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07/12/2023 | FRANCE | N°23LY02714

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 07 décembre 2023, 23LY02714


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 26 août 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Dijon a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours.



Par un jugement n° 2102768 du 22 juin 2023, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour



Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés les 22 août et 3 octobre

2023, Mme B..., représentée par Me Colmant, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cette décis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 26 août 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Dijon a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours.

Par un jugement n° 2102768 du 22 juin 2023, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés les 22 août et 3 octobre 2023, Mme B..., représentée par Me Colmant, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cette décision ;

2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Dijon de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son appel est recevable ;

- le jugement attaqué est irrégulier, du fait de son insuffisante motivation ;

- la décision contestée a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation les faits n'étant pas de nature à justifier une sanction ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à son quantum.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2023, Mme B..., représentée par Me Colmant, déclare se désister de l'instance et de son action.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

- le code de justice administrative ;

Mme B... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chassagne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., titulaire du grade de professeure certifiée de classe normale dans la discipline " lettres modernes ", est affectée au collège Louise Michel de Chagny (71150). Par une décision du 26 août 2021 la rectrice de l'académie de Dijon, à l'issue d'une procédure disciplinaire, lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours. Mme B... a relevé appel du jugement du tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

2. Cependant, Mme B... s'est désistée d'instance et d'action. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte à Mme B... de son désistement d'instance et d'action.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Dijon.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.

Le rapporteur,

J. Chassagne

Le président,

V.-M. Picard La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 23LY02714

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02714
Date de la décision : 07/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline. - Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : COLMANT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-07;23ly02714 ?
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