis au profit du bénéficiaire de l'autorisation ;

- il en résulte une atteinte substantielle au principe de non-rétroactivité et au principe de sécurité juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, la commune de Vallauris, représentée par Me Blanc, conclut au rejet de la requête de la SCCV L'Alandier - Vallauris - RA et demande à la Cour de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SCCV L'Alandier - Vallauris - RA ne sont pas fondés.

Un courrier du 10 octobre 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction a été émis le 10 novembre 2023.

Un mémoire présenté pour la commune de Vallauris a été enregistré le 10 novembre 2023, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marchessaux,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Gontard, substituant Me Blanc, représentant la commune de Vallauris.

Considérant ce qui suit :

1. La SCCV Echelles Annemasse, devenue SCCV L'Alandier - Vallauris - RA, a sollicité, le 27 mars 2017, l'autorisation d'occuper le domaine public par l'installation d'une palissade pour la construction d'un ensemble immobilier, au 25 rue Hoche, boulevard du Docteur C... A... et Traverse des Champs à Vallauris afin de disposer de l'espace nécessaire aux travaux et d'assurer la sécurité sur le domaine public. Par un arrêté n° 17/08 du 30 mars 2017, le maire de la commune de Vallauris a octroyé à la SCCV Echelles Annemasse l'autorisation sollicitée pour la période allant du 5 avril 2017 au 5 octobre 2018. Cet arrêté étant entaché d'une erreur quant à la redevance applicable, le maire de la commune a souhaité mettre à jour cet arrêté afin d'appliquer les tarifs communaux prévus par la délibération du 28 septembre 2011. Ainsi, par un arrêté du 26 octobre 2018, le maire de la commune de Vallauris a pris un arrêté fixant le montant de la redevance due par la SCCV Echelles Annemasse pour l'occupation du domaine public sur la période du 5 avril 2017 au 5 octobre 2018. Par un courrier du 20 décembre 2018, la SCCV L'Alandier - Vallauris - RA a formé un recours gracieux qui a été rejeté le 21 février 2019. La société requérante relève appel du jugement du 18 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2018 et la décision de rejet du recours gracieux du 21 février 2019.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Vallauris en première instance :

2. Il ressort des pièces du dossier que l'autorisation d'occuper le domaine public a été accordée, par l'arrêté du 30 mars 2017, à la SCCV Echelles Annemasse représentée par M. D... B.... Cette société a changé de dénomination pour devenir la SCCV L'Alandier - Vallauris - RA. Par ailleurs, ces deux sociétés possèdent le même numéro SIREN. Par suite, la commune de Vallauris n'est pas fondée à soutenir que la SCCV L'Alandier - Vallauris - RA n'aurait pas d'intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté contesté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Si l'autorité gestionnaire du domaine public peut à tout moment modifier les conditions pécuniaires auxquelles elle subordonne la délivrance des autorisations d'occupation et éventuellement abroger unilatéralement ces décisions, elle ne peut, toutefois, légalement exercer ces prérogatives qu'en raison de faits survenus ou portés à sa connaissance postérieurement à la délivrance de ces autorisations.

4. En l'espèce, l'arrêté initial du 30 mars 2017 prévoyait que le permissionnaire versera à la caisse du régisseur des recettes la somme de 15 101,34 euros, pour la période d'occupation du 5 avril 2017 au 5 octobre 2018. Par l'arrêté contesté du 26 octobre 2018, la commune de Vallauris a estimé que l'arrêté du 30 mars 2017 autorisant l'occupation du domaine public comportait des erreurs matérielles dans le calcul de l'imposition, que le montant total de la redevance due pour la période du 5 avril 2017 au 5 octobre 2018 était de 128 696,78 euros et que le permissionnaire restait redevable de la somme de 113 595,44 euros. Par suite, en appliquant cette nouvelle tarification de la redevance à une période antérieure à celle de la notification de l'arrêté contesté, la commune de Vallauris a méconnu le principe de non-rétroactivité des décisions administratives.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la SCCV L'Alandier - Vallauris - RA est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2018 et la décision de rejet du recours gracieux du 21 février 2019.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCCV L'Alandier - Vallauris - RA qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Vallauris au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vallauris la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SCCV L'Alandier - Vallauris - RA et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 18 octobre 2022, l'arrêté du 26 octobre 2018 et la décision de rejet du recours gracieux du 21 février 2019 sont annulés.

Article 2 : La commune de Vallauris versera à la SCCV L'Alandier - Vallauris - RA une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Vallauris présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCCV L'Alandier - Vallauris - RA et à la commune de Vallauris.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2023, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2023.

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N° 22MA02666

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02666
Date de la décision : 08/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-02-01 Domaine. - Domaine public. - Régime. - Occupation.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : SZEPETOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-08;22ma02666 ?
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