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07/12/2023 | FRANCE | N°23PA01216

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 07 décembre 2023, 23PA01216


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



La société SAPV du Vivier a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite par laquelle l'État a rejeté sa demande tendant à ce que soient réalisés les travaux d'entretien du chemin d'accès à l'étang des Carreaux, de constater que la responsabilité de l'État est engagée du fait d'un dommage de travaux publics et d'enjoindre à l'État de procéder aux travaux d'entretien dans un délai de trois mois à compter de la notification de la

décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.



Par une ordonnanc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SAPV du Vivier a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite par laquelle l'État a rejeté sa demande tendant à ce que soient réalisés les travaux d'entretien du chemin d'accès à l'étang des Carreaux, de constater que la responsabilité de l'État est engagée du fait d'un dommage de travaux publics et d'enjoindre à l'État de procéder aux travaux d'entretien dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 2006585 du 23 janvier 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Melun lui a donné acte de son désistement d'office.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, la société agricole et piscicole du Vivier, représentée par Me Ksentine, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2006585 du 23 janvier 2023 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal administratif de Melun.

La société requérante soutient que :

- l'ordonnance attaquée a été prise en méconnaissance des articles R. 612-5-1 et R. 431-1 du code de justice administrative, dès lors que la lettre de demande de maintien de la requête n'a pas été notifiée au mandataire de la société requérante ;

- il a été fait un usage abusif de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, en méconnaissance du droit au recours juridictionnel effectif, garanti par l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- dès lors que le défaut d'entretien de la voie en cause lui cause un préjudice financier important, la requête conserve tout son intérêt.

La requête a été communiquée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- et les observations de Me Ksentine, représentant la société SAPV du Vivier.

Considérant ce qui suit :

1. La société agricole et piscicole du Vivier, propriétaire d'un terrain situé au lieu-dit " Les Carreaux " sur la commune de Rozay-en-Brie, a demandé, par lettre du 3 novembre 2017, à la commune de procéder à la remise en état du goudron du chemin d'accès à l'étang des Carreaux. Le tribunal administratif de Melun a, par un jugement n°1804404 du 13 mars 2020, rejeté la requête présentée par la société requérante tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande, en précisant, au point 4 de son jugement, que l'État était propriétaire de la portion latérale de la voie litigieuse. La société agricole et piscicole du Vivier a, par lettre du 28 avril 2020, demandé au directeur interdépartemental des routes d'Île-de-France de procéder à la remise en état du revêtement goudronné de la portion du chemin lui appartenant. En l'absence de réponse, la société requérante a, par une requête et un mémoire enregistrés sous le numéro 2006585 les 21 août 2020 et 12 juillet 2021, saisi le tribunal administratif de Melun à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande, de reconnaissance de la responsabilité de l'État du fait d'un dommage de travaux publics et d'injonction à l'État de procéder aux travaux d'entretien, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de

100 euros par jour de retard. La société agricole et piscicole du Vivier relève appel de l'ordonnance du 23 janvier 2023 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Melun lui a donné acte de son désistement de sa demande tendant à l'annulation de cette décision en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile. Il appartient, en outre, au juge d'appel d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

4. Il est constant que la société agricole et piscicole du Vivier a introduit sa demande devant le tribunal administratif de Melun tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de procéder aux travaux d'entretien de la voie concernée, de reconnaissance de la responsabilité de l'État du fait d'un dommage de travaux publics et d'injonction à l'État de procéder aux travaux d'entretien nécessaires. Il ressort des pièces du dossier qu'en l'absence de mémoire en défense, l'avocate des requérants a, par lettre du 7 mai 2021, demandé au tribunal de clôturer l'instruction. La clôture de l'instruction ayant été prononcée avec effet au 13 juillet suivant par une ordonnance du 10 juin 2021, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a produit un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2021, auquel la société requérante a répliqué par mémoire enregistré le 12 juillet 2021. Dans ces conditions, alors que l'instruction était close depuis le 13 juillet 2021 et qu'aucun changement n'était intervenu dans la situation de la société requérante, aucune circonstance particulière ne permettait de s'interroger sur l'intérêt que la demande conservait pour la société agricole et piscicole du Vivier. Il s'ensuit que le premier juge n'a pas fait, en l'espèce, une juste application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la société agricole et piscicole du Vivier est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, il a été donné acte de son désistement de l'instance enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun sous le n° 2006585. Il y a lieu, dès lors, d'annuler cette ordonnance et de renvoyer l'affaire devant ce tribunal.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2006585 du 23 janvier 2023 par laquelle le président de la 2ème chambre du président du tribunal administratif de Melun a donné acte du désistement d'office des conclusions de la requête de la société SAPV du Vivier est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Melun.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SAPV du Vivier, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,

- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2023.

La rapporteure, Le président,

I. JASMIN-SVERDLIN S. DIÉMERT

La greffière

C. POVSE

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA01216


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01216
Date de la décision : 07/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DIEMERT
Rapporteur ?: Mme Irène JASMIN-SVERDLIN
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SELARL SOPHIE KSENTINE ET JEAN-BAPTISTE LOICHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-07;23pa01216 ?
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