Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association de défense du plateau de Ciniccia a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la preuve de dépôt de la déclaration en date du 13 septembre 2019, délivrée au syndicat de valorisation des déchets de la Corse (Syvadec) en vue de la création d'une recyclerie et d'un quai de transfert de déchets valorisables dans la commune de Levie, au lieudit Ciniccia et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2000476 du 15 juillet 2022, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la requête de l'association de défense du plateau de Ciniccia.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et deux mémoires complémentaires enregistrés les 19 septembre 2022, 21 octobre 2022 et 17 novembre 2022, l'association de défense du plateau de Ciniccia, représentée par Me Busson, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia ;
2°) d'annuler la preuve de dépôt de la déclaration du 13 septembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et du Syvadec la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours de plein contentieux ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'aléa hydraulique.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 novembre 2022 et 29 novembre 2022, le Syvadec, représenté par Me Lacroix, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de l'association de défense du plateau de Ciniccia ;
2°) de mettre à la charge de l'association de défense du plateau de Ciniccia le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête sont inopérants.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023, non communiqué, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vincent,
- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me Busson pour l'association de défense du plateau de Ciniccia et de Me Plenet pour le Syvadec.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 septembre 2019, le Syvadec a déposé une déclaration dématérialisée, en application de l'article R. 512-47 du code de l'environnement, en vue de la création d'une recyclerie et d'un quai de transfert de déchets valorisables sur le territoire de la commune de Levie, au lieudit Ciniccia, cette installation relevant des rubriques 2710.1 b) (collecte de déchets dangereux supérieure ou égale à une tonne mais inférieure à 7 tonnes) et 2710.2 b) (collecte de déchets non dangereux supérieure ou égale à 300 m3 mais inférieure à 600 m3) de la nomenclature des installations classées. Une preuve de dépôt de cette déclaration a été délivrée au Syvadec le même jour. L'association de défense du plateau de Ciniccia interjette appel du jugement n° 2000476 du 15 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de cette preuve de dépôt.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 512-47 du code de l'environnement tel qu'issu du décret n° 2015-1614 du 9 décembre 2015 : " I. - La déclaration relative à une installation est adressée, avant la mise en service de l'installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 512-48 dudit code : " Il est délivré immédiatement par voie électronique une preuve de dépôt de la déclaration ". Enfin, aux termes de l'article R. 512-49 du même code : " Le site internet mis à disposition du déclarant donne accès aux prescriptions générales applicables à l'installation, prises en application de l'article L. 512-10 et, le cas échéant, en application de l'article L. 512-9. Le déclarant reconnaît, avant de solliciter la délivrance de la preuve de dépôt, avoir pris connaissance de l'ensemble des prescriptions générales applicables à son installation. / La preuve de dépôt est mise à disposition sur le site internet de la ou des préfectures où est projetée l'installation, pour une durée minimale de trois ans. Le maire de la commune où l'installation doit être exploitée et, à Paris, le commissaire de police en reçoit une copie. ".
3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le préfet est tenu de délivrer la preuve de dépôt dès lors que le dossier de déclaration est régulier et complet et que l'installation pour laquelle est déposée la déclaration relève bien de ce régime. Par suite, ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges, les moyens tirés de ce que, d'une part, la preuve de dépôt de la déclaration méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme et de ce que, d'autre part, elle serait entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'aléa hydraulique sont inopérants. La circonstance que lesdits moyens soient inopérants n'est pas de nature à priver les intéressés de l'exercice d'un droit au recours effectif dès lors qu'ils ont la possibilité, d'une part, dans le cadre de leur recours dirigé contre la preuve de dépôt de la déclaration, de soulever des moyens tirés du caractère incomplet ou irrégulier du dossier et du régime dont dépend l'installation et, d'autre part, d'introduire un recours, ainsi que cela a d'ailleurs été le cas, contre l'arrêté de permis de construire délivré en parallèle au titre de la législation de l'urbanisme.
4. Il résulte de ce qui précède que l'association de défense du plateau de Ciniccia n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la preuve de dépôt du 13 septembre 2019.
Sur les frais d'instance :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Syvadec, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à l'association de défense du plateau de Ciniccia la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association de défense du plateau de Ciniccia la somme de 1 500 euros qui sera versée au Syvadec en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par l'association de défense du plateau de Ciniccia est rejetée.
Article 2 : L'association de défense du plateau de Ciniccia versera au Syvadec la somme de 1 500 euros.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense du plateau de Ciniccia, au syndicat de valorisation des déchets de la Corse et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2023, où siégeaient :
- Mme Chenal-Peter, présidente,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2023.
N° 22MA02493 2
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