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07/12/2023 | FRANCE | N°23LY01562

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 07 décembre 2023, 23LY01562


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Par un jugement n° 1803802 du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Grenoble a constaté un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de 1 007 euros prononcé par l'administration en cours d'instance en matière de contributions sociales et rejeté le surplus de la demande en décharge présentée par M. B..., en droits et pénalités, s'agissant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 à 2011, des contributi

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par un jugement n° 1803802 du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Grenoble a constaté un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de 1 007 euros prononcé par l'administration en cours d'instance en matière de contributions sociales et rejeté le surplus de la demande en décharge présentée par M. B..., en droits et pénalités, s'agissant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 à 2011, des contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2010 et 2011 et des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011.

Par un arrêt n° 21LY01913 du 16 mars 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a, dans un article 1er, déchargé M. B..., en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 résultant de la réduction de ses bases imposables, respectivement, de 16 263 euros et de 8 009 euros, dans un article 2, réformé le jugement n° 1803802 du tribunal administratif de Grenoble du 15 avril 2021 en ce qu'il a de contraire à l'arrêt et, dans un article 3, rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. B....

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour de rectifier une erreur matérielle entachant l'article 1er de l'arrêt du 16 mars 2023.

Le ministre soutient que le montant des revenus distribués imposés à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux s'élève à 14 353 euros et 6 808 euros pour 2010 et 2011 et non à 16 263 euros et 8 009 euros pour chacune de ces années.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère ;

- et les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 833-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. " Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel de la juridiction qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.

2. Au point 10 de son arrêt n° 21LY01913 du 16 mars 2023 la cour administrative d'appel de Lyon a considéré que la proposition de rectification du 11 décembre 2013 adressée à M. et Mme B... et mettant à leur charge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en droits et pénalités au titre des revenus réputés distribués sur le fondement du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts correspondant aux charges non admises en déduction du résultat imposable de l'association RAC Cyclo afférent aux années 2010 et 2011 était insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle ne contenait pas les modalités de détermination des bases rectifiées de M. B.... Dans son article 1er, le dispositif de l'arrêt décharge M. B..., en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 résultant de la réduction de ses bases imposables, respectivement de 16 263 euros et de 8 009 euros, ces sommes correspondant, selon la page 4 de ladite proposition, aux revenus réputés distribués. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique soutient que cet article est entaché d'erreur matérielle dès lors que les revenus distribués en cause ont été ramenés de 16 263 euros en 2010 et 8 009 euros en 2011 à 14 353 euros et 6 808 euros pour chacune de ces années après application de la cascade complète prévue à l'article L. 77 du livre des procédures fiscales. Ces derniers montants n'ont pas été contestés au niveau de l'instance devant la Cour. Cette erreur ayant entaché la décision de la cour a exercé une influence sur le jugement de l'affaire en ce qu'elle a affecté le montant des droits et pénalités dont M. B... a été déchargé.

3. Cette erreur, qui n'est pas imputable aux parties et ne procède d'aucune appréciation juridique, constitue une erreur matérielle au sens des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative. Par suite, et conformément à ces dispositions, il y a lieu de rectifier ladite erreur et de substituer la mention de 14 353 euros et 6 808 euros à celle de 16 263 euros et 8 009 euros figurant à l'article 1er de l'arrêt de la cour.

DÉCIDE :

Article 1er : Le dispositif de l'arrêt n° 21LY01913 du 16 mars 2023 de la cour administrative d'appel de Lyon est rectifié comme suit : " Article 1er : M. B... est déchargé, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 résultant de la réduction de ses bases imposables, respectivement, de 14 353 euros et 6 808 euros. "

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre ;

Mme Dèche, présidente assesseure ;

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.

La rapporteure,

V. Rémy-Néris

Le président,

F. Bourrachot

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY01562

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01562
Date de la décision : 07/12/2023
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. - Voies de recours. - Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : PALOMARES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-07;23ly01562 ?
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