Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre à titre principal au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un jugement n° 2207115 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 23NC00126 le 13 janvier 2023, M. A..., représenté par Me Schweitzer, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 13 décembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le tribunal a entaché son jugement d'une erreur d'appréciation de l'atteinte portée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et ne lui a pas été régulièrement notifiée, elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Guidi, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant kosovar né le 24 janvier 1969, est entré en France en mai 2022 sous couvert d'un visa touristique allemand portant la mention " visite d'entreprise commerciale - activité non autorisée ". Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 23 juin 2022. Par un arrêté du 27 septembre 2022, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 13 décembre 2022, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2022 :
2. En premier lieu, l'arrêté du 27 septembre 2022 comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, révélant que le préfet du Haut-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de M. A.... Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation.
3. En deuxième lieu, les conditions de notification d'un arrêté sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, M. A... ne peut utilement faire valoir que l'arrêté litigieux ne lui a pas été notifié de manière régulière.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".
5. M. A... se prévaut de la présence régulière sur le territoire français de son épouse, avec laquelle il est marié depuis le 28 décembre 1991, et de la présence de leurs trois enfants, dont deux sont de nationalité française, le troisième étant en situation régulière. Le requérant fait également valoir qu'il se rend régulièrement en France depuis 2009 pour leur rendre visite, qu'il dispose d'une promesse d'embauche et que la famille est propriétaire de deux sociétés et de plusieurs biens immobiliers en France. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. M. A... vit habituellement au Kosovo d'où est également originaire son épouse, dont il est séparé de fait depuis 2007, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient à nouveau vivre ensemble qu'en France. Par ailleurs, leurs enfants, nés les 18 octobre 1992, 18 janvier 1995 et 25 octobre 1998 sont majeurs et ont développé leur propre vie personnelle et familiale. Dans ces conditions, alors que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales au Kosovo où il a vécu la majeure partie de sa vie et compte tenu du caractère récent de sa dernière entrée en France, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A... doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Le présent arrêt qui rejette la requête de M. A... n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé : L. GuidiLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : S. Robinet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Robinet
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N° 23NC00126