La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2023 | FRANCE | N°23LY00648

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 07 décembre 2023, 23LY00648


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 28 juillet 2021 par laquelle le directeur des ressources humaines de l'Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de Lyon a refusé de reconnaître comme imputable au service l'accident déclaré le 4 juin 2021, d'enjoindre à cet établissement de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident dans le délai d'un mois à compter de la lecture du jugement à intervenir et ce, sous astrein

te de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'INSA de Lyon une somme de 3 0...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 28 juillet 2021 par laquelle le directeur des ressources humaines de l'Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de Lyon a refusé de reconnaître comme imputable au service l'accident déclaré le 4 juin 2021, d'enjoindre à cet établissement de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident dans le délai d'un mois à compter de la lecture du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'INSA de Lyon une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2107323 du 30 décembre 2022, le tribunal a annulé la décision du 28 juillet 2021 pour défaut de motivation et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 février et 17 juillet 2023, M. C..., représenté par Me Paturat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur les autres moyens d'illégalité de la décision du 28 juillet 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'INSA une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier ; les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence de gravité des faits reprochés ; il a démontré ne pas être à l'origine de l'altercation ;

- la décision du 28 juillet 2021 est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions combinées des articles L. 211-2, 6° et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'accident survenu le 4 juin 2021 est imputable au service.

Par des mémoires enregistrés les 3 mai et 25 juillet 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, l'Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de Lyon, représenté par Me Gadiou, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. C... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la requête est irrecevable, le jugement ayant fait droit à sa demande, il n'a pas intérêt à agir et subsidiairement qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 24 juillet 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 8 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Paturat, pour M. C... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., adjoint technique de recherche et de formation principal de 1ère classe au sein de l'INSA de Lyon, a déclaré un accident imputable au service survenu le 4 juin 2021. Le 28 juillet 2021, l'INSA a rejeté sa demande de reconnaissance d'imputabilité. M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé cette décision uniquement pour un moyen de légalité externe et n'a pas fait droit à sa demande principale d'injonction tendant à ce que soit reconnue l'imputabilité au service de son accident.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Lorsque le requérant choisit, en première instance, de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée.

3. Il n'apparaît pas que, en retenant le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige et en statuant ainsi par économie de moyens comme il lui est loisible de le faire, les premiers juges n'auraient pas examiné prioritairement le moyen de légalité interne également soulevé par M. C.... Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ne peut qu'être écarté.

4. Si M. C... soutient qu'il avait démontré devant le tribunal qu'il n'était pas à l'origine de l'altercation en cause et que l'administration se fondait exclusivement sur les affirmations de M. B..., un tel moyen, qui se rattache au bien-fondé du jugement attaqué, est insusceptible de mettre en cause sa régularité.

Sur le fond du litige :

5. Il appartient au juge d'appel, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à faire droit à la demande d'injonction vainement présentée devant le tribunal.

6. Le tribunal ayant déjà annulé la décision pour un moyen de légalité externe les moyens tirés de l'incompétence et de l'insuffisante motivation ne sont pas susceptibles de conduire à faire droit à la demande principale. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens.

7. Aux termes de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ".

8. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce. Doit être regardé comme un accident un évènement précisément déterminé et daté, caractérisé par sa violence et sa soudaineté, à l'origine de lésions ou d'affections physiques ou psychologiques qui ne trouvent pas leur origine dans des phénomènes à action lente ou répétée auxquels on ne saurait assigner une origine et une date certaines.

9. M. C... soutient avoir subi, le 4 juin 2021 sur le lieu et dans le temps du service, une agression physique de la part d'un collègue de travail avec les moyens du service. Il a détaillé cette altercation dans sa déclaration d'accident de service. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C... a frappé et blessé un collègue, dans des proportions excédant celles dont il se plaint, rien ne permettant en outre de dire qu'il ne serait pas à l'origine de cet échange de coups. Au demeurant, il avait déjà été sanctionné dans le passé, notamment pour des faits de violence physique. Les conséquences de l'altercation du 4 juin 2021, qui a donné lieu au prononcé à l'encontre de M. C... d'une sanction disciplinaire validée par un arrêt de la cour de ce jour rendu sous le n° 23LY00647, dont rien ne permet de dire qu'elles procéderaient d'un accident de service, apparaissent ainsi résulter d'une faute personnelle détachable du service. Aucune erreur d'appréciation n'est donc ici caractérisée.

10. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué, en tant que ce dernier n'a pas fait droit à sa demande d'injonction.

11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non -recevoir opposée en défense, que la requête de M. C... doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

Sur les frais du litige :

12. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. C... la somme demandée par l'INSA de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'INSA de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée à l'Institut National des Sciences Appliquées.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 23LY00648 2

ar


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00648
Date de la décision : 07/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-01 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline. - Suspension.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : PATURAT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-07;23ly00648 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award