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08/12/2023 | FRANCE | N°22MA00517

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 08 décembre 2023, 22MA00517


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Le préfet de la Corse-du-Sud a demandé au tribunal administratif de Bastia de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de Mme C... épouse D... fixée par le jugement n° 1300742 du 14 avril 2016.



Par un jugement n° 2100524 du 13 décembre 2021, le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté la requête du préfet de la Corse-du-Sud.



Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 11 f

vrier 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 octobre 2023, lequel n'a pas été communiqué, le ministre de la transi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Corse-du-Sud a demandé au tribunal administratif de Bastia de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de Mme C... épouse D... fixée par le jugement n° 1300742 du 14 avril 2016.

Par un jugement n° 2100524 du 13 décembre 2021, le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté la requête du préfet de la Corse-du-Sud.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 février 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 octobre 2023, lequel n'a pas été communiqué, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 13 décembre 2021 ;

2°) de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1300742 du tribunal administratif de Bastia du 14 avril 2016.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le jugement du 14 avril 2016 n'avait pas été exécuté ;

- le jugement du 14 avril 2016 a été notifié le 27 février 2017 à Mme C... par l'ambassade de France à Londres ;

- les moyens soulevés en première instance par Mme C... sont infondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, Mme B... C... épouse D..., représentée par Me Vos, doit être regardée comme demandant à la Cour :

1°) de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête dans l'attente de l'instruction de la demande de transfert de gestion du quai au profit de la commune de Coti-Chiavari ;

2°) de rejeter la requête du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ;

3°) de moduler l'astreinte et de la liquider à un montant nul ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il y a lieu de surseoir à statuer sur le règlement du litige dès lors que la commune de Coti-Chiavari a, par une délibération du 26 septembre 2023, décidé de demander à l'Etat le transfert de la gestion du quai litigieux pour en faire une base de secours ;

- il n'est pas établi que le signataire de la requête d'appel bénéficierait d'une délégation de signature régulière ;

- les moyens de la requête sont infondés ;

- l'astreinte doit être supprimée ou modulée ;

- elle entend se référer aux moyens soulevés en première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vincent,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Jahier substituant Me Vos pour Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Le tribunal administratif de Bastia a, par un jugement avant dire droit n° 1300742 du 19 décembre 2013, condamné Mme C... épouse D... à payer une amende de 1 500 euros pour occupation sans titre du domaine public maritime sur lequel avait été implantée une structure en pierres maçonnées composée d'un quai, d'une dalle, de bittes d'amarrage, d'une échelle d'accès à la mer, d'installations électriques et d'un tuyau d'eau sur une superficie de 198 m². Il a, en outre, prescrit une expertise et sursis à statuer sur l'action domaniale. Ce jugement a été notifié à la contrevenante par le préfet de la Corse-du-Sud le 22 avril 2014 dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. L'expert ayant déposé son rapport le 15 février 2016, le tribunal a enjoint à Mme C..., par un jugement du 14 avril 2016, de remettre les lieux, à l'exception d'une partie d'un escalier, en leur état initial dans un délai de six mois à compter de la notification de ce second jugement, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2100524 du 13 décembre 2021, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la requête du préfet de la Corse-du-Sud tendant à la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement précité du 14 avril 2016. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires interjette appel de ce jugement.

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Par une décision en date du 21 janvier 2022, régulièrement publiée au journal officiel de la République Française le 29 janvier 2022, M. A... E..., chef du bureau du droit général des transports, de la domanialité publique et de la législation économique, a reçu délégation aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, pour les affaires relatives aux transports, au domaine public et aux contraventions de grande voirie, y compris en matière contentieuse. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'incompétence du signataire de la requête d'appel doit être écartée.

Sur la régularité du jugement :

3. Le ministre appelant fait valoir que le tribunal aurait omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le jugement du 14 avril 2016 n'aurait pas été exécuté. Cependant, dès lors qu'il a estimé qu'il n'était pas établi que ledit jugement avait été notifié dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative ce qui, par suite, faisait obstacle à ce que le délai de six mois imparti à Mme C... pour remettre les lieux en leur état initial commence à courir, le tribunal n'avait pas à se prononcer sur le moyen tiré de ce que ledit jugement n'aurait pas été exécuté.

Sur les conclusions tendant au sursis à statuer :

4. Mme C... demande à la Cour de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête au motif que, par une délibération en date du 26 septembre 2023, le conseil municipal de la commune de Coti-Chiavari a décidé de demander à l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 2123-3 du code général de la propriété des personnes publiques, le transfert de gestion du quai litigieux afin d'en faire une base de secours. Toutefois, à supposer même qu'il ait lieu, ledit transfert de gestion n'impliquerait nullement un transfert de propriété et ne saurait, en tout état de cause, faire obstacle à l'exécution du jugement du 14 avril 2016. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 14 avril 2016 ne peuvent qu'être rejetées.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. Aux termes de l'article L. 774-6 du code de justice administrative : " Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins des autorités mentionnées à l'article L. 774-2, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d'huissier de justice. " Il résulte de ces dispositions que le délai d'exécution du jugement ne court qu'à compter du jour où celui-ci a été notifié, dans les formes qu'elles prévoient, à la partie en cause et à son domicile réel, dans la forme administrative, par les soins de l'Etat ou par acte d'huissier de justice.

6. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires fait valoir en appel que le jugement du 14 avril 2016 a été notifié le 27 février 2017 à Mme C..., domiciliée en Angleterre, par le consulat général de France à Londres et produit, pour la première fois en appel, deux documents, le premier à l'en-tête dudit consulat et le second à l'en-tête de la préfecture de la Corse-du-Sud, qui comportent tous deux la date du 27 février 2017 ainsi que la signature non contestée de Mme C.... Le second document précise également la date et les références du jugement notifié ainsi que le délai d'appel. Par suite, et bien qu'ainsi que le soutient Mme C..., ces documents ne mentionnent pas le nom de l'agent notificateur, le jugement du 14 avril 2016 doit néanmoins être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l'intéressée le 27 février 2017.

7. Par suite, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a refusé de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 14 avril 2016.

Sur la liquidation de l'astreinte :

8. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. Lorsqu'il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive. Il peut, le cas échéant, modérer l'astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle. Il peut notamment la supprimer pour le passé et l'avenir, lorsque la personne qui a obtenu le bénéfice de l'astreinte n'a pas pris de mesure en vue de faire exécuter la décision d'injonction et ne manifeste pas l'intention de la faire exécuter ou lorsque les parties se sont engagées dans une démarche contractuelle révélant que la partie bénéficiaire de l'astreinte n'entend pas poursuivre l'exécution de la décision juridictionnelle, sous réserve qu'il ne ressorte pas des pièces du dossier qui lui est soumis qu'à la date de sa décision, la situation que l'injonction et l'astreinte avaient pour objet de faire cesser porterait gravement atteinte à un intérêt public ou ferait peser un danger sur la sécurité des personnes ou des biens.

9. En premier lieu, les moyens tirés, d'une part, de ce que Mme C... ne serait pas à l'origine de la construction du quai, d'autre part, de ce que l'exécution du jugement serait susceptible de menacer la datte de mer, espèce protégée, et de ce que l'Etat se serait abstenu de procéder lui-même à la démolition des installations concernées sont, en tout état de cause, inopérants dans le cadre du présent litige d'exécution.

10. En second lieu, eu égard toutefois à la circonstance que Mme C... a procédé à un commencement d'exécution ainsi que cela ressort d'un procès-verbal d'huissier en date du 4 juin 2019 faisant état de ce qu'ont été démolis cinq plots d'éclairage, deux bornes d'amarrage, un robinet, l'échelle et le boîtier électrique, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de modérer l'astreinte à la somme de 80 euros par jour de retard. Par suite, au titre de la période du 28 août 2017, terme du délai de six mois à compter de la notification du jugement, au 6 décembre 2021, date de l'audience devant le tribunal administratif, l'astreinte provisoire doit être liquidée à la somme de 124 960 euros.

Sur les frais d'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme C... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2100524 du tribunal administratif de Bastia du 13 décembre 2021 est annulé.

Article 2 : L'astreinte prononcée par jugement n° 1300742 du 14 avril 2016 du tribunal administratif de Bastia est liquidée à la somme de 124 960 euros sur la période du 28 août 2017 au 6 décembre 2021.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... épouse D... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Une copie sera adressée pour information au préfet de la Corse-du-Sud.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2023, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2023.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA00517
Date de la décision : 08/12/2023
Type de recours : Contentieux répressif

Analyses

24-01-03-01 Domaine. - Domaine public. - Protection du domaine. - Contraventions de grande voirie.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : SELARL LVI AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-08;22ma00517 ?
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