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07/12/2023 | FRANCE | N°23LY02032

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 07 décembre 2023, 23LY02032


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 19 décembre 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2300112 du 31 mai 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant

le pays de destination et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.





Procédure devant l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 19 décembre 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2300112 du 31 mai 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, Mme B..., représentée par Me Schürmann, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) d'annuler la décision du préfet de l'Isère du 19 décembre 2022 portant refus de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte journalière de cent cinquante euros et, dans l'attente, de la munir d'un récépissé de demande de titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le préfet de l'Isère, auquel la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 9 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Evrard ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante angolaise née le 15 janvier 1990, est entrée en France le 1er juin 2018 selon ses déclarations. Le préfet du Isère a ordonné sa remise aux autorités belges en vue de l'examen de sa demande d'asile par un arrêté du 26 mars 2019. Sa demande d'asile, examinée par les autorités françaises, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 avril 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 novembre 2021. Le 13 mai 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 13 mars 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours. Le préfet de l'Isère l'a de nouveau obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi par un nouvel arrêté du 10 juin 2022 dont la légalité a été confirmée par le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble le 19 août 2022. Le 2 novembre 2022, Mme B... a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 décembre 2022, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 31 mai 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Mme B... relève appel de ce jugement dans cette dernière mesure.

2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ".

3. Mme B... fait valoir qu'elle est mère d'une enfant française, née à La Tronche (Isère) le 17 novembre 2018 et reconnue par un ressortissant français le 28 juin 2021. Toutefois, la requérante n'établit pas la réalité de la contribution du père de l'enfant à l'entretien de ce dernier depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans en se bornant à produire des relevés de comptes bancaires faisant état de virements ponctuels d'un montant de cent-cinquante euros mensuels à compter du mois d'avril 2022 et des photographies d'autres relevés de compte bancaire prises depuis son téléphone portable, lesquelles, tronquées et peu lisibles, ne permettent pas d'identifier l'émetteur et le destinataire des flux financiers. Par ailleurs, Mme B..., qui a indiqué lors de son entretien en préfecture que le père de l'enfant n'avait rencontré cette dernière qu'une seule fois et qu'il refusait de s'entretenir avec elle, n'établit pas l'existence d'une quelconque contribution du père à l'éducation de son enfant. Enfin, si la requérante fait valoir qu'elle a introduit une procédure devant le juge aux affaires familiales de Grenoble pour que soient fixés le droit de visite du père, le montant de la pension alimentaire et les modalités d'exercice de l'autorité parentale, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a produit aucune décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande.

5. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de Mme B... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.

6. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme B....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Evrard, présidente de la formation de jugement,

Mme Psilakis, première conseillère,

Mme Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.

La présidente-rapporteure,

A. EvrardL'assesseure la plus ancienne,

Ch. Psilakis

Le greffier en chef,

C. Gomez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier.

2

N° 23LY02032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02032
Date de la décision : 07/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme EVRARD
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SCHURMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-07;23ly02032 ?
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