La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2023 | FRANCE | N°23LY01497

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 07 décembre 2023, 23LY01497


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de la Haute-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2207824 du 24 janvier 2023, le tribunal a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 29 avril 2023, M. A...,

représenté par Me Rodrigues, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté susmentionné ;

2) d'enjoindre au...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de la Haute-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2207824 du 24 janvier 2023, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 avril 2023, M. A..., représenté par Me Rodrigues, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté susmentionné ;

2) d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous huit jours ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire enregistré le 16 juin 2023, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ivoirien déclarant être né le 17 août 2002, est entré en France le 21 juillet 2018. Il a fait l'objet le 19 avril 2021 d'un refus de titre de séjour demandé sur le fondement des articles L. 313-15 et L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par la cour le 4 août 2022. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de la Haute-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

3. Si M. A... fait état de son implication pendant sa scolarité, de son intégration professionnelle par le biais de promesses d'embauche, de son intégration amicale, associative et sportive depuis son arrivée en France, de sa vie commune avec une ressortissante française depuis janvier 2022, enceinte à la date de la décision attaquée, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est entré en France en 2018, après avoir passé l'essentiel de sa vie en Côte d'Ivoire et que sa vie commune est très récente. Par ailleurs, il n'établit pas avoir rompu tout lien avec sa famille, notamment son père qui réside dans son pays d'origine. Au demeurant son mariage le 8 avril 2023, la naissance de sa fille française le 9 avril 2023 et les éléments établissant qu'il contribuerait à son éducation et son entretien, postérieurs à la décision du 29 août 2022, sont sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

4. A supposer qu'il ait entendu faire valoir qu'il remplissait les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne pouvait donc faire l'objet d'une mesure éloignement le moyen ne peut, compte tenu de ce qui précède, qu'être écarté.

Sur la fixation du pays de destination :

5. M. A... réitère en appel son moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Loire.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY01497

ar


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01497
Date de la décision : 07/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : RODRIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-07;23ly01497 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award