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07/12/2023 | FRANCE | N°23PA00068

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 07 décembre 2023, 23PA00068


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 août 2022, par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2220735 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrée les 6 janvier et 14 juin 2023, Mme B..., représentée p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 août 2022, par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2220735 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrée les 6 janvier et 14 juin 2023, Mme B..., représentée par Me Hervet, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2220735 du 8 décembre 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre à toute autorité compétente, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- ce jugement a à tort estimé que le moyen tiré de la violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était inopérant en l'absence de décision fixant le pays de destination ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;

- cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6, 7) de l'accord franco-algérien, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante algérienne née le 20 juin 1984, est entrée en France le 17 octobre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Par un arrêté du 31 août 2022, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B... fait appel du jugement du 8 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif a écarté, par une motivation suffisante, le moyen soulevé devant lui par Mme B... tiré de l'erreur d'appréciation au regard de l'article 6, 7) de l'accord franco-algérien, en estimant que la requérante pouvait bénéficier des soins appropriés en Algérie. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement litigieux ne peut qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, Mme B... reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens de l'insuffisante motivation de la décision de refus de séjour contestée et du défaut d'examen de sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (.... / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est atteinte de diabète de type 1, d'une insuffisance rénale, d'une pathologie cardiaque, d'une rétinopathie diabétique et d'une myopathie inflammatoire. Pour refuser de renouveler son titre de séjour, le préfet de police a estimé que, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour contredire le motif opposé par la décision, la requérante produit des certificats médicaux qui se bornent à relever, sans autre précision, qu'elle ne pourra pas bénéficier des soins appropriés en Algérie. En outre, les extraits d'articles de presse de portée générale sur les conditions d'accès et le coût élevé des traitements en Algérie ne sont pas davantage de nature à remettre en cause les motifs de la décision contestée. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

6. En troisième lieu, le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre de séjour et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, Mme B... ne remplissait pas les conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour et le préfet de police n'était par suite pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ".

8. Si Mme B... soutient qu'elle risquerait de subir des traitement inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie du fait de l'absence de disponibilité et d'accessibilité des soins dans ce pays, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision de refus de séjour attaquée, qui ne fixe pas un pays de destination, méconnaît les stipulations et dispositions précitées.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : la requête de Mme A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L.234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,

- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2023.

La rapporteure,

I. JASMIN-SVERDLINLe président,

S. DIÉMERT

La greffière,

-

C. POVSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA00068 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00068
Date de la décision : 07/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DIEMERT
Rapporteur ?: Mme Irène JASMIN-SVERDLIN
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : HERVET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-07;23pa00068 ?
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